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20/10/2009 | FRANCE | N°08-18914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2009, 08-18914


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces versées aux débats que les convocations avaient été régulièrement adressées par la société Logessim avec un ordre du jour suffisamment clair et précis, auquel étaient annexés tous les documents nécessaires pour permettre aux cop

ropriétaires de réfléchir sur la nature des décisions à prendre, mais aussi sur les dive...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces versées aux débats que les convocations avaient été régulièrement adressées par la société Logessim avec un ordre du jour suffisamment clair et précis, auquel étaient annexés tous les documents nécessaires pour permettre aux copropriétaires de réfléchir sur la nature des décisions à prendre, mais aussi sur les diverses possibilités, leurs avantages et leurs inconvénients, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés ou non admis, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en annulation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie du 18 janvier 2005 et de sa demande en condamnation de la société Logessim à lui payer des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de convocation pour l'assemblée générale du 18 janvier 2005 comportait la mention de l'ordre du jour, visant notamment : "élection du secrétaire (article 24 selon projet de résolution ci-joint", "- décision à prendre quant au renouvellement du contrat de syndic selon projet de résolution ci-joint. Proposition Logessim ci-joint", "- décision à prendre quant au maintien du compte bancaire actuel selon projet de résolution ci-joint" ; que l'ordre du jour se trouvait ainsi mentionné en des termes précis et permettait aux personnes à qui la lettre était adressée de connaître précisément l'objet de l'assemblée générale devant se tenir le 18 janvier 2005 ; que le demandeur reprochait au président de séance de ne pas avoir vérifié la régularité des convocations ; que toutefois monsieur X... procédait par simples allégations, sans qu'aucune irrégularité soit démontrée à ce sujet, alors même que le procès-verbal d'assemblée générale relatait, en sa page 2, une liste de 17 copropriétaires présents sur 24 ; que l'expression "décision sur le renouvellement du mandat du syndic" au lieu de "désignation d'un nouveau syndic" n'était pas susceptible de causer grief aux copropriétaires ayant participé à l'assemblée générale ; que la question numéro 8, relative au maintien du compte bancaire, ayant abouti la résolution selon laquelle l'assemblée générale avait autorisé le syndic à déposer les fonds détenus pour le compte du syndicat sur un compte bancaire ouvert au nom de la résidence Pierre et Marie Curie – SARL Logessim permettait une compréhension aisée de la part de chacun des copropriétaires présents, lesquels avaient d'ailleurs adopté la résolution à l'unanimité des 17 votants ; qu'il s'ensuivait que monsieur X... devrait être débouté de l'intégralité de ses demandes (jugement, pp. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X..., qui ne participait pas aux assemblées générales de la copropriété, mais poursuivait systématiquement la nullité de celles-ci, en faisant valoir les mêmes arguments depuis des années, en dépit de décisions ayant clairement rejeté ceux-ci, ne démontrait pas les irrégularités dont il se prévalait ; qu'il résultait au contraire des pièces versées aux débats, que les convocations avaient été régulièrement adressées par la société Logessim en sa qualité de syndic dûment habilité par l'assemblée générale du 4 janvier 2002, avec un ordre du jour suffisamment clair et précis, auquel étaient annexés tous les documents nécessaires, comptes, devis, projets de résolution, pour permettre aux copropriétaires de réfléchir sur la nature des décisions à prendre, mais aussi, sur les diverses possibilités, leurs avantages et leurs inconvénients ; que les procès-verbaux établissaient par ailleurs que préalablement aux délibérations, un président avait été désigné pour veiller à la régularité des débats, ainsi qu'un secrétaire de séance et un scrutateur conformément au règlement de copropriété ; que les votes proprement dits étaient conformes aux exigences légales et réglementaires (arrêt, p. 5) ;

