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20/10/2009 | FRANCE | N°08-19620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-19620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société La vie claire, à M. X... et à la société Investissement et développement du désistement de leur pourvoi formé contre la société Wessanen France holding ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société La vie claire, la société Investissement et développement et par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Distriborg groupe et par la société Royal Wessanen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 juillet 2000, la sociétÃ

© Wessanen France holding, filiale de la société néerlandaise Koninlijke Wessanen NV devenue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société La vie claire, à M. X... et à la société Investissement et développement du désistement de leur pourvoi formé contre la société Wessanen France holding ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société La vie claire, la société Investissement et développement et par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Distriborg groupe et par la société Royal Wessanen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 juillet 2000, la société Wessanen France holding, filiale de la société néerlandaise Koninlijke Wessanen NV devenue Royal Wessanen (la société Wessanen), a conclu avec M. X..., la société Investissement et développement, la société Lyon expansion PME et la banque de Vizille, actionnaires de la société Distriborg groupe (la société Distriborg) dont M. X... était le président, une convention générale prévoyant la cession d'au moins 51 % du capital et des droits de vote de cette société ; que cette convention prévoyait la cession concomitante à la société Investissement et développement dont M. X... était le président et l'actionnaire majoritaire, de 99, 91 % des actions de la société La vie claire (La vie claire) détenues par la société Distriborg et par la société Participation et diététique, ainsi que la conclusion d'un contrat de consultant entre la société Distriborg et la société Investissement et développement devant rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 ; que le 13 juillet 2000 ont été cédés à la société Wessanen France holding 52, 13 % du capital de la société Distriborg ; que le même jour ont été cédés 99, 91 % du capital de La vie claire également dirigée par M. X..., à la société Investissement et développement, la société Distriborg se portant fort de l'ensemble de ses filiales, aux termes de l'article 10 de l'acte ; qu'un conflit s'étant élevé en novembre 2000 entre cédants et cessionnaires, de nouveaux accords sont intervenus fin décembre 2000, prévoyant notamment la conclusion entre les deux sociétés d'un contrat de consultant se substituant au contrat conclu le 13 juillet 2000 par la société Distriborg avec la société Investissement et développement ; que le 29 décembre 2000, M. Y... président de la société Wessanen a souscrit une lettre de confort ; que les sociétés Wessanen France holding et Distriborg ont poursuivi la nullité de l'engagement de porte-fort et invoqué l'inexécution du contrat de consultant ; que La vie claire, la société Investissement et développement et M. X... ont assigné la société Wessanen, intervenant forcé, en exécution de la lettre de confort souscrite ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour prononcer la résiliation pour inexécution du contrat de consultant conclu le 29 décembre 2000, et débouter en conséquence La vie claire de sa demande en paiement dirigée contre la société Wessanen, en exécution de la lettre de confort du 29 décembre 2000, l'arrêt retient que La vie claire s'abstient de verser aux débats les travaux pour lesquels elle réclame 1 536 686 euros d'honoraires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des 36 pièces qui figuraient sous le numéro 21 au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de La vie claire sous l'intitulé " rapports pour les années 2001 / 2002 / 2003 ", et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de La vie claire formée à l'encontre de la société Wessanen en exécution de la lettre de confort du 29 décembre 2000, l'arrêt retient que l'obligation souscrite par M. Y... était une obligation de moyens et non de résultat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Wessanen avait pris l'engagement de faire honorer par la société Distriborg aussi bien son contrat avec La vie claire que le règlement complet à cette société de la somme contractuellement convenue, et précisé que ce règlement devait être compensé par l'avance de trésorerie consentie par la société Distriborg à La vie claire, ce dont il résultait qu'elle s'était engagée à un tel résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 225 38 du code de commerce anciennement article 101 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de l'engagement souscrit par la société Distriborg à l'article 10 des conditions particulières de l'acte signé le 13 juillet 2000, l'arrêt retient que l'engagement litigieux ne constitue pas une convention nouvelle, mais la continuation d'accords existants, et que la société Distriborg s'est conformée à l'engagement pris, et s'en prévaut ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, la société Distriborg s'étant portée fort de l'ensemble de ses filiales pour promettre le maintien à La vie claire, filiale cédée, des conditions d'approvisionnement et de prestations intra-groupe en vigueur, il n'en résultait pas que la société Distriborg avait elle-même pris envers la société Investissement et développement, cessionnaire, un engagement distinct des conventions intra-groupe existantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résiliation avec effet au 31 juillet 2001 du contrat de consultant conclu le 29 décembre 2000, et condamné la société Distriborg à payer à la société La Vie claire la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de la convention d'assistance dès le début du second semestre 2001 alors que l'arrêt en avait été notifié pour le 31 décembre 2001, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société La Vie claire, M. X..., et la société Investissement et Développement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation pour inexécution du contrat de consultant conclu le 29 décembre 2000, et d'avoir en conséquence débouté la Société LA VIE CLAIRE de la demande en paiement qu'elle a dirigée contre la Société KONINKLIJKE WESSANEN NV, devenue ROYAL WESSANEN, en exécution de la lettre de confort du 29 décembre 2000 ;

