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22/10/2009 | FRANCE | N°08-13656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-13656


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2008), que M. X... a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider la période de noviciat accomplie au sein d'une congrégation du mois de juillet 1962 au mois de septembre 1963, l'intéressé a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à

l'arrêt de valider une période de cinq trimestres supplémentaires, alors, selo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2008), que M. X... a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider la période de noviciat accomplie au sein d'une congrégation du mois de juillet 1962 au mois de septembre 1963, l'intéressé a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de valider une période de cinq trimestres supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en instituant un régime de protection spécifique au bénéfice, notamment, des membres des congrégations et collectivités religieuses, la loi, si étendue qu'ait été sa volonté de généraliser la protection sociale, n'a pas entendu définir, au lieu et place des congrégations et collectivités religieuses concernées, les personnes qui en sont membres aux termes de leurs statuts ni se substituer à ces statuts pour déterminer les membres d'une congrégation ; que le juge du fond devait donc nécessairement, pour apprécier si un novice n'ayant prononcé aucun voeu est un membre de la congrégation, se référer exclusivement aux statuts de cette congrégation et à la volonté exprimée par son pacte fondateur, et ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, prétendre y substituer une définition abstraite, relevant d'un prétendu "sens habituel" ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violant l'article 1134 du code civil, l'article D. 721 11 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il relève de l'office du juge judiciaire de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale ;
Et attendu que c'est sans excès de pouvoir et sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer aux statuts de la congrégation, a pu décider que la période de noviciat devait être prise en compte dans le calcul des droits à pension de l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse des cultes, approuvé par l'arrêté ministériel du 24 juillet 1989, définit le début de la période d'activité religieuse dont dépend l'octroi des prestations vieillesse délivrées par elle même ; qu'il fixe la date d'entrée en vie religieuse au moment de la première profession ou des premiers voeux ; qu'en refusant de faire application de cette disposition réglementaire qui définit la qualité de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article D. 721 11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1.23 du règlement intérieur précité et l'arrêté ministériel du 24 juillet 1989 ;
Mais attendu que les conditions de l'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721 1 du code de la sécurité sociale, applicables à l'espèce ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit y avoir lieu pour la détermination du droit à pension de M. X... à validation de cinq trimestres supplémentaires à compter du 7 août 1962 ;
AUX MOTIFS QUE la période d'assurance litigieuse étant antérieure au 1er janvier 1998, doit s'appliquer en l'espèce l'article D. 721-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension les périodes d'exercice d'activités accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de membre d'une congrégation ; que cette disposition réglementaire était fondée sur la loi de généralisation de la Sécurité sociale du 24 décembre 1974 qui a prévu l'instauration d'une protection sociale commune à tous les français, quel que soit leur statut, leur situation personnelle ou les conditions d'exercice de leur activité, et sur celle du 2 janvier 1978 qui a, dans cette optique, institué au profit des « ministres des cultes et des membres de congrégations et collectivités religieuses, qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de Sécurité sociale », un ensemble de garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse ; que s'agissant du risque vieillesse, les périodes de postulat et de noviciat ne peuvent, au regard de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale donner lieu à rachat de cotisation en tant que périodes d'études ; que le terme « membre » de congrégation employé dans l'article D. 721-11 précité doit dans un tel contexte être entendu dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » ; que la Cavimac ne peut donc, en se fondant sur la loi de 1905 et pour des notions purement religieuses de « première profession » ou de « premiers voeux », utilement repousser à la date de survenance de l'un de ces événements, celle de l'ouverture du droit à pension du requérant ; que M. X... établit par des documents qu'il produit, qu'il a effectué un noviciat dans la congrégation des Assomptionnistes du 7 août 1962 jusqu'à la date de ses premiers voeux le 29 septembre 1963 ; qu'il a droit à validation de cinq trimestres supplémentaires, correspondant à ce noviciat, pour le calcul de sa retraite ;
ALORS QU'en instituant un régime de protection spécifique au bénéfice, notamment, des « membres des congrégations et collectivités religieuses », la loi, si étendue qu'ait été sa volonté de généraliser la protection sociale, n'a pas entendu définir, au lieu et place des congrégations et collectivités religieuses concernées, les personnes qui en sont membres aux termes de leurs statuts, ni se substituer à ces statuts pour déterminer les « membres » d'une congrégation ; que le juge du fond devait donc nécessairement, pour apprécier si un novice n'ayant prononcé aucun voeu est un membre de la congrégation, se référer exclusivement aux statuts de cette congrégation et à la volonté exprimée par son pacte fondateur, et ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, prétendre y substituer une définition abstraite, relevant d'un prétendu « sens habituel » ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violant l'article 1134 du Code civil, l'article D. 721-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit y avoir lieu pour la détermination du droit à pension de M. X... à validation de cinq trimestres supplémentaires à compter du 7 août 1962 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du risque vieillesse, les périodes de postulat et de noviciat ne peuvent, au regard de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale donner lieu à rachat de cotisation en tant que périodes d'études ; que le terme « membre » de congrégation employé dans l'article D. 721-11 précité doit dans un tel contexte être entendu dans son sens habituel de « personne faisant partie d'un ensemble organisé » ; que la Cavimac ne peut donc, en se fondant sur la loi de 1905 et pour des notions purement religieuses de « première profession » ou de « premiers voeux », utilement repousser à la date de survenance de l'un de ces événements, celle de l'ouverture du droit à pension du requérant ;
ALORS QUE l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse des cultes, approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989, définit le début de la période d'activité religieuse dont dépend l'octroi des prestations vieillesse délivrées par la Caisse ; qu'il fixe la date d'entrée en vie religieuse au moment de la première profession ou des premiers voeux ; qu'en refusant de faire application de cette disposition réglementaire qui définit la qualité de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article D. 721-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1.23 du règlement intérieur précité et l'arrêté ministériel du 24 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13656
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Sécurité sociale - Assujettissement - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses - Fondement - Détermination - Portée

Il relève de l'office du juge judiciaire de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale. Dès lors, c'est sans excès de pouvoir et sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer aux statuts de la congrégation concernée, a pu décider que la période de noviciat accomplie par une personne devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension de retraite. Il ne peut être fait grief à une cour d'appel de ne pas avoir fait application du règlement intérieur de la caisse d'assurance vieillesse car les conditions de l'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale


Références :

ARRET du 13 février 2008, Cour d'appel de Rennes, 13 février 2008, 06/03973
article 1er de la loi du 9 décembre 1905

article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales

article L. 721-1 du code la sécurité sociale applicable à l'espèce

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-13656, Bull. civ. 2009, II, n° 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 251

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13656
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