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22/10/2009 | FRANCE | N°08-18331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2009, 08-18331


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du premier moyen soutenu par M. Hakam X... et la deuxième branche du deuxième moyen soutenu par Mme Malika X..., Mme Meryem X...
Y... et M. Farid Z... :

Vu l'article 1372 du code civil ;

Attendu que la gestion d'affaires suppose que le gérant ait accompli pour le compte du maître un acte utile sans y être légalement ni contractuellement tenu ;

Que la cour d'appel, constatant que M. A... établit avoir réglé pour le compte de M. Ahmed X... et de son ép

ouse la somme de 366 905, 05 euros, a condamné M. Hakam X..., Mme Malika X..., Mme Mery...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du premier moyen soutenu par M. Hakam X... et la deuxième branche du deuxième moyen soutenu par Mme Malika X..., Mme Meryem X...
Y... et M. Farid Z... :

Vu l'article 1372 du code civil ;

Attendu que la gestion d'affaires suppose que le gérant ait accompli pour le compte du maître un acte utile sans y être légalement ni contractuellement tenu ;

Que la cour d'appel, constatant que M. A... établit avoir réglé pour le compte de M. Ahmed X... et de son épouse la somme de 366 905, 05 euros, a condamné M. Hakam X..., Mme Malika X..., Mme Meryem X...
Y... et M. Farid Z... à lui rembourser cette somme au titre de la gestion d'affaires, à concurrence de leur part dans la succession de M. Ahmed X... ;

Qu'en statuant ainsi, quand elle relevait que M. A... avait été chargé de régler en France les factures du couple, ce dont il résultait que sa gestion n'avait pas été entreprise spontanément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme Guedira Y..., Mme Malika X... et M. Farid Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros et à M. Hakam X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Guedira Y..., Mme B... et M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Malika X..., Monsieur Farid Z... et Madame Meryem X...
Y... à payer, chacun à concurrence de leur part dans la succession de Monsieur et Madame Ahmed X..., la somme de 200 000 francs (30. 501, 93 euros) à Monsieur A... avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 pour Madame Malika X..., et du 26 octobre 2004 pour Madame Meryem X...
Y... et Monsieur Farid Z... ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur A... établit avoir viré à Madame X... la somme de 200 000 F, le 8 décembre 1986 ; que les intimés se limitent à prétendre que la cause de ce virement n'est nullement connue et que l'on peut penser qu'il s'est agi d'un remboursement ou d'une avance tels que les relations entre Monsieur X... et « son courtisan », Monsieur A..., le permettaient alors ; que toutefois, ce virement a été effectué en faveur de Madame X... et non de Monsieur X..., de sorte qu'en l'absence d'explications de la part des intimés sur la cause de ce virement, il y a lieu de retenir que ce virement en faveur de Madame X... constitue une avance et non un don ou un remboursement d'une dette ; que les héritiers d'Ahmed X... et de son épouse seront condamnés à verser cette somme à Monsieur A... ; que cette somme représentant une dette successorale, les héritiers ne peuvent être tenus qu'à hauteur de leur part, sans solidarité entre eux ;

ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en condamnant Madame Meryem X...
Y..., Madame Malika X... et Monsieur Z... à restituer à Monsieur A... la somme de 200 000 francs (30. 501, 93 euros) qu'il avait virée sur le compte de Madame X... en relevant qu'en l'absence d'explications de la part des intimés sur la cause de ce virement il y avait lieu de retenir que celui-ci constituait une avance et non un don ou un remboursement d'une dette, quand il appartenait à Monsieur A... d'établir la cause de ce virement et l'obligation corrélative des héritiers de lui restituer la somme ainsi versée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Malika X..., Monsieur Farid Z... et Madame Meryem X...
Y... à payer, chacun à concurrence de leur part dans la succession de Monsieur et Madame Ahmed X..., la somme de 366. 905, 05 euros à Monsieur A... avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 pour Madame Malika X..., et du 26 octobre 2004 pour Madame Meryem X...
Y... et Monsieur Farid Z... ;

