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22/10/2009 | FRANCE | N°08-15746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-15746


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte de partage du 12 septembre 1921, Henri X... s'est vu attribuer la propriété d'une partie d'une maison dite maison neuve, avec cour, pré et jardin, que Jeanne X..., épouse C... s'est vue attribuer l'autre partie dite maison vieille avec remise, grenier à foin, hangar, cours, jardins et pré ; que les biens de Jeanne C... ont été l'objet de cessions succe

ssives dont pour partie au profit de M. et Mme Y... et, pour partie, à la SCI S...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte de partage du 12 septembre 1921, Henri X... s'est vu attribuer la propriété d'une partie d'une maison dite maison neuve, avec cour, pré et jardin, que Jeanne X..., épouse C... s'est vue attribuer l'autre partie dite maison vieille avec remise, grenier à foin, hangar, cours, jardins et pré ; que les biens de Jeanne C... ont été l'objet de cessions successives dont pour partie au profit de M. et Mme Y... et, pour partie, à la SCI Suquet d'Utelle aux droits de laquelle se trouve M. Z... ; que ce dernier, se prévalant d'un arrêt d'une cour d'appel du 3 octobre 2005, a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint d'une part à M. et Mme Y..., propriétaires de la maison vieille, et d'autre part, à MM. André et Gilbert X... et Mme A..., tous trois aux droits de Henri X... (les consorts X...), de libérer et remettre en état les jardins situés à l'arrière de leur maison ;

Attendu que pour enjoindre aux consorts X... de libérer et remettre en état les jardins situés à l'arrière de leur maison sous astreinte de 150 euros par jour, l'arrêt retient que deux constats d'huissier de justice ont démontré que ces jardins n'avaient pas été libérés par les débiteurs de l'obligation résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 3 octobre 2005 ayant clairement débouté les consorts X... de toutes prétentions et revendications sur les biens litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'arrêt du 3 octobre 2005 avait définitivement jugé que " la cour, la fosse à fumier et le hangar construit par M. B... se trouvant au nord et en partie adossés à l'ex-maison D..., propriété actuellement Z..., ainsi que tous les droits ayant appartenu à Mme B... sur cour, jardin, terrain et passages résultant du partage du 12 septembre 1921, non compris dans l'acte de vente du 21 octobre 1941, sont la propriété de M. Z... ", ce dont il résultait que cet arrêt n'avait statué que sur les droits de propriété de M. Z... sur les jardins situés à l'arrière de la maison des époux Y... aux droits de Jeanne C... et non sur celle des jardins situés à l'arrière de la propriété des consorts X..., la cour d'appel qui a modifié le dispositif de la décision qui sert de fondement à la demande a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fait injonction à M. André Jean-Michel X..., à Mme Marie-José A... et à M. Gilbert – Marcel X... de libérer et de remettre en état les jardins situés à l'arrière de leur maison, sous astreinte de 150 par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE sur l'appel principal du jugement querellé portant demande de réformation du jugement du chef de l'injonction faite aux époux Y... et à Marie Josée X... épouse A..., seule, d'avoir à libérer et à remettre en état sous astreinte journalière les jardins situés à l'arrière de leurs maisons sises... (06450) UTELLE au motif qu'ils seraient propriétaires de la parcelle n°..., mais également de la cour au-dessus et au-dessous se fondant ainsi sur une interprétation d'une attestation immobilière dressée par Maître F... le 6 janvier 1977 et un acte d'échange de Maître Paul E..., notaire, en date du 13 mai 1948, force est de rappeler que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que sans qu'il puisse dès lors être réclamé, ni même envisagé, une quelconque modification de l'arrêt devenu depuis définitif de cette Cour en date du 3 octobre 2005, force est de constater qu'il a été jugé que " la cour, la fosse à fumier et le hangar construits par Monsieur B... se trouvant au nord et en partie adossés à l'ex-maison D..., propriété actuellement Z..., ainsi que tous les droits ayant appartenu à Madame B... sur cour, jardin, terrain et passages résultant du partage du 12 septembre 1921, non compris dans l'acte de vente du 21 octobre 1941,- sont la seule propriété de Philippe Vincent Z... " ; que les deux constats d'huissier de Maître Jean-Pierre G... dressés les 2 mars 2006 et 8 octobre 2007 démontrent à l'évidence que les jardins et cours n'ont toujours pas été libérés par les débiteurs de cette obligation, sans que les difficultés matérielles ou juridiques qu'ils avancent puissent être sérieusement prises en compte alors que par sa décision en date du 3 octobre 2005, ayant acquis autorité de la chose jugée, cette Cour a clairement débouté les époux Y... et les consorts X... de toutes leurs prétentions et revendications sur les biens litigieux, tous les arguments présentement avancés, et tirés du fond d'un litige définitivement tranché au fond, étant juridiquement indifférents à la présente instance concernant exclusivement une action en fixation et liquidation d'astreinte ;

