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22/10/2009 | FRANCE | N°08-20139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-20139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée d'un chantier de construction, la société HE Mas, aux droits de laquelle vient la société Mas entreprise (la société), a sous-traité les travaux de terrassement à M. X... par contrat de location d'une pelle mécanique avec conducteur ; que M. Y..., employé de la société, ayant été blessé le 18 septembre 1998 par la projection d'un morcea

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée d'un chantier de construction, la société HE Mas, aux droits de laquelle vient la société Mas entreprise (la société), a sous-traité les travaux de terrassement à M. X... par contrat de location d'une pelle mécanique avec conducteur ; que M. Y..., employé de la société, ayant été blessé le 18 septembre 1998 par la projection d'un morceau de galet qui a éclaté entre les mâchoires de l'engin qui était actionné par M. X..., la société a assigné ce dernier et son assureur, la société GAN incendie accident (l'assureur), devant un tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation du préjudice subi du fait de la majoration du taux d'accident du travail qui lui a été appliquée par la sécurité sociale ; que ce tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige par jugement du 18 octobre 2005, et a renvoyé l'affaire devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient que si le conducteur était le gardien de la pelle mécanique, la société n'apportant pas la preuve que cet engin ait joué un rôle dans l'éclatement du galet, la responsabilité de M. X... ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le conducteur n'avait pas exercé de pression excessive sur les mâchoires de la pelle mécanique et que le galet, coincé entre les mâchoires du godet de l'engin, avait éclaté pour des raisons inexpliquées, ce dont il résultait que la chose avait été l'instrument du dommage sans que soit rapportée la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... et la société GAN incendie accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société GAN incendie accidents ; les condamne à payer à la société Mas entreprise générale la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Mas entreprise générale

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant débouté la société HE MAS de l'ensemble de ses demandes, notamment sur le fondement de l'article 1384 alinéa ler du code civil ;

AUX MOTIFS OU'« Attendu que les éléments de faits constants suivants doivent étre retenus ; ils sont le résultat des pièces produites par les deux parties qui contiennent la narration de l'accident dont il s'agit :

- le vendredi 18 septembre 1998, à 11h15mn, sur le chantier de l'hôtel du département à PAU, Monsieur Y..., chef d'équipe, salarié de la société MAS, a été blessé à la pommette et à l'arcade sourcilière droite par la projection d'un morceau de galet, qui a subitement éclaté alors qu'il avait été coincé entre les mâchoires du godet de la pelle mécanique actionnée par Monsieur X... qui creusait des puits pour des fondations ;

- Monsieur X..., lui-même entrepreneur de travaux publics était présent et travaillait sur le site au terme du contrat de location de matériel d'entreprise avec conducteur passé le 4 juin 1998 avec l'entreprise MAS ;

- Attendu que dans cette convention, l'entreprise MAS agit en qualité de locataire et Monsieur X... en qualité de loueur ; l'objet du contrat est la location de pelles hydrauliques sur chenilles y compris tous accessoires et les conducteurs d'engin dont il est prévu au contrat qu'ils doivent se soumettre aux directives de l'encadrement de l'entreprise MAS, à savoir Monsieur Z... conducteur de travaux, signataire du contrat pour MAS et le chef de chantier de cette entreprise Monsieur A... ;

- Sur le fondement de l'article 1384 du code Civil

-Attendu qu'il n'est certes pas contestable que Monsieur X... ait été seul gardien de sa pelle mécanique au sens des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code Civil comme le soutient la société MAS.

