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20/10/2009 | FRANCE | N°08-14755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-14755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008), que la société Transports location béton (la société TLB) a loué à diverses sociétés, des véhicules industriels avec chauffeur pour le transport du béton ; qu'invoquant la loi n° 95-96 du 1er février 1995, la société TLB a augmenté sa tarification ; que, refusant cette nouvelle tarification, les locataires ont procédé à la rupture des relations contractuelles ; que la société TLB et M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du

plan de redressement de celle-ci, ont assigné la société Cemex bétons Nord Ouest...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008), que la société Transports location béton (la société TLB) a loué à diverses sociétés, des véhicules industriels avec chauffeur pour le transport du béton ; qu'invoquant la loi n° 95-96 du 1er février 1995, la société TLB a augmenté sa tarification ; que, refusant cette nouvelle tarification, les locataires ont procédé à la rupture des relations contractuelles ; que la société TLB et M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de celle-ci, ont assigné la société Cemex bétons Nord Ouest (la société Cemex) venant aux droits de la société Béton France Nord, la société Beauvais béton, la société Lafarge bétons Vallée de Seine (la société Lafarge) venant aux droits de la société Béton chantier de Normandie, en paiement de dommages-intérêts, et la société Rb Engeenering en fixation d'une créance au passif de celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société TLB et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement des arriérés de prestations correspondant aux temps d'attente des conducteurs, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, la société TLB et M. X..., ès qualités, avaient soutenu que les rapports contractuels entre la société TLB, la société Cemex, la société Lafarge et la société Rb Engineering n'avaient pas de support écrit et s'inscrivaient dans le cadre des dispositions d'ordre public du contrat type issu de la réglementation en vigueur ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas contesté que les rapports des parties étaient régis par des convention particulières et que la tarification prévue initialement incluait nécessairement les temps d'attente, de sorte qu'en l'absence d'accord des parties sur la tarification supplémentaire, la société TLB n'était pas fondée à l'imposer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi n°95-96 du 1er février 1995 s'appliquant à tous les contrats en cours à compter de son entrée en vigueur le 1er octobre 1995, auraient-ils été matérialisés par un écrit, « toute opération de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui est rémunéré sur la base des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés, des prestations pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à la disposition en vue du chargement et du déchargement, de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans des conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité » ; que ce texte était applicable aux contrats de location d'un véhicule industriels avec conducteur pour le transport routier de marchandises, conclu en application du décret du 14 mars 1986, pris en application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; qu'en jugeant du contraire, pour écarter le bien fondé des facturations litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ qu'aux termes des articles 5, 6, et 7 du contrat type de location d'un véhicule avec conducteur pour le transport routier de marchandises annexé au décret du 14 mars 1986, pris en application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, qui s'appliquait de plein droit à défaut de convention écrite produite aux débats, le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite tandis que le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport et, le loueur ne prend pas en charge les marchandises transportées et n'en est pas le garant ; qu'après avoir constaté que la société TLB louait aux « bétonniers » des véhicules industriels avec personnel de conduite pour assurer le transport par la route du béton prêt à l'emploi, depuis les centrales jusqu'aux chantiers de leurs clients, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société TLB assumait la maîtrise et la responsabilité de conduite et, les « bétonniers » la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer que les dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 s'appliquant à tous les contrats en cours à compter de son entrée en vigueur le 1er octobre 1995, ne s'appliquaient pas à la location de véhicules industriels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

