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20/10/2009 | FRANCE | N°08-16931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-16931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2008) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 avril 2007, pourvoi n° 04 18.855), que par acte du 12 juin 1998, la société anonyme Union industrielle de crédit (la société UIC), actuellement dénommée WHBL 7, a promis de vendre pour le prix de 432 907 788 francs à la société de droit américain Lafayette company (la société Lafayette), qui se réservait la faculté d'acquérir, les 561 250 actions de la sociét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2008) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 avril 2007, pourvoi n° 04 18.855), que par acte du 12 juin 1998, la société anonyme Union industrielle de crédit (la société UIC), actuellement dénommée WHBL 7, a promis de vendre pour le prix de 432 907 788 francs à la société de droit américain Lafayette company (la société Lafayette), qui se réservait la faculté d'acquérir, les 561 250 actions de la société La Foncière de l'union nouvelle (la société FUN), propriétaire d'un immeuble, dont elle s'engageait à obtenir, avant la réalisation de cette promesse de vente (la promesse), la rétrocession, ces actions ayant été temporairement transférées à la société Innovation financière Colisée (la société IFC) ; que la promesse a été consentie jusqu'au 13 août 1998, la société Lafayette versant une indemnité d'immobilisation de 40 000 000 francs, suivie d'un versement complémentaire de 10 000 000 francs, à la suite d'une prorogation de la promesse jusqu'au 15 septembre 1998, par un acte signé le 7 août 1998 par la société Lafayette et le 12 août suivant par la société UIC ; que la vente n'ayant pas été réalisée, la société Lafayette a assigné la société UIC afin d'obtenir l'annulation de la promesse et des actes subséquents, la restitution de l'indemnité d'immobilisation et la condamnation de la société UIC à lui payer des dommages-intérêts ; que la société Lafayette a également assigné en dommages-intérêts la SCP Allez et associés, notaire dépositaire de l'indemnité d'immobilisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lafayette fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société WHBL 7 à lui restituer la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses "Durée de la promesse et levée de l'option" et "Indemnité d'immobilisation forfaitaire" de la promesse de vente du 12 juin 1998, reprises en termes identiques dans l'acte de prorogation du 12 août 1998, stipulaient qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition des actions de la société FUN dans les conditions convenues, l'indemnité d'immobilisation ne serait acquise au promettant qu'à la condition qu'il ait entièrement rempli ses propres engagements ; qu'en retenant, pour affirmer que la société UIC pouvait conserver l'indemnité d'immobilisation après avoir constaté qu'elle avait manqué à son obligation d'acquérir la totalité des actions de la société FUN avant l'expiration de la promesse de vente, que "la formulation invoquée par la société Lafayette, qui laisse penser que la conservation de l'indemnité d'immobilisation par l'UIC était subordonnée à l'exécution de tous ses engagements avant la levée de la promesse, ne figure pas dans les conventions", la cour d'appel a dénaturé les clauses précitées et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la clause "Durée de la promesse et levée de l'option" de la promesse de vente du 12 juin 1998 et de l'acte de prorogation stipulait qu'en cas de défaut du promettant, le bénéficiaire pouvait renoncer à l'acquisition et obtenir la restitution immédiate de l'indemnité ou faire sommation au promettant d'avoir à lui céder les actions de la société FUN dans un délai de deux jours ; qu'en affirmant, pour décider que l'indemnité d'immobilisation était acquise à la société UIC, qu'il ressortait de cette clause que "le droit à restitution au profit du bénéficiaire était conditionné à l'existence du défaut du promettant, suivi soit d'une sommation de réaliser la cession, soit d'une renonciation du bénéficiaire justifiée par ce défaut" et qu'en l'occurrence, la société Lafayette n'avait pas demandé la réalisation de la cession, ni invoqué un manquement de la société UIC à ses obligations, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre du contrat, a dénaturé la clause précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il résulte de la promesse de vente du 12 juin 1998 et de l'acte de prorogation du 12 août 1998 qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition des actions de la société FUN dans les conditions convenues, l'indemnité d'immobilisation ne sera acquise au promettant qu'à la condition qu'il ait entièrement rempli ses propres engagements ; qu'en retenant, pour