- Toute fois il convient d'observer que l'accident n'a pas été occasionné directement par cet engin ou à la suite d'un dysfonctionnement de celui-ci ;
Attendu tout au contraire et alors que le travail se faisait normalement, un galet que remontait la pelle a éclaté pur des raisons inexpliquées en l'état de la procédure et sur lesquelles aucune investigation particulière n'a été menée ;

- Attendu qu'il y a lieu de dire et juger que la blessure de Monsieur Y... n'a pas de relation causale directe avec l'engin dont Monsieur X... avait la garde ;

- Qu'au contraire, il y lieu de juger l'entreprise MAS qui conservait le pouvoir de direction sur le chantier y compris sur le travail accompli par Monsieur X... était seule tenue à assurer et garantir les risques provenant de cette activité, qu'elle dirigeait ; que l'on fasse référence à la théorie du risque, existant nécessairement dans les travaux publics, ou à celle de l'obligation de sécurité dans le contrat ;

- Attendu que l'accident est bien effectivement survenu à l'occasion du chantier sur lequel, au terme même du contrat de location avec Monsieur X..., l'entreprise MAS s'était expressément réservé le contrôle et la direction sur les conducteurs d'engin ;

- Que de même les conditions générales de location de matériel d'entreprise avec ou sans conducteur prévoient en leur article 107 qu'en dehors de toute faute, le locataire (MAS) ne pourra mettre en cause la responsabilité du loueur (Monsieur X...) en cas de sinistre survenant sur le chantier ;

Attendu enfin que du point de vue du droit de l'assurance, il n'est pas anormal de faire supporter à l'entreprise bénéficiaire du marché de travaux publics, directement présente et exerçant son pouvoir de direction sur le chantier, les conséquences d'un sinistre ayant son origine dans l'accomplissement des tâches directement en relation avec ledit chantier ; ».

ALORS QUE, d'une part, la cour d'appel n'a pu légalement juger sans contradiction qu'il n'y a pas eu de relation causale directe entre la blessure de M. Y... causée, selon ses propres constatations, par la projection d'un morceau de galet coincé entre les mâchoires du godet de la pelle mécanique actionnée par M. X..., et cet engin dont elle a reconnu que M. X... avait bien la garde, conformément aux conclusions de la société HE MAS, en quoi la cour a violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil

ALORS QUE, de seconde part, la cour d'appel n'a pu juger sans contradiction que M. X... a été seul gardien de sa pelle mécanique au sens des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er, c'est-à-dire qu'il en avait conservé les pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction sur l'engin et, plus loin, que l'accident est bien effectivement survenu à l'occasion du chantier sur lequel, au terme même du contrat de location avec M. X..., l'entreprise MAS s'était expressément réservée « le contrôle et la direction sur les conducteurs d'engin » ; argumentation invoquée par M. X... et son assureur pour un transfert de garde ; que de même la juridiction d'appel n'a pu se fonder sur les Conditions Générales de Location d'un Matériel d'Entreprise avec ou sans conducteur qui prévoit en l'article 10-7, qu'en dehors de toute faute le locataire (MAS) ne pourra mettre en cause la responsabilité du loueur en cas de sinistre survenant sur le chantier, pour justifier sa décision du rejet de la demande de MAS, en sorte qu'elle a encore violé ledit article 1384 alinéa 1er

ALORS QU', enfin, la responsabilité de plein droit du gardien est engagée dès lors qu'il est établi que la chose a été en quelque manière ne ce fusse que partiellement l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher ; que les motifs critiqués sous la seconde branche par lesquels la cour a cru pouvoir considérer que l'accident qui est effectivement survenu à l'occasion du chantier sur le quel, au terme de la convention de location avec M. X..., l'entreprise MAS s'était réservé le contrôle et la direction sur les conducteurs d'engin, et que, de même les Conditions Générales de Location prévoient en leur article 10-7 qu'en dehors de toute faute le locataire ne pourra mettre en cause la responsabilité du loueur en cas de sinistre survenu sur le chantier-ne saurait caractériser des événements imprévisibles et irrésistibles caractérisant la force majeure de nature à exonérer le gardien de sa responsabilité de plein droit, qu'a fortiori, la motivation retenue par l'arrêt ne saurait justifier le rejet de la demande de MAS sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20139
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-20139


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20139
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