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20/10/2009 | FRANCE | N°08-42141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3111-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 30 juin 1986 par la société Europa en dernier lieu en qualité de directeur transports France et régional, a été licencié le 16 juillet 2003 pour faute grave aux motifs entre autres du non-respect de la réglementation relative à la sécurité et aux conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de

paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3111-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 30 juin 1986 par la société Europa en dernier lieu en qualité de directeur transports France et régional, a été licencié le 16 juillet 2003 pour faute grave aux motifs entre autres du non-respect de la réglementation relative à la sécurité et aux conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le grief relatif au non-respect de la réglementation relative à la sécurité et aux conditions de travail, la société ne peut invoquer la délégation de pouvoirs qu'elle a établie unilatéralement le 29 novembre 2002 sans qu'elle ait été acceptée par l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme le soutenait la société dans ses conclusions d'appel si la position de cadre dirigeant dont bénéficiait le salarié depuis le 1er janvier 2002 n'emportait pas à son profit délégation de pouvoirs pour faire effectuer les travaux nécessaires en matière de sécurité qu'il ait reçu ou non délégation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat de la société Europa Sca express.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié (M. X...) était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur (la société EUROPA) à payer à ce dernier une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société EUROPA SCA EXPRESS ne peut invoquer la délégation de pouvoir qu'elle a établie unilatéralement le 29 novembre 2002 sans qu'elle ait été acceptée par Monsieur Jean Marc X... ; que Monsieur Jean Marc X... a transmis le rapport VERITAS le 1er avril 2003 à la Société EUROPA SCA EXPRESS lui demandant son accord sur les modifications préconisées par l'inspection du travail et une indication sur le budget consacré à cette procédure ; que la Société EUROPA SCA EXPRESS a alors, sans répondre à ses questions, demandé à Monsieur Jean Marc X... par courrier électronique du 7 avril 2003 puis lettre du 23 avril 2003, de prendre immédiatement les mesures nécessaires à la suite du rapport VERITAS lui indiquant en outre que le responsable des bâtiments et du matériel au sein du groupe MORY prendrait contact avec lui pour l'aider à régler cette question dans les plus brefs délais ; qu'il résulte de ces éléments que la Société EUROPA SCA EXPRESS, malgré les rappels adressés à Monsieur Jean Marc X..., ne justifie pas avoir donné à ce dernier les moyens sollicités et l'aide annoncée ; qu'outre que la mise en danger des salariés n'est pas établie à l'examen du rapport VERITAS, l'ensemble des courriers échangés entre les parties ne permet pas de relever l'existence d'une faute grave imputable à Monsieur Jean Marc X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'iI n'est pas contesté que la société Europa avait investi 150 000 Euros en septembre 2001 pour remettre aux normes l'agence de Mions et il résulte des courriers échangés entre les parties que Monsieur Alain Y..., responsable bâtiment et matériels au sein du groupe MORY était chargé d'intervenir dans l'établissement de MIONS pour aider Monsieur X... à régler la situation ;que la société Europa affirme qu'elle a donné délégation de pouvoir à Monsieur X..., Directeur Transport France et Régional, pour le suivi des risques pour la sécurité et la santé des employés Europa de l'agence de MIONS ; qu'il n'est cependant pas justifié que Monsieur X... ait accepté cette délégation de pouvoirs alors qu'il précise qu'il n'avait pas les moyens de l'accomplir ne pouvant tout surveiller au sein de la seule agence de MIONS compte tenu de ses fonctions de Directeur Transport France et Régional ; que la société VERITAS, missionnée pour contrôler les installations électriques et les chariots élévateurs, tout en relevant l'absence de danger constaté, préconisait divers travaux ; que destinataire du rapport de vérification périodique et des instructions de l'inspection du travail pour les modifications souhaitées, Monsieur X... écrivait le 1er avril 2003 à la Direction d'Europa afin d'obtenir son accord sur les travaux à entreprendre et le budget consacré à cette procédure ; que cet accord ne résulte pas de la réponse d'Europa qui mentionne uniquement l'intervention de Monsieur Y... en sa qualité de responsable des bâtiments et du matériel au sein du groupe ; qu'outre que la sécurité des salariés n'apparaît pas avoir été mise en danger au vu des conclusions du bureau Véritas, il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... ait commis une faute grave alors que la délégation de pouvoir invoquée n'est pas établie puisque non acceptée et que la Direction ne justifie pas des suites données au courrier de Monsieur X... concernant l'autorisation de réaliser les travaux et le budget à y consacrer hormis l'intervention d'un salarié du groupe ;
ALORS QUE, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il importait peu en définitive que Monsieur X... ait reçu ou non une délégation de pouvoir dès lors que son statut de cadre dirigeant et de responsable de l'agence de Mions lui imposaient de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des salariés placés sous son autorité ; qu'en effet, le cadre dirigeant bénéficie, dans son domaine de compétences, des prérogatives de l'employeur en matière de direction, de discipline et de sécurité des salariés placés sous sa subordination ; qu'en ne recherchant pas si la position de cadre dirigeant, dont bénéficiait Monsieur X... depuis le 1er janvier 2002, n'emportait pas à son profit délégation générale de pouvoirs en matière de sécurité, en sorte que la passivité dont avait fait preuve le salarié dans ce domaine constituait une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3112-2, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS QUE, tout salarié est tenu de prendre soin de sa propre sécurité et de sa santé comme de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que, dès lors, relève de la faute grave, même en l'absence de toute délégation de pouvoir, le fait pour le cadre dirigeant de ne pas obtempérer aux consignes de son employeur relativement aux règles de sécurité concernant les salariés placés sous son autorité, en méconnaissant des injonctions de l'inspection du travail ; que relevait donc de la faute grave la défaillance du salarié, Directeur Transports France et Régional, responsable de l'agence EUROPA de Mions et cadre dirigeant chargé par la société EUROPA d'apporter les modifications préconisées par l'inspection du travail et le bureau Véritas (cf. courriers des 29 novembre 2002, 7 et 23 avril 2003 et 22 mai 2003), à assurer la sécurité des salariés travaillant sous son autorité ; qu'en en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.4122-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié n'a donné aucune suite aux divers courriers qui lui ont été adressés par l'employeur, lui enjoignant de prendre immédiatement les mesures nécessaires à la suite du rapport Véritas, en le sommant de faire établir sans plus de retard des devis de coût pour faire remettre en état tant les locaux que les ponts hydrauliques et le matériel de manutention et de procéder à des travaux de remise en état ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que malgré ces lettres de rappel adressées par l'employeur au salarié, l'employeur ne lui avait pas fourni les moyens sollicités et l'aide annoncée, sans tenir compte de l'inertie inadmissible du salarié, Directeur, en sa qualité de cadre dirigeant mis en demeure d'agir à quatre reprises entre le 29 novembre 2002 et le 22 mai 2003, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS QUE l'employeur est responsable de la sécurité de ses salariés et relève de sa responsabilité la mise en conformité des installations de l'entreprise avec la réglementation en vigueur ; que suite à la visite de l'établissement de Mions, l'inspecteur du travail a mis en demeure la société EUROPA de remédier rapidement aux défectuosités constatées dans les rapports de vérification des appareils de levage et des installations électriques et de justifier de l'exécution des travaux de mise en conformité ; qu'en estimant que le fait que la sécurité des salariés de l'agence de Mions n'ait pas été mise en danger était de nature à ôter tout caractère fautif à l'inertie persistante du directeur chargé précisément de veiller à la sécurité des salariés placés sous son autorité, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42141
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-42141


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42141
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