juger que l'indemnité d'immobilisation était acquise à la société UIC, que le fait que cette dernière ait manqué à son obligation d'acquérir la totalité du capital de la société FUN avant l'expiration de la promesse de vente n'avait joué aucun rôle dans la non-réalisation de la cession, laquelle résultait de la renonciation de la société Lafayette, avant le terme de la promesse, à acquérir les actions, faute de pouvoir fournir la garantie hypothécaire exigée par le prêteur de deniers, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la promesse de vente du 12 juin 1998 stipulait, au paragraphe consacré à l'indemnité d'immobilisation, que la SCP Allez et associés devrait la "remettre au bénéficiaire en cas de défaut du promettant (…) dans l'exécution des engagements souscrits plus haut au paragraphe "Engagements du promettant pendant la durée de la promesse" " ; qu'aux termes de ce dernier paragraphe, le promettant s'engageait à être en possession de la totalité des actions de la société FUN au jour de l'expiration de la promesse ; qu'en affirmant que la société Lafayette ne pouvait prétendre à la restitution de l'indemnité d'immobilisation, tout en constatant que la société UIC n'était pas en possession de la totalité des actions de la société FUN à l'expiration de la promesse, la cour d'appel a refusé d'appliquer le contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que la reconnaissance du droit d'autrui ne peut résulter que d'actes manifestant une volonté claire et non équivoque de se reconnaître débiteur ; qu'une partie à un contrat synallagmatique ne s'engage qu'en considération de l'obligation souscrite à son égard par son cocontractant ; qu'il s'en déduit que, lorsque le cocontractant pressenti refuse de s'engager, elle ne peut se voir opposer les engagements qu'elle n'avait accepté de souscrire qu'en considération de ceux que l'autre partie devait contracter à son égard ; qu'en prétendant déduire d'un projet de contrat que la société UIC a refusé de signer que la société Lafayette avait reconnu que l'indemnité d'immobilisation lui était acquise, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Lafayette soutenait que le promettant pouvait conserver l'indemnité seulement s'il avait entièrement rempli ses engagements avant le terme de la promesse, la cour d'appel a constaté sans dénaturation que cette formulation ne figurait pas dans les conventions, le texte des promesses litigieuses ne comportant pas explicitement la condition exclusive ajoutée par la société Lafayette ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, dans la définition de la mission donnée à la SCP Allez et associés, dépositaire de l'indemnité d'immobilisation, qu'il est expressément convenu que l'indemnité reviendrait à l'UIC en l'absence de demande de réalisation dans les délais convenus et qu'elle reviendrait à la société Lafayette en cas de défaut de l'UIC dans l'exécution des engagements souscrits ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'ambiguïté de ces stipulations, ces deux hypothèses aux conséquences respectives opposées étant l'une et l'autre réalisées, c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé, par application de la clause prévoyant le défaut du promettant, que le droit à restitution au profit du bénéficiaire était conditionné à l'existence d'un défaut du promettant dans la réalisation de ses engagements, suivi soit d'une sommation de réaliser la cession, soit d'une renonciation du bénéficiaire justifiée par ce défaut ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et cinquième branches, comme critiquant des moyens surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Lafayette fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsqu'une promesse unilatérale de vente a pour objet une chose dont le promettant n'est pas propriétaire, l'indemnité d'immobilisation a pour cause l'obligation pour le promettant d'acquérir la chose promise ; qu'en cas de défaillance du promettant, l'indemnité d'immobilisation est rétroactivement privée de cause ; qu'en affirmant que l'indemnité d'immobilisation perçue par la société UIC n'était pas sans cause, dès lors qu'elle avait vocation à compenser l'exclusivité consentie à la société Lafayette, qui savait que la société UIC ne détenait pas directement les actions de la société FUN, bien que le manquement de la société UIC à son engagement d'acquérir la totalité des actions avant l'expiration de la promesse l'ait rétroactivement privée de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'indemnité d'immobilisation compensait l'exclusivité consentie au bénéficiaire et que celui-ci s'était obligé à la verser en sachant que la société UIC ne détenait pas directement les actions, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce versement n'était pas affecté d'un défaut