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21/10/2009 | FRANCE | N°08-42268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, R. 517-3 devenu R. 1462-1 du code du travail et 7 du règlement RH 0409 de la SNCF relatif au service de médecine du travail ;

Attendu, selon les premiers de ces textes, que la décision de référé qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel,

et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, R. 517-3 devenu R. 1462-1 du code du travail et 7 du règlement RH 0409 de la SNCF relatif au service de médecine du travail ;

Attendu, selon les premiers de ces textes, que la décision de référé qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; qu'aux termes du règlement précité, la fiche d'aptitude est établie en deux exemplaires par le médecin du travail, l'un de ces exemplaires est remis à l'agent et l'autre au chef d'établissement qui le conserve pour le présenter, sur leur demande, à l'inspecteur du travail des transports, ou au médecin inspecteur du travail des transports ;

Attendu que la SNCF s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes (Arles, 3 avril 2008), rendue sur la demande d'un de ses anciens salariés, ordonnant la remise sous astreinte à cet agent de ses fiches d'aptitude médicale de 1982 à 2006 ; qu'un tel document n'étant pas une pièce que l'employeur est tenu de délivrer, l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel et le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42268
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Arles, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2009, pourvoi n°08-42268


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42268
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