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22/10/2009 | FRANCE | N°08-19611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-19611


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008) qu'un arrêt a enjoint aux sociétés de droit grec Asotre et Antonios I. Pentavatzis, exerçant sous la dénomination "Pedavagi" (les sociétés grecques), de cesser toute fabrication et toute commercialisation de produits revêtant la marque Dior et de cesser toute utilisation de la marque Dior, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter de quinze jours suivant la significati

on du jugement et de rassembler la totalité de leur stock afin qu'il soit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008) qu'un arrêt a enjoint aux sociétés de droit grec Asotre et Antonios I. Pentavatzis, exerçant sous la dénomination "Pedavagi" (les sociétés grecques), de cesser toute fabrication et toute commercialisation de produits revêtant la marque Dior et de cesser toute utilisation de la marque Dior, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification du jugement et de rassembler la totalité de leur stock afin qu'il soit procédé soit au retrait de tout signe distinctif de la marque, soit à leur destruction, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter de 90 jours suivant la signification du jugement ; que la société Christian Dior couture (la société Dior), après avoir fait régulièrement signifier la décision aux sociétés grecques, a demandé à un juge de l'exécution la liquidation des astreintes à la date du 23 juillet 2007 ;

Attendu que la société Dior fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu' il résulte des dispositions combinées des articles 503 du code de procédure civile et 51 du décret du 31 juillet 1992, que l'astreinte prononcée par un jugement exécutoire par provision, confirmé en appel, commence à courir à compter du jour fixé par ce jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le jugement du 1er décembre 2005, qui avait condamné les sociétés grecques à l'exécution d'obligations de faire sous astreintes à compter de certains délais suivant sa signification et était assorti de l'exécution provisoire, avait été régulièrement signifié à ces sociétés débitrices respectivement les 29 mars et 3 avril 2006 conformément aux dispositions du règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, alors en vigueur ; qu'elle aurait donc dû en déduire que les astreintes prononcées par ledit jugement, confirmé par un arrêt du 14 février 2007 lui-même régulièrement signifié ainsi que la cour d'appel l'a également relevé, avaient commencé à courir à compter de l'expiration des délais fixés suivant ces dates de signification et que, par suite, le juge français pouvait procéder à leur liquidation ; qu'en jugeant le contraire, elle n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé les texte susvisés ;

2°/ que l'astreinte prononcée par un jugement exécutoire par provision et confirmé en appel a pour point de départ la date fixée par ce jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du 1er décembre 2005 assorti de l'exécution provisoire, qui avait condamné les sociétés grecques à l'exécution d'obligations de faire sous astreintes, avait fixé dans son dispositif le point de départ de ces astreintes à compter de l'expiration de certains délais suivant sa signification auxdites sociétés ; qu'en considérant que ces astreintes n'avaient pu commencer à courir à compter de ces dates en l'absence d'exequatur de ce jugement, tout en ayant relevé que ce jugement avait été régulièrement signifié à celles-ci, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs qui ne sont pas critiqués, que les obligations mises à la charge des sociétés grecques devaient s'exécuter non pas en France mais sur le territoire grec et que la société Dior précisait elle même que les décisions n'étaient devenues exécutoires en Grèce que le 24 avril 2008, la cour d'appel retient exactement, sans dénaturer les décisions fondant les poursuites, que l'astreinte n'avait pu commencer à courir qu'à compter de cette dernière date, de sorte que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Christian Dior couture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Christian Dior couture, Antonios I. Pentavatzis et Asotre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Christian Dior couture