de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Lafayette fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'acte de prorogation du 12 août 1998 et de l'avoir déboutée de sa demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen, que la société Lafayette soutenait, dans ses conclusions d'appel, que son consentement à la prorogation de la promesse de vente avait été surpris dès lors que la société UIC lui avait dissimulé qu'elle n'était pas en mesure d'obtenir la rétrocession, sur simple demande, de la totalité des actions de la société FUN, que son capital avait été substantiellement réduit pour absorber ses pertes et qu'elle avait perdu le statut de banque ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser d'annuler l'acte de prorogation litigieux, que le changement de forme sociale de la société UIC et de titre de M. de X... n'avait pas affecté les droits de la société Lafayette et que cette dernière, tiers à la société UIC, ne pouvait se voir opposer les éventuelles limitations de pouvoir statutaires de son dirigeant, sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, dont il résultait que la société Lafayette avait été trompée sur des qualités essentielles de son cocontractant, déterminant sa capacité à acquérir l'intégralité des actions de la société FUN avant l'expiration de la promesse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel en constatant qu'au dernier jour de la promesse le promettant était propriétaire des actions vendues à l'exception de la dernière, transférée le 30 septembre 1998, a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Lafayette fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société WHBL 7 à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant constaté, d'une part, que la société UIC s'était engagée à acquérir l'intégralité du capital de la société FUN pendant la durée de la promesse et, d'autre part, qu'à l'expiration de la promesse, une action de la société FUN n'était pas entrée dans son patrimoine, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé qu'aucune des fautes reprochées à la société UIC n'était établie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la société Lafayette reprochait à la société UIC, en cause d'appel, de lui avoir dissimulé, d'une part, que, contrairement à ce qui était stipulé dans la promesse de vente du 12 juin 1998, elle ne bénéficiait pas d'un engagement de rétrocession à première demande portant sur toutes les actions de la société FUN et, d'autre part, que sa situation financière s'était profondément dégradée au moment de la signature de la prorogation ; qu'en affirmant qu'aucune des fautes reprochées à la société UIC n'était établie, sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le débiteur d'une obligation contractuelle doit à son créancier réparation du préjudice causé par son inexécution ; que la cour d'appel a retenu, pour exclure la responsabilité de la société UIC, que l'échec de l'opération était imputable à la société Lafayette, qui avait renoncé à demander la réalisation de la cession ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société UIC n'était pas en possession de la totalité des actions de la société FUN à l'expiration de la promesse de vente, ce qui rendait la cession envisagée impossible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ que la reconnaissance du droit d'autrui ne peut résulter que d'actes manifestant une volonté claire et non équivoque de se reconnaître débiteur ; qu'une partie à un contrat synallagmatique ne s'engage qu'en considération de l'obligation souscrite à son égard par son cocontractant ; qu'il s'en déduit que, lorsque le cocontractant pressenti refuse de s'engager, elle ne peut se voir opposer les engagements qu'elle n'avait accepté de souscrire qu'en considération de ceux que l'autre partie devait contracter à son égard ; qu'en prétendant déduire d'un projet de contrat que la société UIC a refusé de signer que la société Lafayette avait reconnu qu'elle ne serait pas en mesure d'acquérir les actions de la société FUN le 15 septembre 1998, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le droit à restitution au profit du bénéficiaire est conditionné à l'existence d'un défaut du promettant dans la réalisation de ses engagements, suivi soit d'une sommation de réaliser la cession, soit d'une renonciation du bénéficiaire justifiée par ce défaut ; que par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants évoqués aux troisième et quatrième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Lafayette reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SCP Allez et associés à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le notaire, qui est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours, leur doit réparation des conséquences dommageables de sa défaillance ; que la cour d'appel a retenu, pour exclure