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20/10/2009 | FRANCE | N°08-20381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-20381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 2 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 septembre 2004, pourvoi n° V 02-16.931),que la société Bosman fournissait régulièrement aux sociétés Saro, Brexor et Diamant applications (les sociétés du groupe" Or Est) des pierres précieuses destinées à être serties ; que la remise des pierres se faisait en vertu de contrats de confiés ; que les sociétés du groupe" Or Est ont été mises en redressement judiciaire

le 5 janvier 1995 et bénéficié d'un plan de redressement par voie de cession ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 2 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 septembre 2004, pourvoi n° V 02-16.931),que la société Bosman fournissait régulièrement aux sociétés Saro, Brexor et Diamant applications (les sociétés du groupe" Or Est) des pierres précieuses destinées à être serties ; que la remise des pierres se faisait en vertu de contrats de confiés ; que les sociétés du groupe" Or Est ont été mises en redressement judiciaire le 5 janvier 1995 et bénéficié d'un plan de redressement par voie de cession le 12 juillet 1995, M. X... étant nommé commissaire à l'exécution ; que le 9 février 1995, la société Bosman et l'administrateur judiciaire des sociétés du groupe" Or Est ont établi un inventaire contradictoire des pierres confiées et non facturées ; que le 7 mars 1995, la société Bosman a revendiqué les pierres confiées aux sociétés du groupe" Or Est ; que l'administrateur n'a acquiescé que partiellement à la demande, refusant la restitution des pierres ouvrées ; que le 21 avril 1995, la société Bosman a présenté une requête en revendication des pierres ouvrées ; que par ordonnance du 27 juin 1995, le juge-commissaire a rejeté cette requête ; que ce rejet a été confirmé par un jugement du 13 mai 1996, lui-même confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 novembre 1996, lequel a été cassé dans toutes ses dispositions ; que l'arrêt rendu sur renvoi par la cour d'appel de Metz a également été cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Nancy ; que la société Bosman a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2008, Mme Y... étant nommé liquidateur ;
Attendu que la societé Bosman fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes dirigées contre les sociétés Saro, Brexor, Diamant applications et M. X..., ès qualités ;
1°/ qu'il appartient au propriétaire revendiquant de rapporter la preuve que les marchandises revendiquées se retrouvent, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur ; qu'il s'acquitte de cette preuve dès lors que l'inventaire des biens du débiteur établi à cette date fait état des marchandises revendiquées, la preuve qu'il ne s'agirait pas des marchandises appartenant au revendiquant pesant alors sur l'administrateur ; qu'ayant constaté que la qualité de propriétaire de la société Bosman était établie par les contrats de confiés, que les sociétés dépositaires avaient, comme elles en avaient la faculté, serti les pierres remises objet du présent contentieux et que leurs stocks à la date du 8 janvier 1995 comportaient des pierres, des produits semi-finis et des produits finis, la cour d'appel, en énonçant que la société Bosman ne démontrait pas que ses pierres se trouvaient dans le patrimoine des sociétés intimées à la date des jugements d'ouverture rendus le 9 janvier 1995, quand seules les sociétés dépositaires étaient à même d'établir la preuve de l'origine des pierres qu'elles avaient serties se trouvant dans leurs stocks, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
2°/ qu'en affirmant que "le sertissage des pierres rendait impossible toute identification et individualisation de celles-ci dès lors que le système de classement adopté par la société Bosman lors de la remise des pierres n'existait plus", quand le sertissage ayant été le fait des sociétés dépositaires, permettait ainsi d'identifier l'origine des pierres, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