Aux motifs que « les appelants demandent la réformation du jugement en ce qu'il a débouté LA VIE CLAIRE de sa demande de paiement des honoraires prévus par la convention, en faisant valoir que, contrairement à ce qui a été soutenu par DISTRIBORG et retenu par les premiers juges, les prestations ont bien été fournies, qu'il doit donc être réglé à LA VIE CLAIRE la somme de 1. 536. 686 euros, avec intérêts ; que les appelants ne produisent toutefois aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal qui les a déboutés de ce chef, après avoir relevé que : LA VIE CLAIRE s'était engagée dans l'article l " objet " du contrat à assurer au profit de DISTRIBORG et de ses filiales : " Etudes et informations concernant le marché de détail des produits naturels et biologiques, Etudes et informations concernant la concurrence, les besoins, habitudes et goûts des consommateurs, Etudes et informations concernant l'émergence et le développement de nouveaux produits et concepts, Informations et éléments d'analyse contribuant à la préparation des campagnes de publicité et de promotion des produits DISTRIBORG déjà distribués, ou susceptibles d'être lancés sur le marché français pendant la durée du présent contrat et dans la limite des gammes commercialisées par LA VIE CLAIRE " ; qu'il ne ressort pas du contenu des deux seuls rapports établis par LA VIE CLAIRE, les 6 et 19 juillet 2001, qu'une prestation a effectivement été exécutée en conformité avec les dispositions de l'article 1 du contrat ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que LA VIE CLAIRE s'abstient de verser aux débats les travaux pour lesquels elle réclame 1. 536. 686 euros d'honoraires ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat pour inexécution, et débouté LA VIE CLAIRE et M. X... de ce chef de demande » ;

Alors que, de première part, à défaut d'incident de communication au sens de l'article 133 du Code de procédure civile, les pièces qui sont visées dans les conclusions d'une partie ou dans un bordereau de communication sont réputées avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; que dénaturent le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'une partie les juges qui rejettent la demande de cette dernière en affirmant qu'elle s'est abstenue de produire des pièces qui sont pourtant expressément visées par le bordereau ; qu'en prononçant la résiliation pour inexécution du contrat de consultant et en rejetant la demande formée par M. X... et les Sociétés LA VIE CLAIRE et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT en paiement des honoraires dus par la Société DISTRIBORG en exécution du contrat de consultant, au motif que LA VIE CLAIRE se serait abstenue de verser aux débats les rapports justifiant les honoraires réclamés à DISTRIBORG, alors qu'ils invoquaient dans leurs écritures la pièce n° 21 à l'appui de leur demande et que le bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières écritures de M. X... et des Sociétés LA VIE CLAIRE et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, indiquait clairement « Pièce 21- Rapports pour les années 2001 / 2002 / 2003 (36 pièces) », la Cour d'appel a dénaturé ledit bordereau de communication de pièces, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors que, de seconde part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, en cas d'absence au dossier de pièces visées dans le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières écritures d'une partie, le juge ne peut rejeter les prétentions de cette dernière, au motif qu'elle ne les a étayées par aucune pièce, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces mentionnées dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions, dont la communication n'a pas été contestée par la partie adverse ; qu'en rejetant la demande formée par M. X... et les Sociétés LA VIE CLAIRE et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT en paiement des honoraires dus par la Société DISTRIBORG GROUPE en exécution du contrat de consultant au motif que LA VIE CLAIRE se serait abstenue de verser aux débats les rapports pour lesquels elle réclamait ces honoraires, alors que les demandeurs fondaient leur demande sur une pièce numérotée 21 qui figurait dans le bordereau de communication de pièces annexé à leurs dernières écritures, d'une part, et que les parties adverses n'ont jamais contesté la réalité de cette communication, d'autre part, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur l'absence de la pièce litigieuse au dossier, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LA VIE CLAIRE de sa demande en paiement de la somme de 1. 536. 686 euros formée à l'encontre de la Société KONINKLIJKE WESSANEN NV, devenue ROYAL WESSANEN, en exécution de la lettre de confort du 29 décembre 2000 ;