tout lien causal entre le préjudice de la société Lafayette et le fait que la SCP Allez et associés n'ait pas vérifié, lors de la signature de la promesse du 12 juin 1998, que la société UIC bénéficiait d'un engagement de rétrocession portant sur la totalité des actions de la société FUN et n'ait pas informé la société Lafayette, lors de la signature de la prorogation, des changements ayant affecté la société UIC, que l'échec de la cession n'était pas imputable à la défaillance de la société UIC, mais au fait que la société Lafayette n'avait pas demandé la réalisation de la cession ; qu'en statuant ainsi, bien que le fait que la société UIC n'ait pas été en possession de l'intégralité des actions de la société FUN à l'expiration de la promesse ait rendu la cession impossible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'au dernier jour de la promesse, le promettant était propriétaire des actions vendues à l'exception d'une sur 561 250, la dernière lui étant transférée le 30 septembre 1998, et relève que la société Lafayette, non seulement n'a jamais demandé la réalisation de la cession, objet de la promesse, mais encore n'a relevé à l'encontre de l'UIC aucun manquement dans l'exécution de ses obligations ; que l'arrêt retient en outre que, contrairement à ce qu'affirme la société Lafayette, le changement de forme juridique de son cocontractant n'affectait aucunement ses droits ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lafayette Company LLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafayette Company LLC à payer à la société WHBL 7 et à la société Allez et associés la somme de 2 500 euros chacune et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Lafayette Company LLC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Lafayette tendant à la condamnation de la société WHBL 7 à lui restituer la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation,

AUX MOTIFS QUE les ordres de mouvement des actions de la société F.U.N. au profit de l'U.I.C. portent la date du 15 septembre 1998 et sont corroborés par le registre des mouvements de titres de la société pour les cessions suivantes : - transfert de 561.244 actions par la S.N.C. I.F.C., - transfert d'une action par la S.N.C. Hyperbole, - transfert d'une action par la S.N.C. Plan de campagne, - transfert d'une action par la société COPIL, - transfert d'une action par la société SIC PAR, - transfert d'une action par la société civile Foncière de la Seine Hyperbole ; que la dernière des 561.250 actions faisant l'objet de la promesse de vente a été transférée le 15 septembre 1998 par M. Georges Y... à la société SOFAL, qui l'a rétrocédée à l'U.I.C. le 30 septembre ; que ces documents constituent la preuve qu'au dernier jour de la promesse, la société promettante était propriétaire des actions vendues à l'exception d'une sur 561.250 ; que les énonciations d'une requête en nomination d'un commissaire aux apports et d'un procès-verbal d'assemblée générale de l'U.I.C. du 31 décembre 1998, laissant entendre que l'U.I.C. n'était pas propriétaire de la totalité du capital social de la société F.U.N. avant le 16 novembre 1998, ne contredisent pas les documents ci-dessus rappelés ; que, quoiqu'il en soit, il est établi qu'à l'expiration de la promesse, une action de la société F.U.N. n'était pas entrée dans le patrimoine de l'U.I.C. ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; … que la société Lafayette soutient que le promettant, c'est-à-dire l'U.I.C., pouvait conserver l'indemnité seulement s'il « avait entièrement rempli ses engagements » avant le terme de la promesse, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle n'a été propriétaire de la totalité des actions de la société F.U.N. qu'après le 15 septembre 1998 ; que, cependant, la formulation invoquée par la société Lafayette, qui laisse penser que la conservation de l'indemnité d'immobilisation par l'U.I.C. était subordonnée à l'exécution de tous ses engagements avant la levée de la promesse, ne figure pas dans les conventions ; que, dans le chapitre "Indemnité d'immobilisation forfaitaire" précité, l'incise "(le promettant ayant entièrement rempli ses engagements)" est rattachée à "non-réalisation de la présente promesse du fait du bénéficiaire" ; qu'en effet, logiquement dans la commune intention des parties, la non-réalisation ne pouvait pas être imputée au bénéficiaire si le promettant n'avait pas lui-même entièrement rempli ses engagements ; que, juste après, il est expressément convenu que l'indemnité reviendrait à l'U.I.C. en l'absence de demande de réalisation dans les délais convenus et qu'elle reviendrait à la société Lafayette en cas de défaut de l'U.I.C. dans l'exécution des engagements souscrits ; que les clauses figurant au chapitre "Durée de la promesse" confirment le sens retenu des conventions … ; qu'il en ressort que le