LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 422 3 du code de l'environnement ;
Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2008 au nom de l'Association communale de chasse agréée de Noaillan, effectuée sans le mandat ad hoc prévu par l'article 9 des statuts dans leur rédaction en vigueur à cette date, est frappée d'une irrégularité de fond, peu important sa ratification ultérieure intervenue le 18 mai 2009, soit après la date d'expiration du délai de dépôt du mémoire ampliatif ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Association communale de chasse agréée de Noaillan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.