3°/ qu'en ayant rejeté la demande d'expertise sollicitée par la société Bosman pour établir que le dessertissage des pierres pouvait être effectué sans dommage, au motif qu'une telle mesure serait ordonnée en vain dans la mesure où "il n'est pas établi que les pierres confiées, qui ont été serties, se trouvaient dans les stocks des sociétés intimées lors du jugement d'ouverture de la procédure collective", la cassation à intervenir sur les première et/ou deuxième branches du moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt au regard de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le sertissage des pierres revendiquées et leur incorporation dans des bijoux n'étaient pas contestés, qu'il rendait impossible toute identification et individualisation et que le dessertissage aurait causé des dommages aux pierres ainsi qu'aux bijoux dans lesquels ils étaient incorporés, c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les pierres ayant été serties ne se trouvaient pas en nature dans le stock des sociétés du "groupe" Or Est, au jour du jugement d'ouverture de leur procédure collective ;
Et attendu que les deux premières branches ayant été rejetées, la troisième, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenue inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Bosman
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA BOSMAN de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés SARO, BREXOR, DIAMANT APPLICATIONS et Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de ces sociétés,
AUX MOTIFS QUE « sur l'action en revendication en nature La SA BOSMAN revendique la restitution des pierres remises aux SARL SARO, BREXO et SA DIAMANT APPLICATIONS durant la période comprise entre le 25 octobre 2004 (lire 1994) et le 5 janvier 1995 ; cette demande est fondée sur l'article L 621-122 ancien du Code de Commerce qui énonce les conditions nécessaires pour la mise en oeuvre de la revendication en nature de biens consignés au débiteur à titre de dépôt ou pour être vendus pour le compte du propriétaire ; la SA BOSMAN doit prouver sa qualité de propriétaire des biens revendiqués ainsi que la possibilité d'identifier ces biens en raison du caractère réel de cette action ; elle doit aussi démontrer que les pierres revendiquées existaient en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective ; en cas d'incorporation dans un autre bien mobilier, leur récupération doit pouvoir s'effectuer sans causer de dommages aux pierres elles-mêmes ou aux biens dans lesquels elles sont incorporées ; l'analyse des relations entre les parties doit être effectué au préalable, la loi exigeant l'existence d'un contrat de dépôt ou d'une clause de réserve de propriété ; les pierres ont été remises par la SA BOSMAN aux SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS dans le cadre de contrats de confiés ; la remise des pierres a été accompagnée de documents intitulés « contrats de dépôt » qui comportaient la clause suivante : il est expressément convenu que ces marchandises sont remises à titre de dépôt, confiées et non vendues ; à aucun moment, le dépositaire ne peut s'en dessaisir, notamment auprès d'un tiers, et doit toujours être en mesure de les représenter (mot illisible) de les restituer à première demande. La marchandise a été remise et confiée au dépositaire dans le seul but soit de la présenter à la clientèle soit d'ouvraison. Le dépôt ne cesse qu'au moment de la restitution des marchandises. Le défaut de restitution des marchandises constitue le délit pénal d'abus de confiance. La réception des marchandises entraîne l'acceptation irrévocable des conditions expresses, susvisées du contrat de dépôt » ; les contrats de dépôt afférents aux pierres remises sont versées aux débats par la SA BOSMAN ; l'application de l'article F5 du Code des Usages de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-cadeau établi le 10 février 1981, dont l'application n'est pas contestée par les parties, dispose que la restitution de la fiche de confiés est la preuve que le lien qui existe au titre du contrat de dépôt est supprimé, soit par la restitution, soit par la facturation ; dans le cas présent, la restitution des fiches et la facturation des marchandises ouvrées correspondantes ne sont pas intervenues avant le jugement d'ouverture des procédures collectives, ni par la suite ; le contrat de confié régissait donc les relations des parties lors du jugement d'ouverture des procédures collectives des sociétés intimées ; la qualité de propriétaire de la SA BOSMAN, non contestée par les SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS, est attestée par deux types de documents : les contrats de dépôt accompagnant les pierres lors de leur remise et l'état établi contradictoirement le 9 février 1995 récapitulant les confiés de la SA BOSMAN aux sociétés du Groupe OR EST ; la preuve de l'existence des pierres dans les stocks des SARL SARO, BREXO et SA DIAMANT APPLICATIONS au jour de l'ouverture des procédures collectives incombe à la SA BOSMAN en sa qualité de revendiquant ; il n'est pas contesté