AUX MOTIFS QUE c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que Monsieur A... ne justifiait pas d'un mandat qui l'aurait lié à Monsieur Ahmed X... ; qu'il suffit d'ajouter que Monsieur A... ne justifie d'aucun écrit de la part de Monsieur Ahmed X..., alors que celui-ci qui avait été avocat et qui exerçait de hautes fonctions au sein de l'administration marocaine n'aurait pas manqué d'établir des écrits s'il avait entendu constituer Monsieur A... comme son mandataire, étant observé que, dans le cadre d'une affaire jugée par le Tribunal de première instance de Casablanca, Monsieur A... a déclaré que sa relation avec Ahmed X... n'avait pas dépassé la seule amitié ; qu'en revanche, la demande fondée sur la gestion d'affaires apparaît recevable et bien fondée ; qu'en droit, lorsqu'on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion ou l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même et qu'il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire ; que le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; que la circonstance que Monsieur A... n'a pas réclamé à Monsieur Ahmed X... le remboursement des sommes qu'il avait dépensées pour le compte de Monsieur et Madame X... à Paris, entre 1987 et 1992, ne peut à elle seule s'analyser en une renonciation de sa part à les réclamer, la renonciation à un droit ne pouvant résulter que de manifestations non équivoques de volonté, lesquelles n'existent pas en l'espèce ; que les nombreuses factures d'électricité, de téléphone et de fournisseurs pour des travaux dans l'appartement de Monsieur et Madame X..., avenue Henri MARTIN, établissent suffisamment que Monsieur A... a effectivement géré ce bien ; qu'en outre, Monsieur A... établit avoir réglé de nombreuses factures libellées au nom de Monsieur X... et qu'ainsi il avait été chargé de régler en France leurs factures ; que les intimés n'établissent pas que Monsieur A... a eu la jouissance de l'appartement des époux X..., les factures libellées eu nom de X... et adressées à Monsieur A..., à son adresse, ..., ne pouvant constituer une preuve que Monsieur A... aurait occupé l'appartement des époux X... ; que Monsieur A... justifie avoir réglé des factures diverses pour le compte des époux X... se rapportant à leur appartement à hauteur de 899. 930, 33 F, la facture de 536, 10 F des établissement FAUCHER étant libellée au nom de Madame C... (pièce 10-21) ; que Monsieur A... justifie également avoir réglé pour le compte de Monsieur X... des vêtements de la marque SMALTO pour 64 490 F et 60 190 F ; que les factures libellées au nom de Monsieur X..., établissent que ces vêtements avaient été commandées par Monsieur X... ; qu'il établit avoir viré à Madame X... la somme de 200 000 F, le 8 décembre 1986 ; que les intimés se limitent à prétendre que la cause de ce virement n'est nullement connue et que l'on peut penser qu'il s'est agi d'un remboursement ou d'une avance tels que les relations entre Monsieur X... et « son courtisan », Monsieur A..., le permettaient alors ; que toutefois, ce virement a été effectué en faveur de Madame X... et non de Monsieur X..., de sorte qu'en l'absence d'explications de la part des intimés sur la cause de ce virement, il y a lieu de retenir que ce virement en faveur de Madame X... constitue une avance et non un don ou un remboursement d'une dette ; que les intimés ne discutent pas l'utilité des travaux dont Monsieur A... réclame le remboursement et qu'ils ne prétendent pas qu'ils auraient eu un caractère somptuaire eu égard aux ressources des époux X... ; que Monsieur A... établir avoir réglé pour le compte de Monsieur X... des factures pour un montant de 894. 555, 99 F ainsi que cela ressort des deux lettres de Monsieur D..., architecte, en date des 11 décembre 1987 et 29 janvier 1988 et se rapportant, la première, à des règlements X... Paris-Maroc et, la seconde, à des règlements chantiers X... et relatives à des paiements effectués au profit d'entreprises françaises ; que les listes de factures établies par Monsieur A... des travaux effectués tant à Paris qu'à Casablanca et Rabat, ne peuvent constituer la preuve que ces travaux auraient été réglés par lui ; que, par suite, seule la somme de 894. 555, 99 F sera retenue ; que Monsieur A... réclame le remboursement de frais divers qu'il aurait réglé pour le compte des époux X... ; qu'ainsi, il établit avoir réglé 6. 000 F à Monsieur G..., avocat de Monsieur X... dans le cadre d'un litige devant le Tribunal d'instance de Paris 16ème, et 409, 99 F à Monsieur E..., huissier de justice, pour les frais de signification de la décision ; qu'il établit, en outre, avoir réglé deux factures de téléphone libellées au nom de X... pour 371, 97 francs, trois factures pour la livraison d'un canapé, des travaux d'installation de la cuisine et de miroiterie se rapportant à l'appartement des époux X... situé à Paris, 31. 016, 60 francs et 54. 758, 93 pour le loyer d'une chambre de service pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1987 et du 1er janvier au 31 mars 1988, la quittance étant au nom de X..., 17. 826 F pour une quittance d'assurances du 1er avril 1988 au nom de X..., un avenant de régularisation d'une police dommages ouvrages au nom de X... pour un montant de 9. 067 F, des frais d'huissier d'un montant de 358, 16 F, 401, 16 F, 679 F et 1. 137, 40 F dans le cadre d'une procédure X... contre H...et 700 F pour une procédure X... contre I..., des frais d'avocat d'un montant de trois fois 6. 000 F pour des procédures initiées pour le compte de Monsieur X..., ainsi que des frais d'avoué d'un montant de 4. 000 F, une facture des magasins Christofle libellée au nom de X... d'un montant de 60. 000 F, une facture de ROUSSEL STORES au nom de X... d'un montant de 27. 841 F, une quittance d'assurances pour une police dommages ouvrages d'un montant de 27. 295 F au nom de X..., une facture EDF d'un montant de 1. 309, 79 F au nom de X..., que l'ensemble de ces factures représentent un montant de 287. 573, 01 F ; que les factures au nom de Monsieur Y... et Monsieur A... et de Monsieur F... et Monsieur A... ne peuvent être retenues dès lors qu'elles ne concernent pas Ahmed X... ou son épouse ; que Monsieur A... ne justifie pas avoir réglé la facture d'un montant de 102. 389 F de la maison de tissus PORTHAULT, le compte bancaire de Monsieur A... faisant état d'un chèque de 76. 125 F ; qu'en définitive, Monsieur A... établit avoir réglé pour le compte des époux X... la somme de 2. 406. 739, 33 F soit 366. 905, 05 euros ; que les paiements effectués par Monsieur A... pour le compte de Monsieur Ahmed X... dans le cadre de la gestion d'affaires, à supposer qu'ils constituent une infraction aux lois marocaines sur les changes, ne peuvent frapper de nullité les paiements effectués en France ; que les héritiers d'Ahmed X... et de son épouse seront condamnés à verser cette somme à Monsieur A... ; que cette somme représentant une dette successorale, les héritiers ne peuvent être tenus qu'à hauteur de leur part, sans solidarité entre eux ;

