LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... ayant décidé de se retirer de la société civile professionnelle X...
Z...
Y..., titulaire d'un office notarial, sans présenter de cessionnaire, il a notifié, le 9 janvier 2006, à ses deux associées, par courrier recommandé avec avis de réception, son intention de céder la totalité de ses parts sociales ; que seule Mme Z... a accepté, le 18 janvier 2006, d'acquérir la moitié de ses parts ou, le cas échéant, la totalité de celles ci ; que Mme Y... n'a formulé aucune réponse dans le délai de six mois imparti par l'article 34 des statuts ; que M. X... ayant, par acte du 8 août 2008, cédé la totalité de ses parts à Mme Z..., Mme Y... a assigné ses deux associés en nullité de cette opération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de l'acte de cession de parts sociales, alors, selon le moyen :
1° / que sauf stipulation contraire des statuts, en matière de cession de parts au sein d'une société civile professionnelle, le silence conservé par un associé ne peut lui être opposé comme signifiant son acceptation ; qu'en l'espèce, l'article 34 II des statuts de la SCP notariale stipulait que, " si un associé décide de se retirer sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts, il notifie cette décision à la société et à ses coassociés par lettre RAR. Ses coassociés sont tenus de lui notifier en la même forme, dans un délai de six mois, sauf renouvellement de ce délai par le garde des sceaux, un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu'ils auront choisi à l'unanimité, soit par la société, soit par eux-mêmes ; que dans ce dernier cas, à défaut d'accord, l'acquisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts " ; qu'il en résultait qu'aucune acquisition des parts de l'associé retrayant par un associé restant ne pouvait se faire sans accord exprès du ou des autre (s) associé (s) restant (s) et qu'un tel accord ne pouvait résulter de la seule absence de projet de rachat ou du silence conservé ; que la cour d'appel a cependant considéré que, Mme Y..., associée restante n'ayant pas notifié sa volonté d'acquérir la moitié des parts de M. X..., associé retrayant, celui-ci était en droit de les céder en leur totalité à Mme Z..., autre associée restante ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1690 du code civil, 17, 32 et 34 II des statuts ;
2° / qu'aux termes des statuts de la SCP notariale seule la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'un projet de cession peut faire courir le délai de deux mois au terme duquel le silence d'un associé peut valoir acceptation du projet de cession ; qu'en l'espèce le cédant, M. X..., n'a fait que notifier à ses associés sa volonté de se retirer sans présenter de successeur ; que ces deux notifications de retrait sans présentation de successeur, envisagées par l'article 34 des statuts, ne pouvaient faire courir le délai de deux mois de l'article 32 des statuts au terme desquels le silence des associés pouvait valoir acceptation d'un projet de cession qui n'était nullement notifié par le vendeur ; qu'en estimant que le silence de Mme Y... à la suite de la proposition de vente qui lui était faite par M. X..., pouvait valoir acceptation de la cession faite à Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., pourtant parfaitement informée du projet, n'avait manifesté, dans le délai statutaire, avant la signature de l'acte du 8 août 2008, ni opposition qui ne pouvait se déduire de son simple silence, ni offres concurrentes, la cour d'appel, en a exactement déduit la régularité de la cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Jocelyne Y... de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de cession de parts sociales du 8 août 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, « selon l'article 34 II des statuts de la SCP « Bernard X..., Anne-Marie Z..., Jocelyne Y... », applicable en l'espèce s'agissant d'un retrait d'associé sans présentation d'un cessionnaire, si un associé décide de se retirer sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts, il notifie cette décision à la société et à ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Ses coassociés sont tenus de lui notifier en la même forme, dans un délai de six mois, sauf renouvellement de ce délai par le Garde des Sceaux, un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu'ils auront choisi à l'unanimité, soit par la société, soit par eux-mêmes. Dans ce dernier cas, à défaut d'accord, l'acquisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts. Le prix de cession est fixé par les parties. Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, ce prix est fixé par un expert désigné, soit par les parties soit à défaut d'accord entre elles par ordonnance du président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil », conformément à ces dispositions, Bernard X... a confirmé à ses deux associées, le 28 juin 2005, par lettre recommandée AR, son intention de céder la totalité de ses parts sociales pour prendre sa retraite sans présenter lui-même un cessionnaire. Il a fixé le prix de cession à la somme de 437. 500 euros, leur rappelant le délai de six mois pour notifier leur décision. N'ayant obtenu aucune réponse dans le délai statutaire, Bernard X... a rappelé à ses associées sa décision de retrait dans un courrier en date du 9 janvier 2006 leur demandant de l'informer par écrit de leur décision quant à l'acquisition de ses parts ; Anne-Marie Z..., par lettre du 18 janvier 2006, a confirmé son accord pour acquérir la moitié des parts de Bernard X..., ou la totalité de celles-ci ; Jocelyne Y... n'a pas répondu ; dès lors que Jocelyne Y..., pourtant parfaitement informée de la décision de retrait de Bernard X... avec cession de ses parts dans les conditions édictées par les statuts, n'a pas notifié sa décision d'en acquérir la moitié, Bernard X... pouvait céder la totalité de ses parts à Anne-Marie Z... ; il n'y avait en effet aucun désaccord entre les associés sur ce point puisqu'un seul associé avait accepté le rachat de la moitié ou de la totalité des parts et que l'autre associé n'avait manifesté, avant la signature de l'acte litigieux, aucune opposition qui ne pouvait se déduire de son simple silence lequel valait acquiescement puisque, bien que tenue de notifier un projet de rachat des parts, elle s'était abstenue d'y répondre ; en l'absence d'offres concurrentes et d'opposition formée par l'un des associés, la cession pouvait intervenir au bénéfice d'un seul associé ; c'est en vain que Jocelyne Y... invoque les dispositions de l'article 32 des statuts selon lesquelles les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés car ce même article prévoit, au paragraphe 3, que, si l'un des associés n'a pas notifié son refus sous la même forme (…), ce qui est le cas en l'espèce, le consentement est réputé acquis » ;
1. ALORS QUE, sauf stipulation contraire des statuts, en matière de cession de parts au sein d'une société civile professionnelle, le silence conservé par un associé ne peut lui être opposé comme signifiant son acceptation ; qu'en l'espèce, l'article 34 II des statuts de la SCP notariale stipulait que, « si un associé décide de se retirer sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts, il notifie cette décision à la société et à ses coassociés par lettre RAR. Ses coassociés sont tenus de lui notifier en la même forme, dans un délai de six mois, sauf renouvellement de ce délai par (monsieur) le Garde des Sceaux, un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu'ils auront choisi à l'unanimité, soit par la société, soit par eux mêmes. Dans ce dernier cas, à défaut d'accord, l'acquisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts » ; qu'il en résultait qu'aucune acquisition des parts de l'associé retrayant par un associé restant ne pouvait se faire sans accord exprès du ou des autre (s) associé (s) restant (s) et qu'un tel accord ne pouvait résulter de la seule absence de projet de rachat ou du silence conservé ; que la Cour d'appel a cependant considéré que, maître Y..., associée restante n'ayant pas notifié sa volonté d'acquérir la moitié des parts de maître X..., associé retrayant, celui-ci était en droit de les céder en leur totalité à maître Z..., autre associée restante ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil, 17, 32 et 34 II des statuts.
