LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par la société La Mondiale partenaire ;
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile n° 310, rendu le 19 février 2009, prononçant, sur le pourvoi n° 08 12.280 formé par la société La Mondiale partenaire, la cassation partielle sans renvoi d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2007 et condamnant M. X... aux dépens ;
Attendu que la société La Mondiale partenaire demande que l'arrêt soit interprété en ce sens que la condamnation de M. X... aux dépens concerne les dépens devant les juges du fond ;
Mais attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle, sans renvoi, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2007 s'étendent nécessairement à la condamnation aux dépens de la société La Mondiale partenaire, pour la moitié, prononcée par la décision cassée au titre des dépens ; qu'il n'y a donc pas lieu à interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.