droit à restitution au profit du bénéficiaire était conditionné à l'existence d'un défaut du promettant dans la réalisation de ses engagements, suivi soit d'une sommation de réaliser la cession, soit d'une renonciation du bénéficiaire justifiée par ce défaut ; que les documents sur les relations entre les parties en août et septembre 1998 montrent que la société Lafayette non seulement n'a jamais demandé la réalisation de la cession objet de la promesse, mais encore n'a relevé à l'encontre de l'U.I.C. aucun manquement dans l'exécution de ses obligations ; qu'au contraire, avant même l'arrivée du terme de la promesse, la société Lafayette a manifesté qu'elle ne pourrait pas acquérir : d'abord le 7 août 1998 en signant l'acte de prorogation au 15 septembre sollicité par elle (voir sa page 2), puis en indiquant à l'U.I.C. qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser l'achat pour le 15 septembre 1998 (voir page 3 du projet de contrat signé par elle le 29 septembre 1998) ; que la pièce 19 de la S.C.P. Allez et Associés démontre que, dès les 3 et 4 septembre, la négociation concernait la vente de l'immeuble par la société F.U.N. et non plus des actions ; que c'est bien après l'expiration de la promesse, que, pour s'opposer à la demande d'attribution de l'indemnité formée devant le juge des référés par l'U.I.C., elle a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la promesse, pour différents motifs dont le défaut de propriété du vendeur ; qu'ainsi, le fait que l'U.I.C. n'avait pas la propriété de toutes les actions de la société F.U.N. au 15 septembre 1998 n'a joué aucun rôle dans la non-réalisation de la cession, laquelle résulte de la renonciation de la société Lafayette, avant le terme de la promesse, à acquérir les actions faute de pouvoir fourni la garantie hypothécaire exigée par le prêteur de deniers, ce qui l'a conduite à tenter d'obtenir, sans succès, la vente directe de l'immeuble par la société F.U.N. ; que, dès le 16 septembre 1998, l'indemnité d'immobilisation était donc acquise à l'U.I.C., comme la société Lafayette l'a reconnu dans le projet d'acte qu'elle a signé le 29 septembre 1998 (page 4) ; que, par conséquent, c'est vainement que la société Lafayette en demande la restitution ensuite de son assignation du 18 décembre 1998 ;

1°/ ALORS QUE les clauses "Durée de la promesse et levée de l'option" et "Indemnité d'immobilisation forfaitaire" de la promesse de vente du 12 juin 1998, reprises en des termes identiques dans l'acte de prorogation du 12 août 1998, stipulaient qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition des actions de la société F.U.N. dans les conditions convenues, l'indemnité d'immobilisation ne serait acquise au promettant qu'à la condition qu'il ait entièrement rempli ses propres engagements ; qu'en retenant, pour affirmer que la société U.I.C. pouvait conserver l'indemnité d'immobilisation après avoir constaté qu'elle avait manqué à son obligation d'acquérir la totalité des actions de la société F.U.N. avant l'expiration de la promesse de vente, que « la formulation invoquée par la société Lafayette, qui laisse penser que la conservation de l'indemnité d'immobilisation par l'U.I.C. était subordonnée à l'exécution de tous ses engagements avant la levée de la promesse, ne figure pas dans les conventions », la cour d'appel a dénaturé les clauses précitées et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la clause "Durée de la promesse et levée de l'option" de la promesse de vente du 12 juin 1998 et de l'acte de prorogation stipulait qu'en cas de défaut du promettant, le bénéficiaire pouvait renoncer à l'acquisition et obtenir la restitution immédiate de l'indemnité ou faire sommation au promettant d'avoir à lui céder les actions de la société F.U.N. dans un délai de deux jours ; qu'en affirmant, pour décider que l'indemnité d'immobilisation était acquise à la société U.I.C., qu'il ressortait de cette clause que « le droit à restitution au profit du bénéficiaire était conditionné à l'existence du défaut du promettant, suivi soit d'une sommation de réaliser la cession, soit d'une renonciation du bénéficiaire justifiée par ce défaut » et qu'en l'occurrence, la société Lafayette n'avait pas demandé la réalisation de la cession, ni invoqué un manquement de la société U.I.C. à ses obligations, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre du contrat, a dénaturé la clause précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QU' il résulte de la promesse de vente du 12 juin 1998 et de l'acte de prorogation du 12 août 1998 qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition des actions de la société F.U.N. dans les conditions convenues, l'indemnité d'immobilisation ne sera acquise au promettant qu'à la condition qu'il ait entièrement rempli ses propres engagements ; qu'en retenant, pour juger que l'indemnité