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20/10/2009 | FRANCE | N°08-42063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ensemble l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 7 janvier 1969 par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, promu cadre le 1er juillet 1976 et en octobre 1978 responsable de service a été convoqué le 26 septembre 2002 à un entretien préalable le 8 octobre pour avoir diffusé une lettre

ouverte au directeur général jugée diffamatoire et injurieuse par l'empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ensemble l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 7 janvier 1969 par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, promu cadre le 1er juillet 1976 et en octobre 1978 responsable de service a été convoqué le 26 septembre 2002 à un entretien préalable le 8 octobre pour avoir diffusé une lettre ouverte au directeur général jugée diffamatoire et injurieuse par l'employeur ; que le 10 octobre il a été avisé de la saisine du conseil de discipline conformément à l'article 48 de la convention collective ; que par lettre du 15 novembre 2002 son employeur suivant l'avis du conseil précité lui a notifié sa décision de le rétrograder du coefficient 9 au coefficient 6 de la classification des employés et cadres et de lui retirer la délégation de gestion d'une unité de travail à compter du 1er décembre suivant ; que par avenant du 22 mai 2003 il a été replacé au coefficient 9 à compter du 1er juin, seule la privation de responsabilités managériales étant maintenue ;
Attendu que pour annuler la sanction l'arrêt retient que plus d'un mois s'est écoulé entre la date de l'entretien préalable au licenciement, 8 octobre, et le prononcé de la sanction, 15 novembre, en dépit de la notification des conclusions du conseil de discipline le 30 octobre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine du conseil de discipline avait eu pour effet d'interrompre le délai prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute la durée de cette saisine, la cour d'appel, qui a constaté que le conseil de discipline avait notifié ses conclusions le 30 octobre 2002 et l'employeur la décision de rétrogradation du salarié le 15 novembre 2002, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les éléments du dossier et les explications des parties permettent de fixer le préjudice subi ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature des fautes commises et du préjudice subi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions infirmatives du jugement et en ce qu'il a alloué 8 000 euros de dommages intérêts au salarié avec intérêts au taux légal ainsi que 2 000 euros de frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la CPAM du Val d'Oise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CPAM du VAL D'OISE à verser à M. X... les sommes de 6.282,48 de rappel de salaire pour la période comprise entre décembre 2002 et mai 2003, 628,25 d'indemnité de congés payés incidents, 726,94 de gratification annuelle, 72,69 d'indemnité de congés payés incidents, et 2.000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 48 de la convention collective le délai total de la procédure disciplinaire ne peut excéder un mois à compter de la date de l'entretien préalable à la prise de la décision, étant précisé que ce texte inclut dans le déroulement de la procédure la saisine du conseil de discipline pour avis dans les conditions suivantes :- demande de convocation du conseil de discipline par le directeur dans les cinq jours ouvrés maximum à compter du jour de l'entretien ;- convocation du conseil de discipline par le secrétariat dans un délai de huit jours suivant la réception de la demande de convocation ;- réunion du conseil de discipline dans les quinze jours suivant la réception de la demande de convocation ;- si le quorum n'était pas atteint une nouvelle réunion du conseil de discipline doit intervenir huit jours francs au plus tard ;- les conclusions du conseil de discipline doivent être notifiées par écrit dans les quarante huit heures au directeur et à l'agent ;Qu'aucune circonstance au sein de cette procédure très précise n'autorise le conseil de discipline à dépasser le délai total d'un mois ; que l'entretien préalable au prononcé de la sanction remonte au 8 octobre, tandis que la notification de la décision de rétrogradation n'est intervenue que par remise d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 novembre 2002, alors que pourtant les conclusions du conseil de discipline avaient été notifiées par lettre recommandée du 30 octobre 2002 ; qu'il s'ensuit que la sanction irrégulièrement prononcée est nulle ; que c'est donc à tort que la Conseil de Prud'hommes a refusé d'accorder à M. X... un rappel de salaire correspondant aux sommes perdues entre la prise d'effet de sa rétrogradation du niveau 9 au niveau 6 et l'avenant qui l'a rétabli au premier niveau soit la somme de 6.282,48 , outre celle de 628,25 d'indemnité de congés payés y afférents, 726,94 de gratification annuelle perdue pendant la période de la rétrogradation et 72,69 d'indemnité de congés payés incidents ; que les sommes ainsi accordées résultent d'une décision recognitive de droits et porteront donc intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; » (arrêt p.3 et 4)
1°) ALORS QU'il résulte des termes de l'article 48 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale que le Conseil de discipline appelé à donner son avis lorsque le Directeur envisage de prendre une mesure disciplinaire de suspension, de rétrogradation ou de licenciement à l'encontre d'un agent, doit notifier ses conclusions dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable, à la suite de quoi le Directeur prend sa décision ; qu'en considérant que la CPAM du VAL D'OISE avait irrégulièrement prononcé une sanction de rétrogradation à l'encontre de M. X..., pour la lui avoir notifiée le 15 novembre 2002 alors que l'entretien préalable s'était tenu le 8 octobre précédent, quand il résulte des constatations de la Cour que le Conseil de discipline avait notifié ses conclusions à la CPAM et à M. X... le 30 octobre 2002, soit à l'intérieur du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, la notification de la décision prise par le Directeur au vu de ces conclusions n'étant pas incluse dans ledit délai, la Cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la saisine d'une instance disciplinaire a pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L 1332-2 (anciennement L 122-41) du Code du Travail et de le suspendre pendant toute la durée de cette saisine, la sanction disciplinaire devant donc être prononcée dans le délai d'un mois courant de l'avis rendu par cette instance ; qu'en considérant que la CPAM du VAL D'OISE avait irrégulièrement prononcé une sanction de rétrogradation à l'encontre de M. X..., pour la lui avoir notifiée le 15 novembre 2002 alors que l'entretien préalable s'était tenu le 8 octobre précédent, quand il résulte des constatations de la Cour que le Conseil de discipline avait notifié ses conclusions à la CPAM et à M. X... le 30 octobre 2002, de sorte que le délai légal ayant été interrompu pendant la saisine de cette instance disciplinaire et jusqu'à la notification de son avis, la sanction prononcée le 15 novembre 2002 par l'employeur était intervenue dans le délai d'un mois de la notification par le Conseil de discipline de ses conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article L 1332-2 du Code du Travail, ensemble l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CPAM du VAL D'OISE à verser à M. X... la somme de 8.000 à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « les éléments du dossier et les explications des parties permettent de fixer à 8.000 le préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui est de ce chef déclaratif de droits ; »
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la CPAM du VAL D'OISE au paiement de dommages et intérêts distincts réparant « le préjudice subi » par M. X..., en application des articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile ;
2°) ALORS QU'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; qu'en fondant la condamnation à dommages et intérêts prononcée contre la CPAM du VAL D'OISE sur « les éléments du dossier et les explications des parties », motifs généraux et imprécis ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la faute ainsi sanctionnée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42063
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-42063


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42063
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