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20/10/2009 | FRANCE | N°08-20162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2009, 08-20162


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Clichy la Garenne, 17 juin 2008), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 30 route d'Asnières à Clichy la Garenne a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 1 513,36 euros, le jugement retient que le litige portant sur la consomma

tion d'eau s'est conclu par un avoir de 822,50 euros porté au crédit du comp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Clichy la Garenne, 17 juin 2008), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 30 route d'Asnières à Clichy la Garenne a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 1 513,36 euros, le jugement retient que le litige portant sur la consommation d'eau s'est conclu par un avoir de 822,50 euros porté au crédit du compte du copropriétaire et que M. X... est redevable de la somme de 1 513,36 euros, sans déduire celle de 822,50 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Clichy-La-Garenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Colombes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 30 route d'Asnières à Clichy-la-Garenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 30 route d'Asnières à Clichy-la-Garenne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 30 route d'Asnières à Clichy la Garenne.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour charges dues au 4ème trimestre 2007 inclus la somme de 1.513,36 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat produit le procès-verbal d'assemblée générales du 12 octobre 2006 et l'avis de réception de sa notification, le procès-verbal d'assemblée générale du 9 octobre 2007 et l'avis de réception de sa notification, les relevés individuels de charges du 1er trimestre 2004 au 3ème trimestre 2007, les décomptes annuels de régularisation des charges, un commandement de payer de 28 juin 2007 et un décompte ; que selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; qu'en l'espèce, les comptes ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires ; que le litige portant sur la consommation d'eau s'est conclu par un avoir porté au crédit du compte du copropriétaire ; que la somme de 124,54 apparaissant au débit sur le décompte de régularisation des charges 2005/2006 représente en réalité le montant des charges récupérables sur le locataire après apurement des comptes relatifs à la consommation d'eau précédemment facturée ; qu'il n'y a donc pas lieu à imputation de cette somme sur les charges appelées ; que le décompte produit par le syndicat, dont doivent être déduits les frais de relance pour un montant de 47,83 , est régulier, M. X... ne faisant pas état de règlements qui n'auraient pas été portés au crédit ; que le défendeur est donc redevable de la somme de 1.513,36 ;
ALORS, d'une part, QU'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la somme de 822,50 avait été portée au crédit de son compte de charges pour 2005 suite à une erreur de facturation d'eau mais que le relevé de compte 2005 présentait par erreur cette somme au débit ; qu'il résulte du relevé de compte que M. X... était redevable au 1er janvier 2006 de la somme de 1.033,30 , somme incluant un appel de provision pour le premier trimestre 2006 de 210,80 ; qu'en conséquence, le relevé de compte établi par le syndicat des copropriétaires présentait pour l'année 2005 un montant au débit de 1.033,30 – 210,80 = 822,50 ; qu'en retenant néanmoins que ce décompte était régulier, la juridiction de proximité a dénaturé le décompte de charges et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en constatant, tout d'abord, que le litige portant sur la consommation d'eau s'était conclu par un avoir porté au crédit du compte de M. X... et qu'en retenant, ensuite, que le relevé de compte, qui présentait le montant de cet avoir au débit, était régulier, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20162
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Clichy-La-Garenne, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2009, pourvoi n°08-20162


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20162
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