LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les sociétés Majestic cinémas et Majestic Nîmes Caissargues d'une part et la société Forum Kinépolis d'autre part ont développé deux projets de cinéma dans l'agglomération de Nîmes ; que la simultanéité dans le même secteur d'activité a engendré diverses instances judiciaires et administratives auxquelles il a été mis fin par deux transactions ; qu'une servitude conventionnelle prévue au protocole du 15 mars 2003 n'ayant pas été créée par les sociétés Majestic, la société Forum Kinépolis les a mises en demeure de le faire, puis les a assignées en justice ;
Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en annexe :
Attendu que les deux premiers moyens qui n'invoquent aucun moyen sérieux de cassation ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner solidairement les sociétés Majestic et M. X..., associé majoritaire de ces sociétés, à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la cour d'appel a énoncé qu'ils ne formulaient pas de critique utile à l'encontre du jugement se bornant à reprendre les arguments développés par eux en première instance auxquels le tribunal a répondu de manière pertinente, et que l'appel interjeté n'apparaissait pas procéder du recours de parties qui de bonne foi ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits et caractérise un appel abusif ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré abusif l'appel des sociétés Majestic et de M. X..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Forum Kinépolis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Forum Kinépolis à payer à la société Majestic Nîmes Caissargues, à la société Majestic cinémas et à M. X..., ensemble la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Forum Kinépolis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour les sociétés Majestic Nîmes Caissargues et Majestic cinémas et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les transactions sont valables et ont l'autorité de la chose jugée, donné injonction aux sociétés Majestic de régulariser l'acte de création de la servitude conventionnelle concernant son immeuble situé zone euro 2000, rue Grande Terre à Caissargues, auprès de Me Y..., notaire associé à Roubaix, conformément à l'article 2 du protocole du 15 mars 2003, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement ; interdit aux sociétés Majestic d'exploiter toute activité de cinéma dans ces locaux, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, ordonné la cessation immédiate de tous travaux entrepris par les sociétés Majestic et interdit à la société Majestic Nîmes Caissargues de déposer un dossier de demande de CDEC en vue de la réouverture d'un cinéma multiplexe dans les locaux susvisés ; interdit aux sociétés Majestic d'annoncer de façon publique, sous quelque forme que ce soit, leur intention de procéder à la réouverture d'un cinéma multiplex dans lesdits locaux, comme elle a commencé à le faire dans l'article paru dans la Gazette de Nîmes des 21 et 27 janvier 2005, au mépris des engagements pris ; dit Jean-Claude X..., associé majoritaire des sociétés Majestic, recevable en son intervention volontaire, le d éboutant de ses demandes tendant à ce qu'il soit fait droit aux prétentions des sociétés Majestic, condamné solidairement les sociétés Majestic à payer à la société Forum Kinépolis une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du mépris et du non respect des engagements souscrits et pour résistance abusive, ordonné la publication du jugement sous forme d'extrait dans trois journaux au choix de la société Forum Kinépolis et aux frais de la société Majestic Nîmes Caissargues, à concurrence de 1 200 euros par publication, ordonné que le jugement soit notifié par le greffe à M. le maire de Caissargues ainsi qu'à M. le préfet du Gard à l'adresse de la commission départementale de l'équipement commercial de Nîmes, aux frais de la société Majestic Nîmes Caissargues, condamné solidairement les sociétés Majestic à verser à la société Forum Kinépolis une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné la société Majestic Nîmes Caissargues, la société Majestic Cinémas et M. X..., solidairement entre eux, à payer à la société Forum Kinépolis une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et une somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE les sociétés Majestic ne démontrent pas que la contrepartie des engagements qu'elles ont pris à l'article 2 du protocole d'accord transactionnel en s'interdisant toute activité d'exploitation d'un cinéma dans leurs locaux, à savoir le versement d'une somme de 200 000 euros, serait dérisoire, en sorte qu'il n'y aurait pas de concessions réciproques ni, en conséquence, de transaction valable ; qu'en effet, ainsi que le soutient la société Forum Kinépolis, l'objet de la transaction conclue entre les parties est constitué, selon les actes des 5 décembre 2002 et 15 mars 2003, le second faisant expressément référence au premier, par l'ensemble des engagements pris par les parties qui ont, de manière indivisible, concouru à régler les litiges les opposant ; qu'en tout état de cause, à supposer même que, ainsi que le prétendent les appelants, l'indemnité transactionnelle de 200 000 euros versée par la société Forum Kinépolis aux termes du protocole du 15 mars 2003 aurait été la seule contrepartie de l'abandon, par les sociétés Majestic du droit d'exploiter leur fond de commerce, il ne serait en aucune manière démontré que cette somme serait dérisoire par rapport à la concession consentie par les sociétés Majestic, alors au surplus qu'il ressort des pièces produites que la société Majestic Nîmes Caissargues n'avait plus d'activité et que les appelants ne fournissent aucun élément permettant d'apprécier la valeur qu'aurait eue pour elle la renonciation à exploiter à nouveau un cinéma qu'elle avait précédemment fermé, étant précisé que le caractère dérisoire ne pourrait en toute hypothèse s'apprécier qu'au regard de la situation des parties aux protocoles d'accord transactionnel, les intentions de Jean-Claude X..., acquéreur des sociétés Majestic postérieurement à la transaction, étant étrangères à ce débat ;