1°) ALORS QU'il appartient au tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, de prouver que la cause dont procède ce paiement implique, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'en condamnant Madame Meryem X...
Y..., Madame Malika X... et Monsieur Z... à verser à Monsieur A... la somme de 366. 905, 05 euros, en relevant que ce dernier établissait avoir payé diverses factures établies au nom de feu Monsieur X... quand il lui appartenait de prouver que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour les consorts X..., l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, la Cour d'appel a violé l'article 1236 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la gestion d'affaires suppose que le gérant ait accomplit, spontanément, sans y avoir été autorisé ou invité, des actes matériels ou juridiques pour le compte du géré ; qu'en affirmant que Monsieur A... avait la qualité de gérant d'affaires des époux X... bien qu'elle ait elle-même affirmé qu'il « avait été chargé de régler en France leurs factures », ce dont il résultait que les époux X... avaient consenti à la gestion, la Cour d'appel a violé l'article 1372 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Malika X..., Monsieur Farid Z... et Madame Meryem X...
Y... à payer, chacun à concurrence de leur part dans la succession de Monsieur et Madame Ahmed X..., les sommes de 64. 490 francs et 60. 190 francs correspondant à des factures de vêtements de la marque Smalto, la somme de 60. 000 francs au titre d'une facture des magasins Christofle ainsi que la somme de 27. 841 francs au titre d'une facture de Roussel-Stores, à Monsieur A... avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 39 pour Madame Malika X..., et du 26 octobre 2004 pour Madame Meryem X...
Y... et Monsieur Farid Z... ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur A... établit avoir réglé de nombreuses factures libellées au nom de Monsieur X... ; que Monsieur A... justifie ainsi avoir réglé pour le compte de Monsieur X... des vêtements de la marque SMALTO pour 64 490 F et 60 190 F ; que les factures libellées au nom de Monsieur X..., établissent que ces vêtements avaient été commandées par Monsieur X... ; que Monsieur A... réclame le remboursement de frais divers qu'il aurait réglé pour le compte des époux X... ; qu'ainsi, il établit avoir réglé une facture des magasins Christofle libellée au nom de X... d'un montant de 60. 000 F et une facture de ROUSSEL STORES au nom de X... d'un montant de 27. 841 F ;