Aux motifs que « que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat pour inexécution, et débouté LA VIE CLAIRE et M. X... de ce chef de demande ; (…) que les appelants invoquent une lettre adressée à M. X... le 29 décembre 2000 par M. Mac Y..., pour demander la condamnation de la Société KONINKLIJKE WESSANEN, aujourd'hui ROYAL WESSANEN, à payer, soit, dans les motifs de leurs écritures (page 40) à la Société INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 1. 524. 490 euros, soit, dans le dispositif des mêmes écritures (page 41), à LA VIE CLAIRE, la somme de 1. 536. 686 euros avec intérêts au taux T4M plus 0, 75 % à compter du 21 juin 2001 ; que M. Mac Y... écrivait à M. Régis X..., sur papier à en-tête de la Société KONINKLIJKE WESSANEN NV, le 29 / 12 / 2000 : " Cher Régis, J'ai bien reçu votre lettre du 28 / 12 / 2000 et puis vous assurer que nous faisons le maximum pour concrétiser nos accords du mieux de nos intérêts respectifs, conformément aux engagements pris. En outre, j'engage la Société KONINKLIJKE WESSANEN NV à faire honorer par DISTRIBORG GROUPE aussi bien son contrat avec LA VIE CLAIRE que le règlement complet à cette société de la somme de 10. 000. 000 F. HT, TVA en sus, en 36 mensualités égales à compter du 1er janvier 2001, ce règlement devant être compensé par l'avance de trésorerie consentie par DISTRIBORG à LA VIE CLAIRE. La présente " lettre de confort ", non transmissible, ne sera valable qu'autant que votre famille sera majoritaire en capital et en droit de vote dans LA VIE CLAIRE. Je vous remercie de ne pas en donner connaissance à LA VIE CLAIRE tant que le contrat de consultant dont elle sera bénéficiaire sera régulièrement exécuté par DISTRIBORG GROUPE ou toute personne substituée " ; que LA VIE CLAIRE soutient que M. Mac Y... a ainsi contracté au nom de la Société KONINKLIJKE WESSANEN NV une obligation de résultat, et que si DISTRIBORG ne règle pas les honoraires prévus par la convention de consultant, ROYAL WESSANEN doit être condamnée en ses lieu et place ; que l'obligation ainsi souscrite par M. Y... était une obligation de moyens, et non de résultat ; qu'en tout état de cause, le contrat ayant été résilié pour inexécution comme il a été indiqué plus haut, la demande est sans objet ; que les appelants seront donc déboutés de leur demande à ce titre » ;

Alors que, de première part, il résulte des articles 624 et 625 du Code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre deux chefs de dispositif d'un arrêt, la cassation d'un des chefs du dispositif emporte par voie de conséquence nécessaire cassation de l'autre chef de dispositif ; que la cassation qui sera prononcée du chef de l'arrêt prononçant la résiliation du contrat de consultant et rejetant la demande de paiement d'honoraires de la Société LA VIE CLAIRE formulée au titre de l'exécution de cette convention, emportera par voie de conséquence nécessaire cassation du chef de la décision rejetant l'action formée par LA VIE CLAIRE au titre de la lettre de confort du 29 décembre 2000 ;

Alors que, de seconde part et en tout état de cause, une lettre d'intention donne naissance à une obligation de résultat lorsque les termes de ce courrier expriment l'engagement ferme et définitif pris par une société de faire le nécessaire pour que sa filiale exécute ses propres engagements à l'égard du bénéficiaire ; qu'en retenant que la lettre de confort du 29 décembre 2000 engendrait une obligation de moyens et non une obligation de résultat, après avoir pourtant relevé que, par ce document, M. Y... " engageait la Société KONINKLIJKE WESSANEN NV à faire honorer par DISTRIBORG GROUPE aussi bien son contrat avec LA VIE CLAIRE que le règlement complet à cette société de la somme de 10. 000. 000 F. HT ", la Cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 2322 du même code ;