4°/ que dans leurs conclusions d'appel, la société TLB et M. X..., ès qualités, avaient fait valoir que les relations contractuelles entre la société TLB et les « bétonniers » relevaient de contrats de location de véhicules industriels avec chauffeur, régies par la réglementation d'ordre public issue de la loi n° 82 -1153 du 30 décembre 1982 et que si la société TLB assumait la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite », « les bétonniers » assumaient la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport qui commençaient par le chargement et se terminaient par le déchargement du béton, ainsi que cela résultait de « feuilles de location » journalières accompagnant la marchandise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant d'exclure l'applicabilité des dispositions d'ordre public de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 s'appliquant à tous les contrats en cours à compter de son entrée en vigueur le 1er octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société TLB et M. X..., ès qualités, ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'il résultait des conventions écrites versées aux débats renvoyant aux obligations respectives des parties que ces conventions intitulées conventions de transport étaient en réalité des opérations de location, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté qu'en l'espèce les parties étaient régies par des conventions particulières souscrites entre elles ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce d'abord que le chapitre 2 du titre VI de la loi n°95-96 du 1er février 1995, dans sa version en vigueur au moment de l'application de la tarification supplémentaire, ne concerne pas la location de véhicules industriels ; qu'il relève ensuite qu'il résulte des pièces du dossier et du dispositif des écritures de la société TLB que cette dernière louait aux sociétés de production de béton prêt à l'emploi un ou plusieurs véhicules spécialement équipés avec chauffeur ; qu'il retient enfin que le loueur de véhicule n'est pas un voiturier mais un simple fournisseur de moyens ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas encouru les griefs évoqués aux deuxième et troisième branches ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société TLB et M. X..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles, alors, selon le moyen, que la décision prise sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles constituant, d'après l'arrêt, la conséquences de la décision prise en matière de rémunération complémentaire, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au droit à la rémunération complémentaire entraîne, la cassation par voie de conséquence, sur le second moyen, de la disposition relative à la rupture des relations contractuelles ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports location béton et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Transports location béton et de M. X..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de PARIS d'avoir débouté la société TLB et Maître X... de leurs demandes en paiement des arriérés des prestations fournies en matière de temps d'attente contre la société CEMEX BETONS NORD OUEST venant aux droits de BETON FRANCE NORD, la société BEAUVAIS BETON et la société LAFARGE BETONS VALLEE DE SEINE venant aux droits de BETON CHANTIERS DE NORMANDIE et en fixation d'une créance, à ce même titre, au passif de la société RB ENGINEERING exploitant sous l'enseigne MJ BETON ;

AUX MOTIFS QU'invoquant la loi dite « sécurité et modernisation des transports » n° 95-96 du 1er février 1995, la société TLB a, à partir du 1er octobre 1995 unilatéralement augmenté sa tarification antérieurement fixée entre les parties ; qu'elle demande aujourd'hui le paiement de ces complémentes de prix en les appliquant à partir du 1er septembre 1995 au 31 octobre 1996 en ce qui concerne la société LAFARGE et du 1er avril 1992 au 31 juillet 1996 en ce qui concerne CEMEX, aucune précision n'étant fournie pour la tarification complémentaire des prestations concernant la société RB ENGINEERING ; que les entreprises concernées n'ont pas accepté cette augmentation unilatérale, ce qu'elles ont d'abord implicitement manifesté en ne réglant les factures correspondantes qu'au niveau de l'ancienne tarification laissant ainsi impayée la part correspondant à l'augmentation imposée par la société TLB puis en l'exprimant expressément en demandant l'émission d'avoirs pour le montant supplémentaires correspondants ; que la société TLB louait aux sociétés de production de béton prêt à l'emploi un ou plusieurs véhicules spécialement équipés avec chauffeur pour le transport du béton depuis la centrale jusqu'au différents chantiers clients du « bétonnier » ; qu'en pareille situation, le loueur de véhicule n'est pas un voiturier mais un simple fournisseur de moyens et que la réglementation de l'époque concernant la location de véhicules avec chauffeur ne prévoit pas explicitement la rémunération des temps de chargement et de déchargement ; que le chapitre 2 de la loi du 1er février 1995 dans sa version en vigueur au moment de l'application de la tarification supplémentaire litigieuse par l'appelante, dispose en son article 24 qu'elle concerne « toute opération de transport routier de marchandises pour compte d'autrui » en précisant les rémunérations minimum applicables ; que ce texte ne concerne pas la location de véhicules industriels étant au surplus observé que le contrat type pour la location d'un véhicule industriel a valeur supplétive et qu'il n'était pas contesté que les parties étaient régies par des conventions particulières ; qu'en outre, il convient d'observer que les dispositions de l'article 23-1 visant notamment les loueurs de véhicules avec conducteurs ont été introduites dans le texte original par l'article 38 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, de l'article 23-2 visant les contrôles ont été introduites dans le texte original par l'article 13 de la loi ° 98-69 du 6 février 1998, alors que la société TLB prétend appliquer unilatéralement une tarification supplémentaire à des prestations exécutées depuis le 1er avril 1992 en ce qui concerne CEMEX et le 1er septembre 1995 en ce qui concerne LAFARGE en invoquant la loi du 1er février 1995 qui ne comportait pas à l'époque de dispositions en ce sens ; que les véhicules loués étaient intégralement dédiés à l'activité des centrales à béton auxquelles ils étaient attachés, de sorte que la tarification prévue initialement entre les parties incluait nécessairement les temps d'attente, de sorte qu'en l'absence d'accord des parties sur la tarification supplémentaire, la société TLB n'était pas fondée à l'imposer à ses cocontractants ;

