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20/10/2009 | FRANCE | N°08-12566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2009, 08-12566


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... ne démontrait pas que Mme de Y... avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser la bonne foi du débirentier, sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen ci après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la conservation par la c

rédirentière des arrérages perçus et des embellissements et améliorations co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... ne démontrait pas que Mme de Y... avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser la bonne foi du débirentier, sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen ci après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la conservation par la crédirentière des arrérages perçus et des embellissements et améliorations constituait une clause pénale, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Hannedouche la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la résolution de la vente consentie le 31 mars 1999 par Simone A..., veuve de Y..., à Dominique X... et dit que, conformément aux clauses contractuelles, les arrérages perçus par la crédirentière et tous les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seraient de plein droit définitivement acquis à la crédirentière ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte du 31 mars 1999, Madame de Y... a vendu un appartement à Nice moyennant un prix constitué d'un bouquet de 350.000 F et d'une rente annuelle viagère d'un montant de 42.000 F indexée ; que cet acte comprenait une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de la rente jours après un commandement de payer ; que Madame de Y..., considérant que les arrérages n'avaient pas été régulièrement versés, a fait délivrer le 2 décembre 2003 un premier commandement d'avoir à payer la somme de 1.173,83 , puis un deuxième, le 29 septembre 2004, pour un montant de 5.099,40 , comprenant l'indexation de la rente ; que Madame X... soutient qu'elle n'est redevable que d'un solde de 319,11 ainsi que l'a déterminé l'expert B... ; que, toutefois, ce reliquat était de 748,62 ; que Madame X... admet qu'elle ne peut justifier des versements de l'arrérage d'août 2000 ni de celui de juillet 2002, qui n'ont été payés ni après la délivrance du commandement du 2 décembre 2003 ni après celle du 29 septembre 2004 ; que la résolution a été automatiquement acquise en l'absence de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours après le commandement de payer, en application de la clause résolutoire de plein droit prévue par l'acte du 31 mars 1994 ; que Madame X..., qui ne démontre pas que Simone A... ait agi de mauvaise foi, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE la mauvaise foi du crédirentier l'empêche de se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit insérée dans l'acte de vente ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en se bornant à affirmer que Madame X... ne démontre pas que Simone de Y... a agi de mauvaise foi, sans rechercher si, comme il était soutenu, la mauvaise foi de la crédirentière ne se déduisait pas du fait qu'elle avait multiplié les commandements de payer en exigeant le paiement d'arrérages pour lesquels elle avait pourtant délivré des reçus et en demandant, en novembre 2004, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle ne pouvait finalement se justifier que par le défaut de preuve du paiement des arrérages d'août 2000 et juillet 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 al. 3 du Code civil ;
2° ALORS QU'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire, emportant conservation au profit de la crédirentière de tous les arrérages perçus depuis la signature du contrat et de tous les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Madame X..., s'il n'y avait pas eu, eu égard aux circonstances de la cause, exécution de bonne foi par la débirentière de ses obligations, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 al. 3 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a constaté la résolution de la vente consentie le 31 mars 1999 par Simone A..., veuve de Y... pour défaut de paiement de la rente viagère et de son indexation, d'avoir dit que, conformément aux clauses contractuelles, les arrérages perçus par la crédirentière et tous les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seraient de plein droit définitivement acquis à la crédirentière sans recours ni répétition à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire ;
AUX MOTIFS QUE conformément à la clause le prévoyant, les arrérages perçus par la crédirentière et tous les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu sont de plein droit et définitivement acquis à la crédirentière à titre d'indemnité forfaitaire ;
1° ALORS QU'en décidant que, conformément aux clauses contractuelles, les arrérages perçus par la crédirentière et tous les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seraient de plein droit définitivement acquis à la crédirentière, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Madame X..., s'il n'y avait pas eu, eu égard aux circonstances de la cause, exécution de bonne foi par la débirentière de ses obligations, propre à empêcher la mise en oeuvre de cette clause pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1229, 1231 et 1978 du Code civil ;
2° ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si l'application de la clause pénale prévue au contrat ne conduisait pas à une indemnisation manifestement disproportionnée du préjudice subi par la crédirentière, la cour a violé les articles 1231 et 1978 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12566
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2009, pourvoi n°08-12566


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12566
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