Alors que, de troisième part et subsidiairement, l'auteur d'une lettre d'intention générant une obligation de moyens est tenu à l'égard du bénéficiaire de sa faute prouvée dans l'exécution de son engagement ; qu'en se bornant à affirmer que la lettre de confort du 29 décembre 2000 avait donné naissance à une obligation de moyens, sans rechercher et préciser si la Société KONINKLIJKE WESSANEN NV, aujourd'hui ROYAL WESSANEN, avait ou non effectué les démarches nécessaires pour que la Société DISTRIBORG GROUPE honore le paiement des honoraires réclamés par la Société LA VIE CLAIRE au titre de l'exécution du contrat de consultant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 2322 du même code.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils pour les sociétés Distriborg groupe et Royal Wessanen

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DISTRIBORG GROUPE de sa demande de nullité de l'engagement par elle souscrit à l'article 10 « conditions particulières » de l'acte du 13 juillet 2000 portant cession à la société INVESTISSEMENT et DEVELOPPEMENT, de maintenir au profit de la société LA VIE CLAIRE « le bénéfice des conditions d'approvisionnement et des conventions de prestations de service et licences de marque intra-groupe.. » dont elle bénéficiait précédemment en tant que filiale :

AUX MOTIFS QUE DISTRIBORG GROUPE a racheté LA VIE CLAIRE en 1996 (…) diverses conventions furent signées, pour la plupart, par M. X..., agissant à titre personnel et en tant que PDG des sociétés DISTRIBORG GROUPE, LA VIE CLAIRE, DAME NATURE et INVESTISSEMENT et DEVELOPPEMENT (…) il s'agissait d'un contrat de cession par DISTRIBORG GROUPE à Investissement et Développement de 99, 91 % du capital de la société LA VIE CLAIRE ; dans ce contrat de cession (…) DISTRIBORG GROUPE s'engageait à maintenir les mêmes conditions d'approvisionnement et de prestations de services jusqu'au 31 décembre 2002 (…) l'article 10 du contrat de cession d'actions de la société LA VIE CLAIRE signé le 6 juillet 2000 indique que « la société DISTRIBORG GROUPE, se portant fort de l'ensemble de ses filiales et participations, promet de maintenir jusqu'au 31 décembre 2002, sauf dénonciation par l'une des parties fait sous préavis de six mois à effet du 31 décembre 2001, le bénéfice des conditions d'approvisionnement et des conventions de prestations de services et licences de marques intra-groupe telles qu'elles sont effectivement en vigueur depuis le 1er janvier 2000 » (…) c'est à tort que Distriborg Groupe et Wessanen France Holding invoquent l'article L 225-38 du code de commerce, dans la mesure où il ne s'agissait pas de conventions nouvelles, mais de la continuation d'accords existants ; d'ailleurs, la société DISTRIBORG GROUPE s'est conformé à l'engagement pris et s'en prévaut ;

ALORS QUE doivent être autorisées par le conseil d'administration les conventions auxquelles un dirigeant social est intéressé ; que n'échappent à cette nécessité que les conventions conclues alors que la personne visée n'avait pas encore la qualité de dirigeant ; que la convention litigieuse créait une situation nouvelle, puisqu'elle permettait à la société LA VIE CLAIRE, qui perdait le statut de filiale la société DISTRIBORG GROUPE, de bénéficier des conditions d'achat et prestations de service réservées aux filiales ; qu'en estimant qu'il s'agissait de la continuation d'accords existants, la cour d'appel a violé l'article L 225-38 du code de commerce ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la poursuite de telles conventions doit également être autorisée ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la convention litigieuse aurait été la continuation d'accords existants, la cour d'appel a violé l'article L 225-38 du code de commerce ;

ALORS QUE l'exécution d'une convention nulle faute d'avoir été autorisée par le conseil d'administration ne vaut pas ratification ; qu'en se fondant sur l'exécution de l'accord pour rejeter l'action en nullité, la cour d'appel a violé l'article L 225-42 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19620
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-19620


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19620
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