1°) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque les règles de la gestion d'affaires de rapporter la preuve de ce que les dépenses dont il demande le remboursement ont été engagées pour le compte du maître de l'affaire ; qu'en affirmant que Monsieur A... établissait avoir payé pour le compte de Monsieur X... diverses factures se rapportant à des vêtements, de l'argenterie, des stores, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour établir que ces biens avaient été commandés par Monsieur X..., les factures pouvant être établies au nom d'un autre que celui qui a procédé aux commandes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le gérant d'affaires ne peut obtenir remboursement que des seules dépenses destinées à profiter au maître ; qu'en affirmant que Monsieur A... était bien fondé à obtenir sur le fondement de la gestion d'affaires le remboursement des frais engagés pour l'acquisition de vêtements, d'argenterie, de stores, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces biens avaient vocation à profiter personnellement à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Malika X..., Monsieur Farid Z... et Madame Meryem X...
Y... à payer, chacun à concurrence de leur part dans la succession de Monsieur et Madame Ahmed X..., la somme de 894. 555, 99 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 pour Madame Malika X..., et du 26 octobre 2004 pour Madame Meryem X...
Y... et Monsieur Farid Z... ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur A... établit avoir réglé pour le compte de Monsieur X... des factures pour un montant de 894. 555, 99 F ainsi que cela ressort des deux lettres de Monsieur D..., architecte, en date des 11 décembre 1987 et 29 janvier 1988 et se rapportant, la première, à des règlements X... Paris-Maroc et, la seconde, à des règlements chantiers X... et relatives à des paiements effectués au profit d'entreprises françaises ;

ALORS QUE le gérant d'affaires ne peut obtenir remboursement que des seules dépenses destinées à profiter au maître ; qu'en affirmant que Monsieur A... avait réglé pour le compte de Monsieur X... des factures d'un montant de 894. 555, 99 francs ainsi que cela ressortirait de deux lettres de Monsieur D..., architecte, des 11 décembre 1987 et 29 janvier 1988, sans préciser d'où il résultait que les factures en cause correspondaient à des commandes passées par Monsieur X... ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas d'une de ces lettres que les factures en cause correspondaient à des prestations ayant profité à Monsieur A... lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Malika X... à payer, à concurrence de sa part dans la succession de Monsieur et Madame Ahmed X..., la somme de 366. 905, 05 euros à Monsieur A... avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur A... établit avoir réglé pour le compte de Monsieur X... de nombreuses factures établies à son nom ; qu'en définitive, Monsieur A... établit avoir réglé pour le compte des époux X... la somme de 2. 406. 739, 33 francs soit 366. 905, 05 euros ; que les héritiers de Monsieur X... et de son épouse seront condamnés à verser cette somme à Monsieur A... ; que cette somme représentant une dette successorale, les héritiers ne peuvent être tenus qu'à hauteur de leur part, sans solidarité entre eux ;