par les parties que les pierres n'avaient été ni restituées, ni facturées au jour de l'ouverture des procédures collectives ; toutefois, cela ne suffit pas à établir que les pierres existaient en nature dans le stock des SARL SARO, BREXO et SA DIAMANT APPLICATIONS à cette date, comme l'a précisé la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 septembre 2004 ;l'état du 9 février 1995 établi contradictoirement entre la SA BOSMAN et les SARL SARO, BREXO et SA DIAMANT APPLICATIONS, répertorie la liste des pierres confiées non facturées au jour du redressement judiciaire et précise les mois de consommation de ces pierres qui sont tous antérieurs au 9 janvier 1995 ; cet état ne constitue pas non plus la preuve de l'existence des pierres dans les stocks des sociétés intimées au jour de l'ouverture de la procédure collective ; en revanche, en l'établissant de concert avec les sociétés intimées, la SA BOSMAN a reconnu implicitement que les pierres avaient été consommées avant le 9 janvier 1995 ; afin de démontrer l'existence des pierres dans les stocks des sociétés au jour de l'ouverture des procédures collectives, la SA BOSMAN invoque deux pièces émanant de la société anonyme OR EST ou NOUVELLE OR EST ; un courrier daté du 24 mars 1997 précisant la liste des carrés couleur disponibles à cette date (pièce n°12 de l'appelante) ainsi qu'une proposition de cession de bagues sourire en date du 13 juin 1997 (pièce n°13 de l'appelante) ; les propositions contenues dans ces documents n'ont pas été adressées à la SA BOSMAN par l'une ou l'autre des sociétés défenderesses et sont postérieures de plus de deux ans par rapport au jugement d'ouverture des procédures collectives ; ces pièces ne constituent donc pas la preuve de l'existence des pierres dans les stocks des sociétés au jour du jugement d'ouverture ; enfin, la SA BOSMAN soutient qu'elle était le fournisseur exclusif des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS et s'appuie en cela sur l'attestation de M. Jean-Pierre A... qui a occupé le poste de directeur commercial du groupe OR EST de 1976 à 1997 ; la qualité de fournisseur exclusif est contestée par les sociétés intimées ; en effet, l'examen des inventaires des stocks de chacune des sociétés lors de l'ouverture des procédures collectives révèle que ces trois sociétés faisaient appel à d'autres fournisseurs, puisque la valeur des pierres et des bijoux répertoriés est supérieure à celle de la somme réclamée par la SA BOSMAN au titre de cette action en revendication, de sorte que la preuve de sa qualité de fournisseur exclusif des sociétés intimées n'est pas rapportée ; les rapports établis pour chacune des sociétés par maître X... sont versés aux débats ; le rapport portant bilan économique et social de la société BREXOR (pièce n°26 des intimées) précise que l'inventaire des stocks, réalisé par la société elle-même au 8 janvier 1995 sur la base des stocks au 31 décembre 1994, fait état de l'existence de produits finis pour une valeur de 1.497.780,86 francs ainsi que des pierres, diamants et autres pour une valeur de 1.251.953,90 francs ; dans le rapport relatif à la société SARO (pièce n°27 des intimées), Maître Paul X... indique que les commissaires priseurs ont été chargés des opérations d'inventaire et de prisée concernant le matériel et précise que ce procès-verbal dressé les 27 et 31 janvier 1995 a été transmis au tribunal le 2 mars 1995 ; même si ce rapport précise que, suivant contrat en date du 14 février 1994 ayant pris effet au 1er janvier 1994, le fonds de commerce de cette société a été donné en location gérance à la SA PIERRRE LEFEBVRE (également placée en redressement judiciaire et faisant partie du Groupe OR EST), que les locaux de la société SARO étaient vides compte tenu de la date de cessation de son activité de fabrication au 31 décembre 1993, à l'exception de matériels d'exploitation, et que cette société ne possédait aucun stock (page 13 du rapport), un récapitulatif des inventaires des trois sociétés au 8 janvier 1995 mentionnait toutefois l'existence de pierres pour une valeur de 314.000 francs ; le rapport relatif à la société DIAMANT APPLICATIONS précise que l'inventaire des stocks a été réalisé par la société elle-même au 8 janvier 1995 sur la base des stocks au 31 décembre 2004, ces derniers ayant été vérifiés par le commissaire aux comptes ; l'inventaire des stocks fait état de l'existence à cette date d'un stock d'une valeur de 8.745.706,18 francs répartis de la manière suivante :- 4.695.090,43 francs au titre des matières premières (or, brillants, émeraudes, rubis, saphirs, pierres de