d'immobilisation était acquise à la société U.I.C., que le fait que cette dernière ait manqué à son obligation d'acquérir la totalité du capital de la société F.U.N. avant l'expiration de la promesse de vente n'avait joué aucun rôle dans la non-réalisation de la cession, laquelle résultait de la renonciation de la société Lafayette, avant le terme de la promesse, à acquérir les actions, faute de pouvoir fournir la garantie hypothécaire exigée par le prêteur de deniers, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ ALORS QUE la promesse de vente du 12 juin 1998 stipulait, au paragraphe consacré à l'indemnité d'immobilisation, que la S.C.P. Allez et Associés devrait la « remettre au bénéficiaire en cas de défaut du promettant … dans l'exécution des engagements souscrits plus haut au paragraphe "Engagements du promettant pendant la durée de la promesse" » ; qu'aux termes de ce dernier paragraphe, le promettant s'engageait à être en possession de la totalité des actions de la société F.U.N. au jour de l'expiration de la promesse ; qu'en affirmant que la société Lafayette ne pouvait prétendre à la restitution de l'indemnité d'immobilisation, tout en constatant que la société U.I.C. n'était pas en possession de la totalité des actions de la société F.U.N. à l'expiration de la promesse, la cour d'appel a refusé d'appliquer le contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ ALORS QUE la reconnaissance du droit d'autrui ne peut résulter que d'actes manifestant une volonté claire et non équivoque de se reconnaître débiteur ; qu'une partie à un contrat synallagmatique ne s'engage qu'en considération de l'obligation souscrite à son égard par son cocontractant ; qu'il s'en déduit que, lorsque le cocontractant pressenti refuse de s'engager, elle ne peut se voir opposer les engagements qu'elle n'avait accepté de souscrire qu'en considération de ceux que l'autre partie devait contracter à son égard ; qu'en prétendant déduire d'un projet de contrat que la société U.I.C. a refusé de signer que la société Lafayette avait reconnu que l'indemnité d'immobilisation lui était acquise, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Lafayette tendant à la condamnation de la société WHBL 7 à lui restituer la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation,

AUX MOTIFS QU' aux termes de la convention du 12 juin 1998, la somme versée au chapitre "Indemnité d'immobilisation" était destinée à indemniser le promettant de l'indisponibilité temporaire résultant de la promesse ; qu'elle compense l'exclusivité consentie au bénéficiaire ; que celui-ci s'y est obligé alors qu'il savait que la société U.I.C. ne détenait pas directement les actions ; que le versement de l'indemnité d'immobilisation n'est donc pas affecté d'un défaut de cause ;

ALORS QUE, lorsqu'une promesse unilatérale de vente a pour objet une chose dont le promettant n'est pas propriétaire, l'indemnité d'immobilisation a pour cause l'obligation pour le promettant d'acquérir la chose promise ; qu'en cas de défaillance du promettant, l'indemnité d'immobilisation est rétroactivement privée de cause ; qu'en affirmant que l'indemnité d'immobilisation perçue par la société U.I.C. n'était pas sans cause, dès lors qu'elle avait vocation à compenser l'exclusivité consentie à la société Lafayette, qui savait que la société U.I.C. ne détenait pas directement les actions de la société F.U.N., bien que le manquement de la société U.I.C. à son engagement d'acquérir la totalité des actions avant l'expiration de la promesse l'ait rétroactivement privée de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'acte de prorogation du 12 août 1998 et d'avoir débouté la société Lafayette de sa demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation,

AUX MOTIFS QUE le jugement du 19 février 2001 doit être infirmé en ce qui concerne l'indemnité résultant de la prorogation ; qu'en effet, le fait qu'en signant cet avenant le 12 août 1998 en sa qualité, non contestée, de représentant légal de la société U.I.C., M. Jean-Pierre de X... ait raturé les mots "président du directoire" pour les remplacer par "gérant " n'a aucune incidence sur la validité de cet acte ; que, ce faisant, le signataire a seulement rectifié son titre résultant de la transformation de la société anonyme à directoire en société en commandite par actions intervenue peu de temps auparavant ; que cette rectification, à supposer qu'elle n'ait pas été portée à la connaissance du représentant légal de la société Lafayette ayant signé l'acte dès le 7 août, ne porte pas sur les éléments substantiels de la convention et n'est pas de nature à remettre en cause le consentement du bénéficiaire de la prorogation ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'affirme la société Lafayette, le changement de forme juridique de son cocontractant n'affectait aucunement ses droits, ni l'économie de la convention ; qu'enfin, en sa qualité de tiers par rapport à la société U.I.C., elle ne saurait se prévaloir d'une prétendue limitation statutaire des pouvoirs du gérant, d'ailleurs non démontrée ; que la société Lafayette sera donc déboutée de sa demande subsidiaire d'annulation de l'acte des 7 et 12 août 1998 et consécutivement de sa demande de restitution du complément d'indemnité d'immobilisation stipulé dans cet acte, c'est-à-dire la somme de 10 millions de francs ;