ALORS QUE l'intention libérale est exclusive de la gestion d'affaires ; que Madame Malika X... faisait valoir que Monsieur A... n'avait pu engager des dépenses dans l'intérêt de Monsieur X... qu'avec l'intention de le gratifier, soit qu'il s'agisse de s'attacher l'amitié de Monsieur X..., soit qu'il s'agisse de le remercier des largesses dont ce dernier lui avait fait profiter ; qu'en condamnant néanmoins Madame Malika X... à payer, à concurrence de sa part dans la succession de Monsieur et Madame Ahmed X..., la somme de 366. 905, 05 euros à Monsieur A... sur le fondement de la gestion d'affaires, sans répondre aux conclusions de Madame Malika X... soutenant que Monsieur A... ne pouvait en toute hypothèse avoir agi qu'avec une intention libérale, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Malika X... à payer, à concurrence de sa part dans la succession de Monsieur et Madame Ahmed X..., la somme de 366. 905, 05 euros à Monsieur A... avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur A... établit avoir réglé pour le compte de Monsieur X... de nombreuses factures établies à son nom ; qu'en définitive, Monsieur A... établit avoir réglé pour le compte des époux X... la somme de 2. 406. 739, 33 francs soit 366. 905, 05 euros ; que les héritiers de Monsieur X... et de son épouse seront condamnés à verser cette somme à Monsieur A... ; que cette somme représentant une dette successorale, les héritiers ne peuvent être tenus qu'à hauteur de leur part, sans solidarité entre eux ;

ALORS QUE dans ses dernières conclusions, Madame Malika X... demandait, à titre subsidiaire, « que les sommes réclamées par Monsieur Joseph A... viennent en compensation avec celles qu'il a déjà perçues par Monsieur Ahmed Réda X... » ;

qu'en ne répondant à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. Hakam X...

PREMIER MOYEN CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Hakam X..., à concurrence de sa part dans la succession de Monsieur et Madame Ahmed X..., à payer à Monsieur A... la somme de 366 905, 05 euros,

AUX MOTIFS QUE c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Monsieur A... ne justifiait pas d'un mandat qui l'aurait lié à Monsieur Ahmed X... ; qu'en revanche, la demande fondée sur la gestion d'affaires apparaît recevable et bien fondée ; que la circonstance que Monsieur A... n'a pas réclamé à Ahmed X... le remboursement des sommes qu'il avait dépensées pour le compte de Monsieur et Madame X... à Paris entre 1987 et 1992 ne peut à elle seule s'analyser en une renonciation de sa part à les réclamer, la renonciation a un droit ne pouvant résulter que de manifestations non équivoques de volonté, lesquelles n'existent pas en l'espèce ; que les nombreuses factures d'électricité, de téléphone et de fournisseurs pour des travaux dans l'appartement de Monsieur et Madame X..., ..., établissent suffisamment que Monsieur A... a effectivement géré ce bien ; qu'en outre, Monsieur A... établit avoir réglé de nombreuses factures libellées au nom de X... et qu'ainsi il avait été chargé de régler en France leurs factures ; que les intimés n'établissent pas que Monsieur A... a eu la jouissance de l'appartement des époux X..., les factures libellées au nom de X... et adressées à Monsieur A... à son adresse..., ne pouvant constituer une preuve que Monsieur A... aurait occupé l'appartement des époux X... … ; qu'en définitive, Monsieur A... établit avoir réglé pour le compte des époux X... la somme de 2. 406. 739, 33 francs, soit 366. 905, 05 euros ;