2. ALORS QUE aux termes des statuts de la SCP notariale (art. 32 § 3) seule la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'un projet de cession peut faire courir le délai de deux mois au terme duquel le silence d'un associé peut valoir acceptation du projet de cession ; qu'en l'espèce le cédant, Maître X..., n'a fait que notifier à ses associés sa volonté de se retirer sans présenter de successeur (lettre du 28 juin 2005 et du 9 janvier 2006) ; que ces deux notifications de retrait sans présentation de successeur, envisagées par l'article 34 des statuts, ne pouvaient faire courir le délai de deux mois de l'article 32 des statuts au terme desquels le silence des associés pouvait valoir acceptation d'un projet de cession qui n'était nullement notifié par le vendeur ; qu'en estimant que le silence de Maître Y... à la suite de la proposition de vente qui lui était faite par Maître X..., pouvait valoir acceptation de la cession faite à Maître Z..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Jocelyne Y... de sa demande tendant à la scission de la SCP notariale pour cause de mésentente ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 89-1 du décret 92-64 du 20 janvier 1992, lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du Tribunal d'instance où la société a soit son siège soit un bureau annexe, il doit, au préalable, faire constater par le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux ; il résulte des pièces versées au dossier une incontestable mésentente entre Anne-Marie Z... et Jocelyne Y..., qui se traduit par des altercations fréquentes entre les deux associées et des difficultés de communication dont le personnel de l'étude est témoin ; la suspicion permanente de chaque associé envers l'autre fait régner au sein de l'étude un climat délétère qui ne favorise pas le bon fonctionnement des services ; toutefois, cette mésentente, bien que tout à fait établie, sans que la Cour ait à se prononcer sur son imputabilité à l'une ou l'autre des associées, ne peut justifier la demande de scission que si elle est de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP ou à compromettre gravement les intérêts sociaux ; or, il est établi que l'activité de la SCP est soutenue puisque 1166 actes ont été reçus du 1er janvier au 30 novembre 2005, 2219 pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006 et 1981 pour la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, que les résultats de l'étude, tels qu'ils figurent dans la déclaration d'activité professionnelle se sont élevés à la somme de 589. 179, 88 euros pour l'année 2005, 675. 471, 61 euros pour l'année 2006 et 488. 874, 67 euros pour l'année 2007 ; le dernier rapport d'inspection de l'étude notariale en novembre 2007 ne relève aucun dysfonctionnement majeur et conclut que l'étude est bien tenue, que l'effort enregistré l'année précédente pour le solde des comptes non mouvementés doit être poursuivi, qu'il convient notamment de personnaliser la cause de perception des honoraires article IV, d'individualiser les comptes séquestres ; les inspecteurs ont relevé la bonne présentation et la tenue des dossiers vérifiés et des actes ; le fait que les registres des délibérations ne soit pas à jour et que les entretiens individuels n'aient pas été réalisés n'est pas de nature à compromettre gravement les intérêts sociaux ; les difficultés relatives au contrat de maintenance LexisNexis, à l'embauche de madame A... et de maître B..., ne sont pas plus de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP ; quant au prélèvement par maître Z... des deux tiers du compte courant associé, il est conforme à la répartition des parts sociales ; pas davantage ne peuvent être retenus les griefs tenant au défaut de concertation, à l'absence de mention du nom de maître X... sur le papier à entête dès lors qu'ils ne compromettent pas gravement le fonctionnement de l'étude régulièrement et récemment inspectée et dont la bonne tenue a été constatée ; il ne suffit pas de constater une mésentente patente entre les associés et des dissensions suffisamment profondes et persistantes entre elles pour nuire au fonctionnement de la société, ce qui ressort effectivement des pièces du dossier, pour caractériser la paralysie du fonctionnement de la société ni une compromission grave des intérêt sociaux ; en l'absence d'éléments établissant une telle situation de la société, (…) Jocelyne Y... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la mésentente entre associées » ;
ALORS QUE la paralysie du fonctionnement de la société est caractérisée si la mésentente entre associés a pour effet de nuire à son fonctionnement en l'entravant ; qu'il n'est pas nécessaire que l'entrave au bon fonctionnement de la Société conduise à la paralysie totale de celle-ci ; qu'en l'occurrence, la Cour d'appel a constaté que la mésentente et les dissensions entre maîtres Y... et Z... étaient suffisamment profondes et persistantes pour nuire au fonctionnement de la société ; que la Cour d'appel a notamment relevé les altercations fréquentes entre les deux seuls associés, la suspicion permanente et le climat délétère qui régnait dans l'étude au détriment du personnel lui-même ; qu'en considérant cependant que la paralysie de la société n'était pas suffisamment établie, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1844-7, 5° du Code civil ;