couleurs pour 453.363,06 francs, argent,…) ;- 13.553,57 francs au titre des produits semi-finis (or et façon) ;- 4.005.632,87 francs au titre des produits finis ;Ces rapports permettent seulement d'affirmer qu'il existait bien dans les stocks des trois sociétés placés en redressement judiciaire des produits semi-finis ou finis, ainsi que des pierres dont l'origine de la propriété n'était pas précisée, ce qui rend impossible toute identification des pierres et donc toute restitution dans la mesure où la SA BOSMAN n'a pas démontré que les pierres se trouvaient dans le patrimoine des sociétés intimées à la date des jugements d'ouverture rendus le 9 janvier 1995 ; en outre, les biens revendiqués doivent se retrouver en nature au moment de l'ouverture de la procédure, l'action en revendication étant une action réelle ; l'incorporation à un autre bien ne doit pas leur avoir fait perdre leur individualité ; par ailleurs, la revendication en nature ne peut s'exercer que lorsque la récupération du bien mobilier incorporé dans un autre bien mobilier peut être effectuée sans dommage pour l'un et l'autre des biens ;
la SA BOSMAN soutient que le dessertissage des pierres peut être réalisé sans dommage pour les pierres et les bijoux par le biais de deux procédés, le dessertissage à grains consistant à recouvrir la pierre de grains d'or, puis à écarter l'or recouvrant le bord de la pierre, et le dessertissage par griffes consistant à écarter les griffes pour récupérer la pierre ; elle se contente toutefois de procéder par voie d'affirmation car aucune pièce, ni aucun avis éclairé tendant à donner du crédit à ses allégations n'est versé aux débats, y compris après la réouverture des débats ; dans son courrier du 24 mars 1995, Maître Paul X... avait refusé de restituer les pierres montées sur des bijoux au motif que seule la dilution dans un bain d'acide permettait de séparer l'or et les pierres précieuses, ce qui causerait un dommage irréparable aux bijoux ; cette affirmation, qui n'est démentie par aucun élément contraire, justifie l'impossibilité de restituer les pierres, qui auraient pu encore se trouver au jour de l'ouverture des procédures collectives dans les stocks des sociétés intimées ; il n'est donc pas démontré par la SA BOSMAN que le dessertissage des pierres peut être effectué sans générer de dommages pour les pierres et les bijoux sur lesquels elles ont été serties ; la mesure d'expertise relative au dessertissage des pierres sollicitée par la SA BOSMAN est rejetée ; en effet, une telle mesure serait ordonnée en vain dans la mesure où il n'est pas établi que les pierres confiées, qui ont été serties, se trouvaient dans les stocks des sociétés intimées lors du jugement d'ouverture de la procédure collective ; en outre, le sertissage des pierres rend impossible toute identification et individualisation des pierres puisque le système de classement adopté par la SA BOSMAN lors de la remise des pierres n'existe plus ; en conséquence, la SA BOSMAN n'a pas démontré l'existence en nature des pierres dans les stocks des trois sociétés intimées au jour de l'ouverture des procédures de redressement, ce qui ne permet pas de faire droit à l'action en revendication engagée ;Sur la revendication du prix de venteL'article L 621-124 ancien du Code de Commerce prévoir la possibilité de revendiquer « le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L 621-122 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; pour aboutir, cette action exige que les biens, objet de la revendication, aient été revendus avant l'ouverture de la procédure ; par ailleurs, le prix ne doit pas avoir été réglé à la date du jugement d'ouverture, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur, la preuve du non paiement du prix des biens revendus incombant au liquidateur ou au débiteur ; enfin, il est aussi nécessaire de diriger cette action contre le sous-acquéreur des pierres, en l'occurrence, la société OR EST, ce qui n'a pas été fait par l'appelante ; les sociétés DIAMANT APPLICATION, SARO et BREXOR indiquent dans leurs écritures (p.22) que les pierres avaient été revendues à la société OR EST, qu'elles n'ont pas reçu paiement au jour de l'ouverture des procédures de redressement, ni postérieurement (p.24) et qu'elles ont mobilisé la totalité de leurs créances auprès de leurs banques ; les biens dont le prix est revendiqué doivent exister dans leur état initial à la date de la délivrance au sous-acquéreur ; seules les pierres serties sur des bijoux n'ont pas été restituées par Maître Paul X..., parce qu'elles n'étaient plus dans leur état initial, que leur restitution