1° ALORS QUE la gestion d'affaires ne peut exister que pour autant qu'elle est spontanée, le maître de l'affaire n'ayant donné au gérant aucune instruction, ordre ou autorisation ; qu'en retenant que Monsieur A... devait être regardé comme le gérant d'affaires des époux X... au motif notamment qu'il avait été « chargé de régler en France leurs factures », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi les articles 1372 et 1375 du Code civil ;

2° ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir qu'il est certain que Monsieur Ahmed X... n'avait pas entendu constituer Monsieur A... comme son mandataire et tout aussi certain que Monsieur X... avait chargé celui-ci de régler en France ses factures ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE l'intention libérale est exclusive de la gestion d'affaires ; que les héritiers de Monsieur Ahmed X... faisaient valoir que Monsieur A... n'avait pu engager des dépenses dans l'intérêt de Monsieur X... qu'avec l'intention de le gratifier, soit qu'il s'agisse de s'attacher l'amitié de Monsieur X..., soit qu'il s'agisse de le remercier des largesses dont ce dernier lui avait fait profiter ; qu'en se bornant à retenir que la circonstance que Monsieur A... n'avait pas réclamé à Monsieur X..., de son vivant, le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait s'analyser en une renonciation de sa part, car la renonciation à un droit doit être explicite, sans rechercher si Monsieur A... n'avait pas, dès l'origine, l'intention de gratifier Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1372 et 1375 du Code civil ;

4° ALORS QUE Monsieur Hakam X... faisait valoir qu'à supposer que Monsieur A... établisse l'existence d'une créance à l'égard des héritiers d'Ahmed X..., il y aurait lieu de constater la compensation de cette créance avec, notamment, la somme de 15 millions de dirhams virée le 9 mai 1999 du compte de Monsieur Ahmed X... sur celui d'une société OASIS dont Monsieur A... est l'unique administrateur et concluait expressément à ce que cette compensation soit au besoin ordonnée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Hakam X..., à concurrence de sa part dans la succession de Monsieur et Madame Ahmed X..., à payer à Monsieur A... la somme de 366 905, 05 euros, intégrant notamment une somme de 200. 000 francs,

AUX MOTIFS QUE c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Monsieur A... ne justifiait pas d'un mandat qui l'aurait lié à Monsieur Ahmed X... ; qu'en revanche, la demande fondée sur la gestion d'affaires apparaît recevable et bien fondée ; que Monsieur A... établit notamment avoir viré à Madame X... une somme de 200. 000 F, le 8 décembre 1986 ; que les intimés se limitent à prétendre que la cause de ce virement n'est nullement connue et que l'on peut penser qu'il s'est agi d'un remboursement ou d'une avance tels que ses relations entre Monsieur X... et « son courtisan », Monsieur A... le permettaient alors ; que toutefois, ce virement a été effectué en faveur de Madame X... et non de Monsieur X..., de sorte qu'en l'absence d'explications de la part des intimés sur la cause de ce virement, il y a lieu de retenir que ce virement en faveur de Madame X... constitue une avance et non un don ou un remboursement d'une dette ; qu'en définitive, Monsieur A... établit avoir réglé pour le compte des époux X... la somme de 2. 406. 739, 33 francs, soit 366. 905, 05 euros ;

1° ALORS QUE celui qui prête une somme d'argent à un tiers ne se comporte nullement comme le gérant des affaires de celui-ci ; qu'en décidant que Monsieur A... était fondé à réclamer aux héritiers de Madame X..., sur le fondement de gestion d'affaires qui était seul invoqué, une somme de 200. 000 francs qu'il aurait avancée à cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1372 et 1375 du Code civil ;

