La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2009 | FRANCE | N°08-20483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2009, 08-20483


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar 7 mai 2008), que la société BDW, aux droits de laquelle vient la société Eiffage, chargée de la réalisation d'un bâtiment industriel, a sous traité le lot revêtement de sol à la société Screg EST (Screg) ; que des désordres étant apparus sur le revêtement du sol, la société Camacte IARD, assureur dommages ouvrage, a désigné un expert qui a convoqué à ses opérations la société BDW et la société Screg ; qu'après dépôt du rapport, l'assureur dom

mages ouvrage a réglé l'indemnité et a reçu paiement de l' assureur de la société BDW ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar 7 mai 2008), que la société BDW, aux droits de laquelle vient la société Eiffage, chargée de la réalisation d'un bâtiment industriel, a sous traité le lot revêtement de sol à la société Screg EST (Screg) ; que des désordres étant apparus sur le revêtement du sol, la société Camacte IARD, assureur dommages ouvrage, a désigné un expert qui a convoqué à ses opérations la société BDW et la société Screg ; qu'après dépôt du rapport, l'assureur dommages ouvrage a réglé l'indemnité et a reçu paiement de l' assureur de la société BDW ; que cette société ayant réglé une franchise à son assureur, a assigné la société SCREG en paiement du montant de cette franchise et de dommages intérêts ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BDW la somme de 28.349,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2003, en réparation de l'entier préjudice causé par son manquement à son obligation de résultat alors, selon le moyen, que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l'article 1792 1 du code civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Screg Est, dont elle relevait la qualité de sous-traitante, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport d'expertise établi par le cabinet Otex, ainsi que les éléments afférents aux opérations d'expertise menées par ledit expert ; qu'en procédant de la sorte, après avoir constaté que le cabinet Otex avait été mandaté par l'assureur de dommages ouvrage du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel, dès lors que la société Screg Est, en sa qualité de sous traitant n'était pas liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, a violé l'article A. 243 1 du code des assurances et son annexe II, ensemble l'article 1792 1 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Screg avait participé aux constats opérés par l'expert, que dans ses courriers des 20 novembre 2001 et 21 janvier 2002, elle reconnaissait que les fissurations lui étaient techniquement imputables faute par elle d'avoir traité les joints et qu'elle s'était, pour le surplus, bornée à incriminer les préconisations et informations émises lors de la signature du contrat de sous traitance, la cour d'appel, qui n'a pas dit que le rapport de l'expert dommages-ouvrage était opposable à la société Screg et qui ne s'est pas fondée sur les seuls dires de cet expert, a pu retenir que la société Screg avait failli à ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Screg Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Screg Est à payer à la société Eiffage la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Screg Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Screg Est (société Eiffage).

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société SCREG EST à payer à la société BDW la somme de 28.349,14 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2003 en réparation de l'entier préjudice causé par son manquement à son obligation de résultat ;

AUX MOTIFS QUE « .... pour exécuter le contrat d'entreprise qu'elle avait conclu le mai 1999 avec la société BIOFORCE ayant pour objet la construction d'un bâtiment à usage industriel, la SNC BDW avait sous-traité le lot revêtement de sol à la SA SCREG EST ; qu'après que la société BIOFORCE avait déclaré un sinistre concernant des défauts du revêtement de sol à son assureur dommages-ouvrage CAMACTE IARD, l'expertise amiable prévue par le Code des assurances a été organisée et le cabinet OTEX - qui avait convoqué à ses opérations la SNC BDW mais aussi la SA SCREG - a déposé son rapport le 31 décembre 2001 ; .. ; la SNC BDW invoque à bon droit qu'en exécution du contrat de sous-traitance qui les liait, la SA SCREG EST se trouvait débitrice envers elle, dans les limites de sa sphère contractuelle, d'une obligation de résultat dont elle ne pouvait s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, ainsi que d'un devoir de conseil et d'information en sa qualité de professionnelle spécialisée en matière de revêtements de sols ; que la SA SCREG a failli à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices ainsi qu'à son obligation de refuser d'exécuter les prétendues préconisations de la SNC BDW non spécialiste comme elle en matière de revêtements de sols - dont elle soutient qu'elles constitueraient l'origine des désordres ; qu'en effet le cabinet d'expertise OTEX, dans son rapport clôturé le 31 décembre 2001, avait constaté sur la résine appliquée par la SA SCREG des ruptures d'adhérence et des décollements, ceci dans les zones de dilatation entre deux matériaux de natures différentes ainsi qu'au niveau des joints de fractionnement ; que la discussion instaurée par la SA SCREG sur le caractère opposable ou non de l'expertise OTEX s'avère sans emport alors d'une part que celle-là n'est pas recherchée par le maître-d'ouvrage et qu'il n'est nullement soutenu qu'elle aurait la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil, puis d'autre part que la SA SCREG avait participé à ces constats et que tant avant leur clôture que postérieurement, dans ses courriers des 20 novembre 2001 et 21 janvier 2002, elle reconnaissait, de concert avec les experts, que les fissurations lui étaient techniquement imputables faute par elle d'avoir procédé au traitement des joints ; que pour le surplus la SA SCREG se bornait à incriminer les préconisations et informations prétendument insuffisantes émises lors de la conclusion du contrat de sous-traitance par la SNC BDW dont il a déjà été souligné qu'elles ne constituaient pas une cause exonératoire de son manquement à son obligation de résultat ; qu'il s'évince du tout que la SA SCREG est tenue envers la SNC BDW de supporter le paiement des indemnités que celle-ci a réglées par le truchement des assureurs au maître d'ouvrage en réparation des désordres sus décrits ; que la SA SCREG discute vainement le montant des réparations qui a été retenu par le Cabinet OTEX - et donc finalement payé par la SNC BDW - en arguant de son caractère excessif et de l'amélioration qu'il procurerait au regard de l'objet contractuel initialement convenu, alors qu'il s'agit très exactement du montant des travaux qu'elle avait elle-même préconisés dans son devis remis au Cabinet OTEX le 20 novembre 2001 et que ce dernier a retenu ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, qu'il échet de condamner la SA SCREG à payer à la SNC BDW la somme de 28.349,14 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2003 - date à laquelle la SNC BDW a effectué le paiement - en réparation intégrale du préjudice causé par elle du fait des désordres » ;

ALORS QUE, les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du Code civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SCREG EST, dont elle relevait la qualité de sous-traitante, la Cour d'appel s'est fondée sur le rapport d'expertise établi par le Cabinet OTEX, ainsi que les éléments afférents aux opérations d'expertise menées par ledit expert ; qu'en procédant de la sorte, après avoir constaté que le Cabinet OTEX avait été mandaté par l'assureur de dommages-ouvrage du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel, dès lors que la société SCREG EST, en sa qualité de soustraitant n'était pas liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, a violé l'article A. 243-1 du Code des assurances et son annexe II, ensemble l'article 1792-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20483
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2009, pourvoi n°08-20483


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award