ALORS QUE la société Lafayette soutenait, dans ses conclusions d'appel, que son consentement à la prorogation de la promesse de vente avait été surpris dès lors que la société U.I.C. lui avait dissimulé qu'elle n'était pas en mesure d'obtenir la rétrocession, sur simple demande, de la totalité des actions de la société F.U.N., que son capital avait été substantiellement réduit pour absorber ses pertes et qu'elle avait perdu le statut de banque (conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2007, p. 15 et 16) ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser d'annuler l'acte de prorogation litigieux, que le changement de forme sociale de la société U.I.C. et de titre de M. de X... n'avait pas affecté les droits de la société Lafayette et que cette dernière, tiers à la société U.I.C., ne pouvait se voir opposer les éventuelles limitations de pouvoir statutaires de son dirigeant, sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, dont il résultait que la société Lafayette avait été trompée sur des qualités essentielles de son cocontractant, déterminant sa capacité à acquérir l'intégralité des actions de la société F.U.N. avant l'expiration de la promesse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Lafayette tendant à la condamnation de la société WHBL 7 à lui payer des dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE les documents sur les relations entre les parties en août et septembre 1998 montrent que la société Lafayette non seulement n'a jamais demandé la réalisation de la cession objet de la promesse, mais encore n'a relevé à l'encontre de l'U.I.C. aucun manquement dans l'exécution de ses obligations ; qu'au contraire, avant même l'arrivée du terme de la promesse, la société Lafayette a manifesté qu'elle ne pourrait pas acquérir : d'abord le 7 août 1998 en signant l'acte de prorogation au 15 septembre sollicité par elle (voir sa page 2), puis en indiquant à l'U.I.C. qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser l'achat pour le 15 septembre 1998 (voir page 3 du projet de contrat signé par elle le 29 septembre 1998) ; que la pièce 19 de la S.C.P. Allez et Associés démontre que, dès les 3 et 4 septembre, la négociation concernait la vente de l'immeuble par la société F.U.N. et non plus des actions ; que c'est bien après l'expiration de la promesse, que, pour s'opposer à la demande d'attribution de l'indemnité formée devant le juge des référés par l'U.I.C., elle a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la promesse, pour différents motifs dont le défaut de propriété du vendeur ; qu'ainsi, le fait que l'U.I.C. n'avait pas la propriété de toutes les actions de la société F.U.N. au 15 septembre 1998 n'a joué aucun rôle dans la non-réalisation de la cession, laquelle résulte de la renonciation de la société Lafayette, avant le terme de la promesse, à acquérir les actions faute de pouvoir fourni la garantie hypothécaire exigée par le prêteur de deniers, ce qui l'a conduite à tenter d'obtenir, sans succès, la vente directe de l'immeuble par la société F.U.N. ; … que le fait qu'en signant l'avenant le 12 août 1998 en sa qualité, non contestée, de représentant légal de la société U.I.C., M. Jean-Pierre de X... ait raturé les mots "président du directoire" pour les remplacer par "gérant " n'a aucune incidence sur la validité de cet acte ; que, ce faisant, le signataire a seulement rectifié son titre résultant de la transformation de la société anonyme à directoire en société en commandite par actions intervenue peu de temps auparavant ; que cette rectification, à supposer qu'elle n'ait pas été portée à la connaissance du représentant légal de la société Lafayette ayant signé l'acte dès le 7 août, ne porte pas sur les éléments substantiels de la convention et n'est pas de nature à remettre en cause le consentement du bénéficiaire de la prorogation ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'affirme la société Lafayette, le changement de forme juridique de son cocontractant n'affectait aucunement ses droits, ni l'économie de la convention ; qu'enfin, en sa qualité de tiers par rapport à la société U.I.C., elle ne saurait se prévaloir d'une prétendue limitation statutaire des pouvoirs du gérant, d'ailleurs non démontrée ; … qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des fautes reprochées à l'U.I.C. par la société Lafayette n'est établie et que cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société WHBL 7 ;