2° ALORS, en tout état de cause, QU'il appartient à celui qui prétend exiger la restitution de fonds qu'il a remis de prouver que ces fonds n'avaient été remis qu'à charge de restitution ; qu'en condamnant les héritiers de Madame X... à rembourser à Monsieur A... la somme de 200. 000 francs virée sur le compte de leur auteur au seul motif qu'ils n'expliquaient pas la cause de ce virement, quand il appartenait à Monsieur A... de prouver l'existence d'un prêt, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Hakam X..., à concurrence de sa part dans la succession de Monsieur et Madame Ahmed X..., à payer à Monsieur A... la somme de 366 905, 05 euros, intégrant notamment les sommes de 64. 490 francs et 60. 190 francs relatives à des factures de vêtements Smalto, 894. 555, 99 francs résultant de deux lettres d'un architecte, 31. 016, 60 francs et 54. 758, 93 francs pour le loyer d'une chambre de service, 60. 000 francs pour une facture des magasins Cristofle, 27. 841 francs pour une facture Roussel-Stores,

AUX MOTIFS QUE la demande fondée sur la gestion d'affaires apparaît recevable et bien fondée ; que les nombreuses factures d'électricité, de téléphone et de fournisseurs pour des travaux dans l'appartement de Monsieur et Madame X..., établissent suffisamment que Monsieur A... a effectivement géré ce bien ; que Monsieur A... justifie également avoir réglé pour le compte de Monsieur X... des vêtements de marque Smalto pour 64 490 francs et 60 190 francs ; que Monsieur A... établit avoir réglé pour le compte de Monsieur X... des factures pour un montant de 894. 555, 99 francs ainsi que cela ressort des deux lettres de Monsieur D..., architecte, en date des 11 décembre 1987 et 29 janvier 1988 et se rapportant, la première, à des règlements X... Paris-Maroc et la seconde, à des règlements chantiers X... et relatives à des paiements effectués au profit d'entreprises françaises ; que Monsieur A... établit, en outre, avoir réglé :-31 016, 60 francs et 54 758, 93 francs pour le loyer d'une chambre de service pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1987 et du 1er janvier au 31 mars 1988, la quittance étant au nom de X... ;- une facture des magasins Christofle libellée au nom de X... d'un montant de 60 000 francs ;- une facture Roussel Stores au nom de X... d'un montant de 27 481 francs ; qu'en définitive, Monsieur A... établit avoir réglé pour le compte des époux X... la somme de 2 406 739, 33 francs, soit 366 905, 05 ;

1° ALORS QUE celui qui, se fondant sur les règles de la gestion d'affaires, demande le remboursement des dépenses qu'il prétend avoir engagées pour le maître de l'affaire doit prouver que ces dépenses ont effectivement profité au maître ; qu'en condamnant les héritiers de Monsieur et Madame X... à rembourser diverses sommes à Monsieur A... au seul motif que celui-ci prouvait avoir payé des factures établies au nom de Monsieur X..., sans constater que les dépenses en cause avaient effectivement profité à Monsieur X... ni rechercher si, comme il était soutenu, l'établissement de ces factures au nom de Monsieur X... n'avait pas pour seule finalité de permettre à Monsieur A... de bénéficier d'avantages au regard de la législation marocaine sur les importations de biens et les transferts de fonds en provenance de l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil ;

2° ALORS QUE Monsieur Hakam X... faisait valoir que la lettre adressée le 11 décembre 1987 par Monsieur D... à Monsieur A... faisait état du « montant total des expéditions, y compris les vôtres », et en déduisait qu'il était ainsi établi qu'une partie au moins des sommes mentionnées dans cette facture n'avaient été exposées que dans le seul intérêt de Monsieur A... ; qu'en décidant de mettre à la charge des héritiers d'Ahmed X... l'intégralité des sommes mentionnées dans cette correspondance du 11 décembre sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la lettre adressée le 11 décembre 1987 par Monsieur D... à Monsieur A... faisait état du « montant total des expéditions, y compris les vôtres », qu'en décidant que cette correspondance établissait que toutes les sommes qui y étaient mentionnées avaient été réglées pour le compte de Monsieur X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18331
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-18331


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18331
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