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22/10/2009 | FRANCE | N°07-18781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 07-18781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt ;

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu le 15 janvier 2009, un arrêt n° 70 F-D sur le pourvoi de Mme X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 mars 2007 ;

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été déclaré irrecevable, pour avoir été formé hors délai, alors qu'il avait été formé dans les deux mois de la notification, à Mme X..., de la décision du bureau d'aide juridictionnelle r

ejetant sa demande ;

Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 15 janvier 2009 ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt ;

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu le 15 janvier 2009, un arrêt n° 70 F-D sur le pourvoi de Mme X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 mars 2007 ;

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été déclaré irrecevable, pour avoir été formé hors délai, alors qu'il avait été formé dans les deux mois de la notification, à Mme X..., de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande ;

Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 15 janvier 2009 ;

Et, statuant à nouveau :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., la société Union de crédit pour le bâtiment et le Trésor public ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2007), qu'un bien appartenant à Mme X... ayant été vendu par adjudication à la suite d'une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement d'un jugement, devenu irrévocable, d'un tribunal d'instance, Mme X... a assigné le créancier poursuivant, la société Sogeco (la société), l'adjudicataire, M. Z..., son ex-époux, codébiteur de la dette constatée par le titre exécutoire, et les créanciers inscrits, en nullité de l'adjudication, sollicitant en outre la condamnation de la société à des dommages intérêts pour abus de saisie, en soutenant que la procédure avait été poursuivie, après le paiement de la dette principale, pour le seul paiement des frais de saisie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action tendant à voir engager la responsabilité de la société pour saisie abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que revêt un caractère abusif la procédure de saisie immobilière maintenue après que la dette a été réglée, ne restant dus que les frais de publicité occasionnés par la procédure elle-même ; que Mme X... avait fait valoir, dans ses conclusions, que la société Sogeco avait poursuivi "coûte que coûte la procédure de saisie immobilière, alors même qu'elle avait été réglée de l'intégralité de sa créance en principal", "en multipliant les frais pour forcer la vente intervenue le 19 mai 2004" et que "si ces frais avaient été engagés, c' était parce que la société Sogeco avait volontairement continué la procédure de saisie immobilière alors que les causes du commandement avaient été réglées" et concluait que la "vente sur saisie ainsi pratiquée revêtait un caractère abusif" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude ainsi dénoncée de la société Sogeco ne révélait pas un abus de sa part dans la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière, la société Sogeco a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la nécessaire proportionnalité que doit revêtir une procédure de saisie immobilière avec les causes de cette saisie est sans rapport avec sa régularité ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de dommages intérêts formée par Mme X..., que la poursuite de la procédure de saisie n'avait pu revêtir de caractère fautif ou abusif dès lors qu'il avait été définitivement jugé qu'elle n'était entachée d'aucune irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le juge de la saisie immobilière, qui statue dans le cadre de l'ancien code de procédure civile, n'est pas compétent pour accorder des dommages intérêts au débiteur en cas de saisie abusive ; que dès lors, en rejetant l'action en réparation formée par Mme X... au motif que le juge de la saisie avait considéré la procédure comme régulière, la cour d'appel a méconnu le droit de Mme X... à un tribunal de pleine juridiction et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, relevé qu'il n'était pas prouvé que la société avait poursuivi la saisie pour une somme qui était indue, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la société n'avait pas commis de faute en poursuivant la procédure de saisie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 70 D rendu le 15 janvier 2009 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens à l'exception de ceux afférents au présent rabat qui seront supportés par le Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Sogeco ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt n° 70 D rendu le 15 janvier 2009 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Madame Monique X... de son action tendant à voir engager la responsabilité de la société SOGECO pour saisie abusive et à la voir condamner à ce titre à verser à Madame Monique X... la somme de 200.000 ;

AUX MOTIFS QUE pour solliciter la condamnation de la société SOGECO à lui verser la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts, Monique X... reproche à celleci d'avoir abusivement poursuivi la vente sur saisie de son bien, alors qu'elle ne disposait pas de titres exécutoires pouvant fonder ses poursuites et qu'elle avait été réglée du principal de sa créance ; que cependant, comme cela a déjà été dit, il a été définitivement jugé que la procédure de saisie par la société Sogeco n'était entachée d'aucune irrégularité alors que Madame Monique X... n'a pas exercé en temps utile de recours contre la décision de justice fondement de cette procédure ; que dans ces conditions, la poursuite de cette procédure n'a pu revêtir de caractère fautif ou abusif pour les raisons qu'elle invoque ;

1°) ALORS QUE revêt un caractère abusif la procédure de saisie immobilière maintenue après que la dette a été réglée, ne restant dus que les frais de publicité occasionnés par la procédure elle-même ; que Madame Monique X... avait fait valoir, dans ses conclusions (page 8, al. 1er ; page 9, al. 5 ), que la société SOGECO avait poursuivi « coûte que coûte la procédure de saisie immobilière, alors même qu'elle avait été réglée de l'intégralité de sa créance en principal », « en multipliant les frais pour forcer la vente intervenue le 19 mai 2004 » et que « si ces frais avaient été engagés, c' était parce que la Société SOGECO avait volontairement continué la procédure de saisie immobilière alors que les causes du commandement avaient été réglées » et concluait que la « vente sur saisie ainsi pratiquée revêtait un caractère abusif » (conclusions page 8, al. 1er ) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude ainsi dénoncée de la société SOGECO ne révélait pas un abus de sa part dans la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière, la société SOGECO a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la nécessaire proportionnalité que doit revêtir une procédure de saisie immobilière avec les causes de cette saisie est sans rapport avec sa régularité ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Madame Monique X..., que la poursuite de la procédure de saisie n'avait pu revêtir de caractère fautif ou abusif dès lors qu'il avait été définitivement jugé qu'elle n'était entachée d'aucune irrégularité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le juge de la saisie immobilière, qui statue dans le cadre de l'ancien code de procédure civile, n'est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts au débiteur en cas de saisie abusive ; que dès lors, en rejetant l'action en réparation formée par Madame Monique X... au motif que le juge de la saisie avait considéré la procédure comme régulière, la Cour d'appel a méconnu le droit de l'exposante à un tribunal de pleine juridiction et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18781
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°07-18781


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18781
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