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20/10/2009 | FRANCE | N°08-19073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-19073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2008), que M. X..., titulaire d'un compte à la banque BNP Paribas, a déposé le 3 décembre 2004 dans une agence de la banque, aux fins d'encaissement, un chèque libellé en devises étrangères d'un montant de 40 000 livres sterling tiré sur un compte ouvert à la banque HSBC domiciliée en Grande Bretagne ; qu'après avoir crédité le compte le 13 décembre 2004, de la contre-valeur en euros du chèque, la banque, informée le 22

décembre 2004 de ce qu'il était frappé d'opposition pour vol, a contre-passé cet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2008), que M. X..., titulaire d'un compte à la banque BNP Paribas, a déposé le 3 décembre 2004 dans une agence de la banque, aux fins d'encaissement, un chèque libellé en devises étrangères d'un montant de 40 000 livres sterling tiré sur un compte ouvert à la banque HSBC domiciliée en Grande Bretagne ; qu'après avoir crédité le compte le 13 décembre 2004, de la contre-valeur en euros du chèque, la banque, informée le 22 décembre 2004 de ce qu'il était frappé d'opposition pour vol, a contre-passé cette écriture le 31 décembre 2004 et débité le compte ; que M. X... l'a assignée en responsabilité pour manquement à son obligation d'information ; que la banque a reconventionnellement demandé sa condamnation à lui payer le montant du solde débiteur du compte ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 25 076, 83 euros, alors, selon le moyen :

1° / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er octobre 2007, il avait fait valoir que son adresse, lors du dépôt du bordereau de chèque sur l'étranger du 3 décembre 2004, était le "... " et qu'il n'existait pas de " ... " à Lourdes ; qu'en ayant énoncé que M. X... soutenait en cause d'appel qu'il demeurait au "... " lors de l'envoi du bordereau, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / qu'en ayant énoncé que M. X... ne contestait pas avoir reçu la correspondance de la banque du 31 décembre 2004 comportant avis de l'opération enregistrée au débit de son compte pour 56 842, 49 euros, c'est-à-dire la contre-passation du chèque, quand il faisait valoir n'en avoir été informé qu'en janvier 2005 après avoir lui-même pris l'initiative d'interroger l'établissement bancaire, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3° / que le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il n'informe pas rapidement son client de la contre-passation d'un chèque frappé d'opposition et de l'existence de cette opposition à l'origine de la contre-passation ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'aurait été informé que le 31 décembre 2004 du débit de son compte d'une somme de 56 842, 49 euros correspondant à un chèque dont la banque était informée de l'opposition dès le 22 décembre 2004, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est manifestement par suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel a énoncé que M. X... demeurait à Lourdes "... " et non "... ", et qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier, qui se bornait à soutenir avoir été informé début janvier 2005 à son initiative, de l'opération litigieuse et de son motif, contestait avoir reçu le courrier du 31 décembre 2004 de la banque ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la banque, elle-même informée le 22 décembre 2004 de l'opposition frappant le chèque, avait transmis cette information à son client le 31 décembre 2004, dans un délai raisonnable, sans que M. X... apporte la preuve contraire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la banque BNP Paribas somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., titulaire d'un compte auprès de la banque BNP Paribas, à lui payer la somme de 25. 076, 83 euros, montant du solde débiteur de son compte,

Aux motifs qu'à l'occasion du dépôt d'un chèque de 40. 000 livres sterling tiré sur une banque anglaise, un bordereau avait été établi à l'agence de Tarbes de la BNP Paribas ; que le 13 décembre 2004, Monsieur X... était crédité d'un montant de 57. 427, 49 euros ; que l'agence de la BNP Paribas de Toulouse avait établi le même jour un bordereau de dépôt de chèque sur l'étranger adressé à Monsieur X... en qualité de remettant et l'avait informé qu'elle portait à son crédit le produit de l'escompte de son dépôt en Grande-Bretagne sous réserve d'encaissement avec le calcul de la contre-valeur en euros et le taux de commission comportant la mention « pour tout appoint en devises escompté qui reviendrait impayé, nous rachèterions les devises au cours du rachat à la charge du déposant » ; que Monsieur X... soutenait n'avoir pas reçu ce bordereau adressé au 26 ... à Lourdes bien qu'il demeurât au..., ce que n'ignorait pas la banque ; que cependant, il ne contestait pas avoir reçu au 26 rue du Gavarnie la correspondance de la Société BNP Paribas agence de Toulouse du 31 décembre 2004 comportant avis de l'opération enregistrée au débit de son compte pour 56. 842, 49 euros en raison du chèque anglais impayé, c'est-à-dire la contre-passation du chèque, à la suite de quoi il avait fait part de son désaccord dès le 3 janvier 2005 à la Société BNP Paribas ; que son objection tardive n'était pas fondée ; que Monsieur X... était régulièrement informé par la banque, dès le dépôt du chèque le 3 décembre 2004 de ce qu'il s'agissait d'un escompte et encore lors du crédit de son compte le 13 décembre 2004 d'un escompte sous réserve d'encaissement et du mécanisme applicable en cas de rejet de ce chèque tiré sur un établissement étranger ; que la Société Paribas était informée le 22 décembre 2004 que le paiement de 40. 000 livres était arrêté pour le motif « vol déclaré » ; que la BNP Paribas n'intervenait que comme réceptionnaire d'un chèque émis sur l'étranger faisant l'objet d'une opposition à paiement, étant observé que l'information lui ayant été transmise le 22 décembre 2004, l'opposition était à l'évidence antérieure ; qu'une banque, en l'absence de faute de sa part, avait toujours, quelle que soit la nature de l'endossement lui ayant bénéficié, le droit de se faire rembourser par le bénéficiaire d'un chèque qui s'était ensuite révélé sans provision le montant de l'avance qu'elle lui avait accordée lors de la remise, dans l'attente de son encaissement ; qu'aucun manquement à son obligation d'information ne pouvant être reproché à la BNP Paribas, qui avait avisé Monsieur X... dans un délai tout à fait raisonnable, la banque était bien fondée à contre-passer le chèque litigieux ;

Alors que 1°) dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er octobre 2007, Monsieur X... avait fait valoir que son adresse, lors du dépôt du bordereau de chèque sur l'étranger du 3 décembre 2004, était le «... » et qu'il n'existait pas de « ... » à Lourdes ; qu'en ayant énoncé que Monsieur X... soutenait en cause d'appel qu'il demeurait au «... » lors de l'envoi du bordereau, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en ayant énoncé que Monsieur X... ne contestait pas avoir reçu la correspondance de la Société Paribas du 31 décembre 2004 comportant avis de l'opération enregistrée au débit de son compte pour 56. 842, 49 euros, c'est-àdire la contre-passation du chèque, quand il faisait valoir n'en avoir été informé qu'en janvier 2005 après avoir lui-même pris l'initiative d'interroger l'établissement bancaire, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors que 3°) le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il n'informe pas rapidement son client de la contre-passation d'un chèque frappé d'opposition et de l'existence de cette opposition à l'origine de la contre-passation ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... n'aurait été informé que le 31 décembre 2004 du débit de son compte d'une somme de 56. 842, 49 euros correspondant à un chèque dont la banque BNP Paribas était informée de l'opposition dès le 22 décembre 2004, a violé l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19073
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-19073


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19073
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