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22/10/2009 | FRANCE | N°08-18369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2009, 08-18369


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., avocat, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 juin 2008) d'avoir prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la radiation et constaté que les faits qui lui étaient reprochés, étaient contraires à l'honneur et à la probité, alors, selon le moyen, "qu'en matière de discipline des avocats, il découle de la combinaison des articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004

, et des articles 16 alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 décembre 1991, que d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., avocat, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 juin 2008) d'avoir prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la radiation et constaté que les faits qui lui étaient reprochés, étaient contraires à l'honneur et à la probité, alors, selon le moyen, "qu'en matière de discipline des avocats, il découle de la combinaison des articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et des articles 16 alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 décembre 1991, que devant la cour d'appel statuant sur recours contre une décision du conseil de discipline des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux, l'instance d'appel ne peut opposer que l'avocat poursuivi et le Ministère public, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant étant seulement entendu en ses observations ; qu'il s'ensuit que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux ne pouvait être avoir la qualité d'intimé dans l'instance d'appel ; qu'il résulte cependant des propres constatations de la cour d'appel que dans l'instance en matière disciplinaire opposant M. X... au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux, ce dernier était intimé et a d'ailleurs déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision de radiation entreprise ; qu'il s'évince de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux avait bien la qualité de partie et d'intimé devant la cour d'appel, d'où une violation des textes susvisés ;

Mais attendu que le bâtonnier à l'origine des poursuites, disposant des mêmes facultés pour l'exercice des voies de recours que l'avocat poursuivi, la cour d'appel lui a à bon droit reconnu la qualité de partie intimée dès lors qu'il n'avait pas participé au jugement de la procédure disciplinaire dont il n'était pas appelant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du Conseil de discipline des barreaux de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 25 octobre 2007 qui a prononcé la sanction disciplinaire de la radiation à l'égard de Maître X... et constaté que les faits ainsi sanctionnés sont contraires à l'honneur et à la probité

- APRES AVOIR CONSTATE QUE dans l'instance disciplinaire opposant Monsieur X... à Monsieur le BATONNIER de l'Odre des avocats de BORDEAUX, ce dernier avait la qualité d'intimé et a conclu à la confirmation de la décision de radiation.

- ALORS QUE en matière de discipline des avocats, il découle de la combinaison des articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et des articles 16 alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 décembre 1991, que devant la Cour d'Appel statuant sur recours contre une décision du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'Appel de BORDEAUX, l'instance d'appel ne peut opposer que l'avocat poursuivi et le Ministère public, le Bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant étant seulement entendu en ses observations ; qu'il s'ensuit que le Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX ne pouvait être avoir la qualité d'intimé dans l'instance d'appel ; qu'il résulte cependant des propres constatations de la cour que dans l'instance en matière disciplinaire opposant Monsieur X... à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX (cf arrêt p 1), ce dernier était intimé (cf arrêt p 2) et a d'ailleurs déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision de radiation entreprise (cf arrêt p 4 § 6) ; qu'il s'évince de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BORDEAUX avait bien la qualité de partie et d'intimé devant la Cour d'Appel, d'où une violation des textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du Conseil de discipline des barreaux de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 25 octobre 2007 qui a prononcé la sanction disciplinaire de la radiation à l'égard de Maître X... et constaté que les faits ainsi sanctionnés sont contraires à l'honneur et à la probité

- AU MOTIF QUE les faits dissimulés ne sont pas l'objet de la poursuite disciplinaire ; que leur dissimulation seul est reprochée à Maître X... ; que le fait de la dissimulation a été commis par Maître X... alors qu'il est déjà avocat et le conseil de discipline de BORDEAUX dont il relève est compétent pour apprécier le caractère et la portée disciplinaire de ce fait, que le Conseil de Discipline, pas plus que la Cour d'Appel, n'avait de motif à surseoir à statuer dans l'attente du jugement des faits pénalement poursuivis dès lors que l'instance disciplinaire a un objet distinct de la poursuite pénale ; que les faits pénalement poursuivis ne sont pas ceux qui le sont disciplinairement et qu'au demeurant ni les uns ni les autres ne sont sérieusement discutés ; que Maître X... ne met pas formellement en doute que le Bâtonnier du Barreau de BORDEAUX l'a interrogé en octobre 2005 sur l'absence d'antécédents professionnels contraires aux obligations de la profession d'avocat ; Que Maître X... n'a pas alors révélé le détournement non discuté d'1.000.000 de francs en 1996 au détriment d'une succession qu'il était chargé de régler en qualité de notaire, et ce alors même que le créancier n'avait pas été désintéressé par Maître X... ; Que se sont les poursuites civiles puis pénales exercées contre lui qui ont permis la révélation de ces faits et qui ont d'ailleurs provoqué le remboursement en quelques mois de la somme détournée ; Que c'est à bon droit que le Conseil de discipline a estimé que la dissimulation de ces faits particulièrement graves, contraires à l'honneur et à la probité, entrait en conflit avec les obligations déontologiques de l'avocat dès lors que leur révélation ne pouvait rester sans incidence sur la décision à prendre quant à la demande d'inscription de Maître X... ; Qu'en effet, il appartient au Conseil de l'Ordre, conformément à l'article 17,3 °, de la loi du 31 décembre 1971, de maintenir les principes de probité et de désintéressement de la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires, et ce devoir s'exerce en particulier au moment des décisions d'inscription au tableau, indépendamment des autres conditions énumérées par l'article 11 ; Que c'est encore à juste raison que le Conseil de discipline a jugé qu'en raison de la gravité des faits non révélés, la dissimulation commise présentait elle-même un caractère de gravité telle, contraire à l'honneur et à la probité, qu'elle justifiait la sanction disciplinaire de la radiation ; Qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise.

