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21/10/2009 | FRANCE | N°08-87866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2009, 08-87866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Stéphanie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2008, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article

s 6 §§ 1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 512, 591 et 593 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Stéphanie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2008, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a statué contradictoirement sur l'appel de la prévenue en l'absence de celle-ci et de son avocat ;

"aux motifs que Stéphanie X... n'a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter et n'a fourni aucune excuse valable pour justifier son absence, son avocat se bornant, aux termes d'un courrier reçu le 18 septembre 2008, à solliciter le report à une audience ultérieure ; qu'il y a lieu de statuer par un arrêt contradictoire à signifier à son égard ;

"alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent à l'audience mais a formé une demande de renvoi, sans examiner le bien-fondé de cette demande ; qu'en statuant contradictoirement sur l'appel de Stéphanie X..., prétexte pris de ce que celle-ci ne fournissait aucune excuse valable pour justifier son absence, sans rechercher si la demande de renvoi qui, selon ses propres constatations, avait été déposée par l'avocat de la prévenue, était ou non justifiée, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

Attendu qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi présentée par l'avocat de Stéphanie X..., par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87866
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2009, pourvoi n°08-87866


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87866
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