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20/10/2009 | FRANCE | N°06-16852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 06-16852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2006, n° 234), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI Les Oliviers (la SCI), le juge-commissaire, statuant sur l'admission de la créance de M. X..., a accueilli la demande de celui-ci tendant à déférer le serment décisoire de Mme Y..., ancienne gérante de la SCI ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a, notamment, rejeté la créance de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,

alors, selon le moyen, que le serment déféré à une société en liquidation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2006, n° 234), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI Les Oliviers (la SCI), le juge-commissaire, statuant sur l'admission de la créance de M. X..., a accueilli la demande de celui-ci tendant à déférer le serment décisoire de Mme Y..., ancienne gérante de la SCI ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a, notamment, rejeté la créance de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le serment déféré à une société en liquidation judiciaire, dans le cadre d'une instance en vérification de créance, doit être déféré au gérant de la société débitrice, partie à l'instance aux côtés des organes de la procédure ; qu'en jugeant néanmoins que le serment ne pouvait être déféré à Mme Y...,, gérante de la SCI, au motif que cette SCI était en liquidation judiciaire et que Mme Y...n'en n'était plus gérante, la cour d'appel a violé les articles 1358 du code civil, 101 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable à l'espèce et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le serment décisoire, qui peut être déféré à une personne morale, ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice ; qu'ayant constaté que, par suite du jugement de liquidation judiciaire de la SCI, Mme Y...ne représentait plus cette société, la cour d'appel a refusé à bon droit de déférer le serment décisoire à cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé l'ordonnance du 19 février 2004 en ce qu'elle avait ordonné le serment décisoire et d'avoir rejeté l'intégralité de la créance déclarée par Monsieur X... à Maître Z...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES OLIVIERS pour 98. 468, 84 euros à titre chirographaire ;
Aux motifs que, « le moyen d'appel de Maître Z...tiré de l'article 1359 du Code civil, aux termes duquel le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à qui on le défère apparaît pertinent ; qu'en effet, s'il est admis que ce mode de preuve est admissible à l'égard d'une personne morale, il est tout aussi établi que le serment ne peut être déféré qu'au seul représentant légal en exercice de ladite personne morale ; qu'il a déjà été relevé que, suivant l'article 1844-7-7° du Code civil, Madame Y...a perdu, dès le prononcé du jugement de liquidation, la qualité de représentante de la SCI en cause ; que l'ordonnance entreprise ne pouvait donc déférer le serment décisoire à Madame Y...qui, à la date de la décision, n'avait plus la qualité de représentante en exercice de la SCI, Maître B...ayant été désigné le 20 septembre 2002 en qualité de mandataire ad hoc de cette dernière ; que dès lors, peu important la qualité d'ancienne gérante et associée de la SCI de Madame Y..., c'est à tort que l'ordonnance critiquée a admis le serment décisoire à l'égard de cette dernière ; (…) qu'il incombe à Monsieur X... d'établir que la « quittance définitive et sans réserves » visée à l'acte n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé ; que force est de constater que Monsieur X... n'apporte à cet égard aucune preuve légalement admissible ; que dès lors, le rejet de la créance invoquée s'impose de sorte que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions » ;
Alors que le serment déféré à une société en liquidation judiciaire, dans le cadre d'une instance en vérification de créance, doit être déféré au gérant de la société débitrice, partie à l'instance aux côtés des organes de la procédure ; qu'en jugeant néanmoins que le serment ne pouvait être déféré à Madame Y..., gérante de la SCI LES OLIVIERS, au motif que cette SCI était en liquidation judiciaire et que Madame Y...n'en n'était plus gérante, la cour d'appel a violé les articles 1358 du Code civil, 101 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable à l'espèce et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16852
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°06-16852


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.16852
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