La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2009 | FRANCE | N°08-20888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2009, 08-20888


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Sogecap ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la responsabilité de la banque, dès lors qu'il ne résulte pas de ces motifs

qu'il ait été examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procéd...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Sogecap ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la responsabilité de la banque, dès lors qu'il ne résulte pas de ces motifs qu'il ait été examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de Mme Y...

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes dont notamment celle, qui avait été accueillie par le Tribunal, et qui tendait à la mise en jeu de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE ;

SANS : en donner le moindre motif ;

ALORS QUE : en ne réfutant pas les motifs du jugement par lesquels le Tribunal avait estimé que la SOCIETE GENERALE avait engagé sa responsabilité envers Monsieur et Madame X... en omettant de délivrer ses conseils à Monsieur X... et en le privant ainsi de la possibilité de bénéficier de la garantie d'une assurance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20888
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-20888


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20888
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award