1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, la société anonyme TRANSPORTS LOCATION BETON et Maître Philippe X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme TRANSPORTS LOCATION BETON, avaient soutenu que les rapports contractuels entre la société TLB et 1) la société BETON DE FRANCE absorbé par BETON DE FRANCE NORD ALSACE aux droits duquel vient CEMEX BETON NORD OUEST, 2) la société BEAUVAIS BETON (LAFARGE), pris en location gérance par BETON CHANTIERS DE NORMANDIE et 3) la société RB ENGINEERING n'avaient pas de support écrit et s'inscrivaient dans le cadre des dispositions d'ordre public du contrat type issu de la réglementation en vigueur (cf. conclusions, p. 49 et 50) ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas contesté que les rapports des parties étaient régis par des convention particulières et que la tarification prévue initialement incluait nécessairement les temps d'attente, de sorte qu'en l'absence d'accord des parties sur la tarification supplémentaire, la société TLB n'était pas fondée à l'imposer, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2/ ET ALORS QU'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 s'appliquant à tous les contrats en cours à compter de son entrée en vigueur le 1er octobre 1995, auraient-ils été matérialisés par un écrit, « toute opération de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui est rémunéré sur la base des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés, des prestations pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à la disposition en vue du chargement et du déchargement, de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans des conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité… » ; que ce texte était applicable aux contrats de location d'un véhicule industriels avec conducteur pour le transport routier de marchandises, conclu en application du décret du 14 mars 1986, pris en application de la loi n° 82-1153 du 30 19 décembre 1982 ; qu'en jugeant du contraire, pour écarter le bien fondé des facturations litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' aux termes des articles 5, 6, et 7 du contrat type de location d'un véhicule avec conducteur pour le transport routier de marchandises annexé au décret du 14 mars 1986, pris en application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, qui s'appliquait de plein droit à défaut de convention écrite produit aux débats, le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite tandis que le locataire assumer la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport et le loueur ne prend pas en charge les marchandises transportées et n'en est pas le garant ; qu'après avoir constaté que la société TLB louait aux « bétonniers » des véhicules industriels avec personnel de conduite pour assurer le transport par la route du béton prêt à l'emploi, depuis les centrales jusqu'aux chantiers de leurs clients, la Cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société TLB assumait la maîtrise et la responsabilité de conduite et les « bétonniers », la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer que les dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 s'appliquant à tous les contrats en cours à compter de son entrée en vigueur le 1er octobre 1995, ne s'appliquaient pas à la location de véhicules industriels, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

4/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, la société anonyme TRANSPORTS LOCATION BETON et Maître Philippe X... ès qualités avaient fait valoir que les relations contractuelles entre la société TLB et les « bétonniers » relevaient de contrats de location de véhicules industriels avec chauffeur, régies par la réglementation d'ordre public issue de la loi n° 82 -1153 du 30 décembre 1982 et que si la société TLB assumait la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite » « les bétonniers » assumaient la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport qui commençaient par le chargement et se terminaient par le déchargement du béton, ainsi que cela résultait de « feuilles de location » journalières accompagnant la marchandise (cf. conclusions, p. 46 à 49) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant d'exclure l'applicabilité des dispositions d'ordre public de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 s'appliquant à tous les contrats en cours à compter de son entrée en vigueur le 1er octobre 1995, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de PARIS d'avoir débouté la société TLB et Maître X... de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles contre la société CEMEX BETONS NORD OUEST venant aux droits de BETON FRANCE NORD, la société BEAUVAIS BETON et la société LAFARGE BETONS VALLEE DE SEINE venant aux droits de BETON CHANTIERS DE NORMANDIE et en fixation d'une créance, à ce même titre, au passif de la société RB ENGINEERING exploitant sous l'enseigne MJ BETON ;

AUX MOTIFS QUE la facturation unilatérale d'un coût supplémentaire n'étant pas admise, c'est à juste titre que les intimées ont finalement rompu leurs relations contractuelles avec la société TLB, étant en outre observé que celles-ci ont d'abord sollicité mais en vain l'annulation des facturations unilatérales et ont ultérieurement rompu les relations après plusieurs mois devant le maintien de l'appelante de voir payer les surplus unilatéralement imposés ;

ALORS QUE la décision prise sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles constituant, d'après l'arrêt, la conséquences de la décision prise en matière de rémunération complémentaire, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au droit à la rémunération complémentaire entraînera, la cassation par voie de conséquence, sur le second moyen, de la disposition relative à la rupture des relations contractuelles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14755
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-14755


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14755
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