ALORS QUE d'une part les protocoles du 5 décembre 2002 et 15 mars 2003 ont pour objet l'un le désistement de toute instance à l'exception de celle pendante devant le tribunal administratif de Montpellier et l'autre le désistement de cette instance et l'interdiction pour la société Majestic pendant 50 ans d'exploiter le multiplex de Nîmes Caissargues et si le protocole du 15 mars 2003 rappelle la signature de celui du 5 décembre 2002, il n'institue aucun lien d'indivisibilité entre les deux ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant, pour apprécier le caractère dérisoire ou non de l'indemnité de 200 000 euros allouée à la société Majestic Cinémas en contrepartie des concessions faites dans l'acte du 15 mars 2003, qu'il y avait lieu de prendre en considération les engagements pris par les parties dans l'acte du 5 décembre 2002 avec lequel il formait un tout indivisible, a violé les articles 1217 et 2044 du code civil ;
ALORS QUE d'autre part la transaction n'est valable que si les concessions faites par une partie ont une contrepartie véritable ; qu'en refusant d'admettre qu'était dérisoire l'indemnité de 200 000 euros allouée à la société Majestic Nîmes Caissargues en contrepartie de la renonciation à exploiter pendant 50 ans un multiplex de 1 480 places de cinéma, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les transactions sont valables et ont l'autorité de la chose jugée, donné injonction aux sociétés Majestic de régulariser l'acte de création de la servitude conventionnelle concernant son immeuble situé zone euro 2000, rue Grande Terre à Caissargues, auprès de Me Y..., notaire associé à Roubaix, conformément à l'article 2 du protocole du 15 mars 2003, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement ; interdit aux sociétés Majestic d'exploiter toute activité de cinéma dans ces locaux, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, ordonné la cessation immédiate de tous travaux entrepris par les sociétés Majestic et interdit à la société Majestic Nîmes Caissargues de déposer un dossier de demande de CDEC en vue de la réouverture d'un cinéma multiplexe dans les locaux susvisés ; interdit aux sociétés Majestic d'annoncer de façon publique, sous quelque forme que ce soit, leur intention de procéder à la réouverture d'un cinéma multiplex dans lesdits locaux, comme elle a commencé à le faire dans l'article paru dans la Gazette de Nîmes des 21 et 27 janvier 2005, au mépris des engagements pris ; dit Jean-Claude X..., associé majoritaire des sociétés Majestic, recevable en son intervention volontaire, le d éboutant de ses demandes tendant à ce qu'il soit fait droit aux prétentions des sociétés Majestic, condamné solidairement les sociétés Majestic à payer à la société Forum Kinépolis une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du mépris et du non respect des engagements souscrits et pour résistance abusive, ordonné la publication du jugement sous forme d'extrait dans trois journaux au choix de la société Forum Kinépolis et aux frais de la société Majestic Nîmes Caissargues, à concurrence de 1 200 euros par publication, ordonné que le jugement soit notifié par le greffe à M. le maire de Caissargues ainsi qu'à M. le préfet du Gard à l'adresse de la commission départementale de l'équipement commercial de Nîmes, aux frais de la société Majestic Nîmes Caissargues, condamné solidairement les sociétés Majestic à verser à la société Forum Kinépolis une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné la société Majestic Nîmes Caissargues, la société Majestic Cinémas et M. X..., solidairement entre eux, à payer à la société Forum Kinépolis une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et une somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE le moyen d'annulation dudit article 2 tiré du caractère anticoncurrentiel de l'engagement de non-concurrence pris par les sociétés Majestic pour une durée de cinquante ans ne peut qu'être rejeté, dès lors que cet engagement est limité à l'immeuble de Caissargues dans lequel la société Majestic Nîmes Caissargues avait projeté de rouvrir un cinéma multiplex, les appelants ne démontrant pas en quoi cet engagement, qui les laissait libres d'exploiter un cinéma partout ailleurs que dans cet immeuble, aurait pu avoir un quelconque objet ou effet anticoncurrentiel sur le marché des cinémas de l'agglomération nîmoise, fût-il d'une durée de cinquante ans ;
ALORS QUE constitue une pratique anti-concurrentielle prohibée par les articles L 420-2 et L 420-3 du code de commerce toute clause de non concurrence qui vise à faire disparaître définitivement un concurrent du marché ; qu'en considérant que la clause interdisant à la société Majestic Nîmes d'exploiter un multiplex de 1480 places pendant 50 ans n'était pas illicite dès lors que celle-ci était libre d'exploiter un cinéma partout ailleurs que dans cet immeuble, sans rechercher dans quelles conditions un tel cinéma aurait pu être exploité, la cour d'appel a violé les textes précités.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Majestic Nîmes Caissargues, la société Majestic Cinémas et M. X..., solidairement entre eux, à payer à la société Forum Kinépolis une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE l'appel interjeté par les sociétés Majestic et Jean Claude X... qui, au surplus, ne formulent pas de critique utile à l'encontre du jugement, se bornant à reprendre les arguments développés par eux en première instance auxquels le tribunal a répondu de manière pertinente, n'apparaît pas procéder du recours de parties qui, de bonne foi, ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits et caractérise un appel abusif ; que cet appel abusif a causé un préjudice à la société Forum Kinépolis, indépendant des frais exposés qui lui seront remboursés par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ne serait-ce que les peines et soins consacrés au traitement d'un litige abusivement prolongé, malgré les efforts faits en 2002 et 2003 pour y mettre fin, dont l'échec est exclusivement imputable aux appelants ; que les sociétés Majestic et Jean-Claude X... seront solidairement condamnés à ce titre à payer à la société Forum Kinépolis une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'appel est un droit dont l'exercice ne peut être source de responsabilité que s'il dégénère en abus ; que la cour d'appel, en relevant pour condamner les appelants pour appel abusif, qu'ils ne formulent pas de critique utile à l'encontre du jugement, se bornant à reprendre les arguments développés par eux en première instance auxquels le tribunal a répondu de manière pertinente, n'a pas caractérisé l'abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.