LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 2007) que M. X... engagé par M. Y... comme ouvrier d'exécution a été licencié pour motif économique le 27 juillet 2004 ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, que la cessation d'activité ne constitue un motif économique de licenciement que si elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à une légèreté blâmable ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant que M. X... avait été licencié pour cessation d'activité, à raison d'une baisse d'activité dans le secteur, par M. Y..., paysagiste, lequel avait ensuite continué à travailler pour certains de ses clients en étant rémunéré par des chèques-emploi, s'est abstenue de rechercher si la cessation de l'activité indépendante n'était pas due à une mauvaise gestion constitutive d'une légèreté blâmable, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321 1 du code du travail (L. 1233 3 nouveau) ;
Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle le salarié n'avait pas soutenu que la cessation d'activité de l'entreprise procédait d'une légèreté blâmable de l'employeur n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... que son employeur lui a notifié par lettre du 27 septembre 2004, est motivé par la cessation d'activité, à la date du 30 septembre 2004, de l'entreprise qui l'employait, cessation d'activité dont il y est dit qu'elle est la conséquence de la perte de contrats d'entretien et de la nouvelle et importante concurrence sur le secteur d'activité qui était le sien, laquelle cessation d'activité conduit à supprimer son emploi ; que sauf à être imputable à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique légitime de licenciement ; que Monsieur X... n'allègue luimême aucune de ces hypothèses comme explication de la cause de la cessation d'activité de l'entreprise qui l'employait, entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle était unipersonnelle, Monsieur Y... son employeur exerçant cette activité sous son propre nom ; que Monsieur X... conteste, en réalité, cette cessation d'activité et soutient que Monsieur Y... continue de l'exercer ; que cette cessation d'activité a été conseillée courant 2004 à M. Y... par son expert comptable, ainsi qu'il en est justifié au moyen d'une attestation régulièrement établie par celui-ci le 24 février 2005, huit mois donc avant la saisine par Monsieur X... du Conseil de Prud'hommes pour contester la légitimité de son licenciement, lequel conseil avait été donné à celui-ci par celui-là à raison de sa situation d'endettement financier, de la chute de 50 % de son chiffre d'affaires et de l'absence de toute perspective de nouveaux chantiers compte tenu de la concurrence croissante dans ce secteur d'activité ; que M. Y... justifie avoir déclaré le 14 septembre 2004 sa cessation définitive d'activité, laquelle a été prise en compte à la date du 30 septembre 2004 par le greffe du tribunal de commerce d'ARGENTAN et il a été radié du RCS le 14 octobre 2004, toutes dates dont il est justifié au moyen de l'extrait K bis délivré à son nom par ledit greffe ; qu'il justifie également de la radiation de son entreprise à cette même date du 30 septembre 2004, effectuée par la Chambre des Métiers de l'ORNE et la MSA ORNE SARTHE ; qu'enfin, alors qu'il n'est pas contesté par Monsieur X..., qu'hormis lui-même Monsieur Y... employait une seule salariée, Melle Lise Z..., qui assurait le secrétariat de l'entreprise, il est justifié que celle-ci a été licenciée, pour motif économique également, par lettre du 25 avril 2003 ; que Monsieur X... qui conteste la réalité de la cessation d'activité de paysagiste de Monsieur Y... soutient que celui-ci continue de travailler pour divers clients résidant à proximité de la commune où l'entreprise siège ; que ce point est expressément reconnu par ce dernier qui précise que si les personnes pour lesquelles il travaille sont d'anciens clients de son entreprise, ceux-ci sont devenus ses employeurs et le rémunère au moyen de chèques emploi service ; qu'il justifie avoir été rémunéré selon ce mode en janvier 2005 par Monsieur Didier A... et Madame Christiane B... dont il est reconnu qu'ils sont d'anciens clients de l'entreprise ; que le fait, établi, que Monsieur Y... ait pu travailler pour ces personnes, voire d'autres, après avoir officiellement déclaré cesser son activité n'est pas exclusif de cette cessation ; que c'est en effet en qualité de chef d'entreprise, employeur de Monsieur X..., que Monsieur Y... a cessé son activité le 30 septembre 2004 et c'est en qualité de salarié d'anciens clients de l'entreprise qu'il a travaillé pour le compte de ceux-ci ; que cette situation ne remet pas en cause la réalité de la cessation d'activité de chef d'entreprise, employeur de Monsieur X..., de Monsieur Y... ; que cette cessation d'activité constituait un motif économique légitime au licenciement de Monsieur X... ;
ALORS QUE la cessation d'activité ne constitue un motif économique de licenciement que si elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à une légèreté blâmable ; que la Cour d'appel, qui, tout en constatant que Monsieur X... avait été licencié pour cessation d'activité, à raison d'une baisse d'activité dans le secteur, par Monsieur Y..., paysagiste, lequel avait ensuite continué à travailler pour certains de ses clients en étant rémunéré par des chèques-emploi, s'est abstenue de rechercher si la cessation de l'activité indépendante n'était pas due à une mauvaise gestion constitutive d'une légèreté blâmable, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail (L. 1233-3 nouveau).