- ALORS QUE D'UNE PART l'article 192 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la convocation ou la citation de l'avocat à l'instance disciplinaire « … comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits poursuivis et la référence des dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi… » ; qu'il s'ensuit que la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas précisés dans la citation ou dans la convocation ; qu'en l'espèce l'acte de saisine disciplinaire du 24 avril 2007 notifié le 14 mai 2007 à Monsieur X... portait expressément sur la question de savoir si « Maître X... s'expose à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à raison de faits commis en qualité de notaire avant sa prestation de serment en tant qu'avocat intervenue en 1998 » ; que dès lors, en fondant la confirmation de la sanction de radiation sur la seule dissimulation reprochée à l'intéressé lors de l'entretien déontologique d'octobre 2005 pour lequel celui-ci faisait l'objet d'une procédure pénale en cours, la Cour d'Appel a statué, comme le soutenaient à juste titre les conclusions d'appelant de Monsieur X... déposées le 7 février 2008, sur un grief non visé dans la citation de saisine en violation des dispositions impératives des articles 48 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 et 192 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991.

ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, en énonçant que les faits dissimulés ne sont pas l'objet de la poursuite disciplinaire et que leur dissimulation seule est reprochée à Maître X..., la Cour d'Appel a dénaturé l'acte de saisine disciplinaire du 24 avril 2007 notifiée à Monsieur X... aux termes duquel la question se posait de savoir si « Maître X... s'expose à l'ouverture d'un procédure disciplinaire à raison de faits commis en qualité de notaire avant sa prestation de serment en tant qu'avocat intervenue en 1998 », d'où une violation de l'article 1134 du Code Civil.

- ALORS QUE DE TROISIEME PART en sanctionnant disciplinairement l'intéressé pour des faits commis antérieurement à son inscription en tant qu'avocat sous couvert de dissimulation alors qu'une telle faute n'entrait pas dans les prévisions légales du texte d'incrimination disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 48 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 183 du décret du 27 novembre 1992 ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART le principe de la présomption d'innocence implique le droit de se taire ; que nul n'est tenu de s'incriminer lui-même ; que si l'obligation de loyauté peut imposer à un candidat de révéler des faits ayant fait l'objet d'une condamnation, d'une sanction ou à tout le moins de poursuite de nature à motiver le refus de son inscription, elle ne saurait exiger de celui-ci qu'il s'accuse lui-même en révélant des faits n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite, ni a fortiori d'aucune condamnation pénale ; que dès lors, en reprochant à l'intéressé, qui n'a fait l'objet de poursuite pénale qu'à compter du 5 mars 2007, de ne pas avoir révélé lors de son entretien d'octobre 2005 avec Monsieur le Bâtonnier, des faits n'ayant alors fait l'objet d'aucune poursuite, la Cour d'Appel a violé les articles 48 de la loi du 31 décembre 1971 et 183 du décret du 27 novembre 1991, 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 9-1 du Code Civil et 14 du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques.

- ALORS QU'ENFIN tout accusé bénéficie d'une présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été déclaré coupable par une décision définitive ; que constitue une atteinte à cette liberté toute décision contenant des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée ; que, dès lors, la cour d'appel de BORDEAUX ne pouvait, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, affirmer que ni les faits pénalement poursuivis, ni ceux qui l'étaient disciplinairement n'étaient sérieusement contestés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9-1 du Code Civil et 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18369
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-18369


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18369
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