1. ALORS QU'aux termes du dispositif de l'arrêt du 3 octobre 2005, il est « dit que la cour, la fosse à fumier et le hangar construit par M. B... se trouvant au Nord, et en partie adossés à l'ex-maison D..., propriété actuellement Z..., ainsi que tous les droits ayant appartenu à Mme B... sur cour, jardin et passages résultant du partage du 12 septembre 1921, non compris dans l'acte de vente du 21 octobre 1941, sont la propriété de M. Z... » ; qu'il résulte du dispositif de cette décision, tel qu'éclairé par ses motifs, que la Cour d'appel d'Aix en-Provence, par son arrêt du 3 octobre 2005, n'a pas condamné les consorts X... à restituer les cours et jardins dépendant de la maison ‘ ‘ jeune''qui avaient été attribués à leur auteur, Henri X..., dans l'acte de partage du 12 septembre 1921, dès lors qu'elle s'est exclusivement prononcée sur la propriété des biens qui avaient été placés, à l'origine, dans le lot de Mme C..., à l'occasion du partage d'ascendant du 12 septembre 2001, avant qu'elle ne cède, d'une part, la maison vieille, à l'exclusion de la fosse et fumier et du hangar, par acte du 21 octobre 1941, aux époux H... qui l'ont ensuite revendue aux époux Y..., et, d'autre part, la cour, fosse et le hangar, à la SCI SUQUET D'UTELLE aux droits de laquelle se trouve M. Z..., ainsi que tous les droits ayant appartenu à Mme B... sur cour, jardins, terrains et passages, aux termes de l'acte de partage du 12 septembre 1921 ; qu'en décidant cependant que l'arrêt du 3 octobre 2005 impose aux consorts X... de restituer à M. Z..., les jardins situés à l'arrière de leurs maisons, quant l'arrêt du 3 octobre 2005 avait seulement reconnu le droit de propriété de M. Philippe Z... sur le jardin qui avait été attribué à l'origine à Mme B..., dans l'acte de partage du 12 septembre 1921, à l'exclusion de celui qui a été mis dans le lot d'Henri X... et que les consorts X... ont ensuite recueilli dans la succession de leur auteur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 3 octobre 2005 ; qu'ainsi, elle a violé les articles 4 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas, QU'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées ; qu'en décidant que l'article 9, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 interdit de modifier le titre exécutoire, sans rechercher, ainsi que le faisaient valoir les consorts X..., si les cours et jardins visés dans le dispositif de l'arrêt du 3 octobre 2005 étaient ceux qui avaient été attribués à l'origine à Mme B... dans l'acte de partage du 12 septembre 1921, avant que la propriété n'en soit cédée à la SCI SUQUET D'UTELLE aux droits de laquelle vient M. Z..., à l'exclusion des cours et jardins qui avaient été attribués à leur auteur, Henri X..., la Cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier ce que la juridiction du second degré a voulu décider dans son arrêt du 3 octobre 2005, a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

3. ALORS très subsidiairement QUE le juge de l'exécution ne peut rien ajouter au dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en condamnant les consorts X... à libérer et à remettre en état les jardins situés à l'arrière de leur maison, bien que M. Z... n'ait formé à leur encontre aucune demande tendant à cette fin dans l'instance ayant donné lieu à la délivrance de l'arrêt du 3 octobre 2005 qui n'a prononcé à leur encontre, aucune condamnation de cette nature, la Cour d'appel a ajouté à cette décision, une disposition qu'elle ne comporte pas ; qu'ainsi, elle a violé l'article 9, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15746
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-15746


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15746
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