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de sa demande de liquidation des astreintes prononcées par le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 1er décembre 2005, confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 14 février 2007, et de sa demande de condamnation des sociétés ASOTRE et PEDAVAGI à lui verser à ce titre la somme de 835.000 euros,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, l'astreinte ne peut prendre effet à une date antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que l'article 38 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 dispose par ailleurs que les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ; que d'abord et d'une façon générale l'astreinte ne pouvait courir qu'après que la décision l'ordonnant avait été régulièrement signifiée aux débitrices des obligations ; qu'en l'espèce les significations avaient été faites conformément aux dispositions de l'article 4, 5 et 6 du règlement du conseil n°1348/2000 du 20 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etat membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ; qu'ainsi, après avoir été adressé à l'entité désignée du pays requis, la Grèce, le jugement du 1e r décembre 2005 avait été signifié à la société PEDAVAGI le 29 mars 2006 ; que le destinataire avait accepté l'acte bien qu'informé oralement qu'il pouvait refuser celui-ci car non traduit en grec ; que, de même, la décision avait été signifiée à la société ASOTRE et remise le 3 avril 2006 à une employée de celle-ci, qui avait accepté de le recevoir bien que non traduit dans la langue officielle du pays après avoir été également oralement informée de la possibilité de le refuser ; que ces significations étaient régulières et que les sociétés ASOTRE et PEDAVAGI ne pouvaient aujourd'hui soulever utilement l'irrégularité tirée d'un défaut de traduction en grec ; que l'arrêt du 14 février 2007, confirmant ces astreintes, avait été signifié, traduit, aux sociétés ASOTRE et PEDAVAGI par actes du 1er mars 2007 à domicile élu en application de l'article 682 du code de procédure civile ; qu'en second lieu, s'agissant pour les sociétés de droit grec ASOTRE et PEDAVAGI d'obligation à exécuter, non pas en France mais sur le territoire de l'Etat grec, l'astreinte ne pouvait en l'espèce courir qu'après que la décision, devenue exécutoire en France, l'était également dans l'Etat membre ; que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE avait précisé elle-même que les décisions susvisées n'étaient devenues exécutoires, au sens de l'article 38 dudit règlement, que le 24 avril 2008, les décisions grecques n'ayant pas au demeurant été produites ; que l'astreinte n'avait donc pu courir avant cette date à l'encontre des sociétés ASOTRE et PEDAVAGI,

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions combinées des articles 503 du code de procédure civile et 51 du décret du 31 juillet 1992 que l'astreinte prononcée par un jugement exécutoire par provision, confirmé en appel, commence à courir à compter du jour fixé par ce jugement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément relevé que le jugement du 1er décembre 2005, qui avait condamné les sociétés grecques PEDAVAGI et ASORTE à l'exécution d'obligations de faire sous astreintes à compter de certains délais suivant sa signification et était assorti de l'exécution provisoire, avait été régulièrement signifié à ces sociétés débitrices respectivement les 29 mars et 3 avril 2006 conformément aux dispositions du règlement CE n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judicaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale alors en vigueur ; qu'elle aurait donc dû en déduire que les astreintes prononcées par ledit jugement, confirmé par un arrêt du 14 février 2007 lui-même régulièrement signifié ainsi que la cour d'appel l'a également relevé, avaient commencé à courir à compter de l'expiration des délais fixés suivant ces dates de signification et que, par suite, le juge français pouvait procéder à leur liquidation ; qu'en jugeant le contraire, elle n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé les texte susvisés,

ALORS D'AUTRE PART QUE l'astreinte prononcée par un jugement exécutoire par provision et confirmé en appel a pour point de départ la date fixée par ce jugement ; qu'en l'espèce le jugement du 1er décembre 2005 assorti de l'exécution provisoire, qui avait condamné les sociétés grecques PEDAVAGI et ASORTE à l'exécution d'obligations de faire sous astreintes, avait fixé dans son dispositif le point de départ de ces astreinte à compter de l'expiration de certains délais suivant sa significations auxdites sociétés ; qu'en considérant que ces astreintes n'avaient pu commencer à courir à compter de ces dates en l'absence d'exequatur de ce jugement, tout en ayant relevé que ce jugement avait été régulièrement signifié à celles-ci, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19611
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-19611


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19611
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