1°/ ALORS QU' ayant constaté, d'une part, que la société U.I.C. s'était engagée à acquérir l'intégralité du capital de la société F.U.N. pendant la durée de la promesse et, d'autre part, qu'à l'expiration de la promesse, une action de la société F.U.N. n'était pas entrée dans son patrimoine, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé qu'aucune des fautes reprochées à la société U.I.C. n'était établie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la société Lafayette reprochait à la société U.I.C., en cause d'appel, de lui avoir dissimulé, d'une part, que, contrairement à ce qui était stipulé dans la promesse de vente du 12 juin 1998, elle ne bénéficiait pas d'un engagement de rétrocession à première demande portant sur toutes les actions de la société F.U.N. et, d'autre part, que sa situation financière s'était profondément dégradée au moment de la signature de la prorogation (conclusions récapitulatives de la société Lafayette, signifiées le 9 octobre 2007, p. 18) ; qu'en affirmant qu'aucune des fautes reprochées à la société U.I.C. n'était établie, sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le débiteur d'une obligation contractuelle doit à son créancier réparation du préjudice causé par son inexécution ; que la cour d'appel a retenu, pour exclure la responsabilité de la société U.I.C., que l'échec de l'opération était imputable à la société Lafayette, qui avait renoncé à demander la réalisation de la cession ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société U.I.C. n'était pas en possession de la totalité des actions de la société F.U.N. à l'expiration de la promesse de vente, ce qui rendait la cession envisagée impossible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ ALORS QUE la reconnaissance du droit d'autrui ne peut résulter que d'actes manifestant une volonté claire et non équivoque de se reconnaître débiteur ; qu'une partie à un contrat synallagmatique ne s'engage qu'en considération de l'obligation souscrite à son égard par son cocontractant ; qu'il s'en déduit que, lorsque le cocontractant pressenti refuse de s'engager, elle ne peut se voir opposer les engagements qu'elle n'avait accepté de souscrire qu'en considération de ceux que l'autre partie devait contracter à son égard ; qu'en prétendant déduire d'un projet de contrat que la société U.I.C. a refusé de signer que la société Lafayette avait reconnu qu'elle ne serait pas en mesure d'acquérir les actions de la société F.U.N. le 15 septembre 1998, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1134 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Lafayette tendant à la condamnation de la S.C.P. Allez et Associés à lui payer des dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE les fautes reprochées au notaire et fondant cette demande de réparation sont décrites comme le manquement aux devoirs d'information et de conseil pour : - ne pas avoir informé la société Lafayette des modifications apportées par le représentant de l'U.I.C. à l'acte de prorogation de la promesse, établi sous seing privé, et déposé le 12 août 1998 au rang de ses minutes par un des associés de la S.C.P. Allez et Associés ; que, cependant, ce qui a été dit plus haut sur l'absence de toute incidence de cette modification exclut la faute alléguée … ; - ne pas avoir vérifié le 12 juin 1998 que l'U.I.C. bénéficiait réellement d'un engagement de rétrocession de la totalité des actions de la société F.U.N. ; qu'il a été vu plus haut que ce point n'a pas fait difficulté ;

ALORS QUE le notaire, qui est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours, leur doit réparation des conséquences dommageables de sa défaillance ; que la cour d'appel a retenu, pour exclure tout lien causal entre le préjudice de la société Lafayette et le fait que la S.C.P. Allez et Associés n'ait pas vérifié, lors de la signature de la promesse du 12 juin 1998, que la société U.I.C. bénéficiait d'un engagement de rétrocession portant sur la totalité des actions de la société F.U.N. et n'ait pas informé la société Lafayette, lors de la signature de la prorogation, des changements ayant affecté la société U.I.C., que l'échec de la cession n'était pas imputable à la défaillance de la société U.I.C., mais au fait que la société Lafayette n'avait pas demandé la réalisation de la cession ; qu'en statuant ainsi, bien que le fait que la société U.I.C. n'ait pas été en possession de l'intégralité des actions de la société F.U.N. à l'expiration de la promesse ait rendu la cession impossible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16931
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-16931


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16931
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