ALORS QU'en l'état de conclusions (p. 6) par lesquelles monsieur X... faisait valoir que la société Logessim, syndic désigné par une précédente assemblée générale du 4 janvier 2002 et dont le mandat, d'une durée ne pouvant légalement excéder trois ans, avait nécessairement expiré le 4 janvier 2005, n'avait pu valablement convoquer les copropriétaires en vue de l'assemblée générale du 18 janvier 2005, la cour d'appel, qui a retenu que les convocations à cette dernière assemblée avaient été régulièrement adressées par la société Logessim en qualité de syndic, mais qui n'a pas recherché si l'envoi de ces convocations avait eu lieu à une date à laquelle cette société avait encore cette qualité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 7 et 28 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, DE SURCROIT, QU'en ne recherchant pas, comme l'y avait encore invitée monsieur X... (conclusions, p. 6) si, en l'état d'un mandat de syndic de la société Logessim ayant pris fin le 4 janvier 2005, la désignation de cette société en qualité de secrétaire de séance, au début de l'assemblée générale du 18 janvier 2005, n'était pas irrégulière et n'entachait pas d'irrégularité les délibérations subséquentes de l'assemblée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 de la loi et 15 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à affirmer, sans autre justification, que l'emploi, dans l'ordre du jour de l'assemblée générale, de l'expression de « renouvellement du mandat du syndic » au lieu de celle de « désignation d'un nouveau syndic », n'était pas susceptible de causer un grief aux copropriétaires ayant participé à l'assemblée, sans rechercher, comme l'y avait invitée monsieur X... (conclusions, p. 8), si la question soumise à l'assemblée générale et relative au renouvellement du mandat du syndic n'était pas substantiellement erronée, en l'état d'un mandat du syndic ayant pris fin le 4 janvier 2005, et s'il n'en résultait pas une équivoque pour les votants, en l'absence notamment de précision sur la durée du nouveau mandat du syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, ENFIN, QU'en l'état de conclusions (pp. 9 et 10) par lesquelles monsieur X... faisait valoir la nullité de la délibération relative à l'existence d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat et la nullité de plein droit du mandat du syndic, à raison de l'imprécision de la question posée aux copropriétaires participant à l'assemblée générale et de l'impossibilité pour eux de déterminer, notamment, si le compte concerné fonctionnerait sous la seule signature du syndic ou avec celle du président du conseil syndical, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la résolution avait été suffisamment claire, comme visant « un compte bancaire ouvert au nom de la résidence Pierre et Marie Curie – SARL Logessim », et qui n'a pas recherché si un tel intitulé n'était pas en réalité équivoque, comme pouvant désigner un sous-compte ouvert au nom du syndic et non un compte ouvert au nom du syndicat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 13 du décret du 17 mars 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en annulation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie du 25 février 2005 et de sa demande en condamnation de ce syndicat et de la société Logessim à lui payer des dommages et intérêts ;

ALORS QU'en motivant exclusivement sa décision sur les délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 janvier 2005, et en ne justifiant par aucun motif, propre ou adopté, le rejet de la demande en annulation des délibérations de l'assemblée générale distincte du 25 février 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

MOYEN D'ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné monsieur X... à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Curie et à la société Logessim et de lui avoir infligé une amende civile ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur avait saisi le tribunal sans verser la moindre pièce à l'appui de ses demandes ; qu'il était coutumier des procédures judiciaires et n'avait de cesse, depuis plusieurs années, de tenter d'entraver le fonctionnement du syndicat des copropriétaires et du syndic désigné ; qu'il avait déjà été débouté de ses demandes le 28 septembre 2004, 4 décembre 2003 et 6 mai 2005, décisions confirmées par la cour d'appel de Bourges les 2 décembre 2002, 13 octobre 2004 et 23 mars 2006 ; que les précédentes décisions avaient déjà condamné monsieur X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dans des procédures analogues, ce qui ne l'avait pas dissuadé d'assigner de nouveau, de façon téméraire, les défendeurs ; qu'il y aurait lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et de la société Logessim en condamnant monsieur X... à leur verser, à chacun, la somme de 2.500 à titre de dommages et intérêts ; que le caractère manifestement abusif de la procédure diligentée conduirait par ailleurs le tribunal à condamner monsieur X..., en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, au paiement d'une amende civile du montant de 1.500 (jugement, pp. 5 et 6) ;

ALORS QUE les dispositions de l'arrêt condamnant monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Logessim des dommages et intérêts pour procédure abusive et le condamnant à une amende civile sont la suite des dispositions le déboutant de ses demandes en annulation des délibérations de deux assemblées générales des copropriétaires et leur sont attachées par un lien de dépendance nécessaire, de sorte que la cassation de l'une de ces dernières dispositions, par l'effet de l'un quelconque des deux moyens de cassation, entraînera l'annulation par voie de conséquence des dispositions portant condamnation, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18914
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2009, pourvoi n°08-18914


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18914
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