n'était matériellement pas possible sans causer de dommages aux pierres et aux bijoux et qu'il était au surplus impossible de les identifier ; en conséquence, la modification de l'état initial des pierres au jour de leur vente au profit de la société OR EST constitue un obstacle à l'exercice de l'action en revendication du prix de la SA BOSMAN ; » (arrêt p.10 à 13)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "sur la revendication par la société BOSMAN des pierres ouvréesl'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que la revendication en nature peut s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés ; en l'espèce les pierres fournies par la société BOSMAN ont été incorporées avec d'autres matériaux pour constituer des bijoux ; l'extraction des pierres, qu'elle soit faite par trempage dans un bain d'acide comme le soutient Maître X... ou par dessertissage comme l'allègue la société BOSMAN, aurait pour effet d'anéantir le bijou, ce qui est contraire aux dispositions de la loi ; (jugement p.10) (…) ;sur la revendication du prix de revente des pierrescette demande de la société BOSMAN se fonde sur les dispositions de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; cet article vise les marchandises concernées par l'article 121, donc des marchandises revendues dans leur état initial ou facturées de telle sorte qu'elles puissent être individualisées ; tel n'est pas le cas des pierres vendues par la société BOSMAN puisqu'elles ont été cédées incorporées à des bijoux qui eux seuls ont été facturés ; de plus, les marchandises ont été cédées pour l'essentiel à la société OR EST qui a été mise en redressement judiciaire le même jour que les société SARO BREXOR et DIAMANT APPLICATIONS et n'a pu payer les bijoux acquis ; la subrogation réelle sur le prix de vente des bijoux n'est en toute hypothèse pas possible dès lors que les pierres ouvrées ne constituent qu'une partie variable de la valeur des bijoux ; la société BOSMAN doit donc être déboutée de ses demandes ;" (jugement p.11)
1°) ALORS QU'il appartient au propriétaire revendiquant de rapporter la preuve que les marchandises revendiquées se retrouvent, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur ; qu'il s'acquitte de cette preuve dès lors que l'inventaire des biens du débiteur établi à cette date fait état des marchandises revendiquées, la preuve qu'il ne s'agirait pas des marchandises appartenant au revendiquant pesant alors sur l'administrateur ; qu'ayant constaté que la qualité de propriétaire de la société BOSMAN était établie par les contrats de confiés, que les sociétés dépositaires avaient, comme elles en avaient la faculté, serti les pierres remises objet du présent contentieux et que leurs stocks à la date du 8 janvier 1995 comportaient des pierres, des produits semi-finis et des produits finis, la Cour, en énonçant que la société BOSMAN ne démontrait pas que ses pierres se trouvaient dans le patrimoine des sociétés intimées à la date des jugements d'ouverture rendus le 9 janvier 1995, quand seules les sociétés dépositaires étaient à même d'établir la preuve de l'origine des pierres qu'elles avaient serties se trouvant dans leurs stocks, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil et l'article L 621-122 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
2°) ALORS, en outre, QU'en affirmant que « le sertissage des pierres rendait impossible toute identification et individualisation de celles-ci dès lors que le système de classement adopté par la société BOSMAN lors de la remise des pierres n'existait plus », quand le sertissage ayant été le fait des sociétés dépositaires, permettait ainsi d'identifier l'origine des pierres, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 621-122 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
3°) ALORS QUen ayant rejeté la demande d'expertise sollicitée par la société BOSMAN pour établir que le dessertissage des pierres pouvait être effectué sans dommage, au motif qu'une telle mesure serait ordonnée en vain dans la mesure où "il n'est pas établi que les pierres confiées, qui ont été serties, se trouvaient dans les stocks des sociétés intimées lors du jugement d'ouverture de la procédure collective", la cassation à intervenir sur les première et/ou deuxième branches du moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt au regard de l'article 624 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20381
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-20381


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20381
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