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15/10/2009 | FRANCE | N°08-18747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2009, 08-18747


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 14 septembre 2006 :
Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2008 :
Vu les articles 623 et 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le navire "Jerba" appartenant à la société tunisienne

"Tunisian Sea transport" ayant perdu, au large du port de Rouen, huit cents billes d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 14 septembre 2006 :
Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2008 :
Vu les articles 623 et 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le navire "Jerba" appartenant à la société tunisienne "Tunisian Sea transport" ayant perdu, au large du port de Rouen, huit cents billes de bois qui se trouvaient à son bord, le préfet maritime a mis en oeuvre des mesures de protection ; qu'après qu'une saisie conservatoire du navire a été ordonnée, la société tunisienne a fourni à l'Etat français une garantie bancaire de 1 million d'euros octroyée par la Monte Paschi banque (la banque) ; que l'ordonnance de référé rejetant la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 septembre 2002, lequel a ordonné cette mainlevée et la libération de la garantie de la banque, mais que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2006, sans que la cour de renvoi ne soit saisie ; que l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, a assigné en réparation de son préjudice la société tunisienne, le capitaine du navire, M. X..., et la banque ;
Attendu que, pour prononcer, dans cette instance au fond, la mise hors de cause de la banque, l'arrêt retient que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 5 septembre 2002 avait ordonné la libération de la garantie de la banque et que si l'Etat français avait formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, il résulte des pièces versées aux débats que ce pourvoi n'a été dirigé qu'à l'encontre de la seule société tunisienne, de telle sorte que la cassation intervenue par arrêt du 11 juillet 2006, dans une instance à laquelle la banque n'était pas partie, ne peut avoir aucun effet à l'égard de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation totale de l'arrêt du 5 septembre 2002 ne laissant subsister aucun chef du dispositif de cette décision, la banque n'était pas fondée à se prévaloir d'une disposition annulée d'un arrêt rendu dans une procédure à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2006 par la cour d'appel de Rouen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Monte Paschi banque, garante au profit de l'Etat de la condamnation prononcée contre l'armateur tunisien, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor.
Le moyen reproche à l'arrêt, sur ce point confirmatif, d'avoir prononcé la mise hors de cause de Monte Paschi Banque, garante au profit de l'Etat de la condamnation prononcée contre l'armateur, la société Tunisian Sea Transport Company
Aux motifs que l'Etat demande à la cour de déclarer opposable à la société Monte Paschi Banque la décision à intervenir. Toutefois il ne critique pas les dispositions du jugement entrepris qui ont mis hors de cause cette société ;
Le tribunal avait relevé que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 5 septembre 2002 avait ordonné la libération de la garantie de la banque Monte Paschi en date du 6 février 2002 émise en faveur de l'Etat ;
Si l'Etat avait fait valoir antérieurement qu'il avait formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, il résulte des pièces versées aux débats que ce pourvoi n'était dirigé qu'à l'encontre de la seule société TSTC, de telle sorte que la cassation intervenue par arrêt du 11 juillet 2006, dans une instance à laquelle la société Monte Paschi Banque n'était pas partie, ne peut avoir aucun effet à l'égard de cette dernière
Alors d'abord que dans ses conclusions récapitulatives, visées par l'arrêt, l'Agent judiciaire du Trésor faisait valoir que la cassation à intervenir aurait pour effet de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'intervention de l'arrêt cassé « et la banque Monte Paschi sera, de ce fait, tenue de son obligation de garantie » pour réclamer que l'arrêt soit déclaré opposable à la banque (p. 5, 9 et 11)
D'où résulte que la Cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'art. 4 du Code de procédure civile
Alors ensuite que la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ;
D'où s'évince, en l'état de la cassation « dans toutes ses dispositions » de la décision qui avait ordonné par voie de conséquence la libération de la garantie accordée par la banque Monte Paschi, qui n'était pas partie à cette instance, que la cour d'appel ne pouvait permettre à cette décision de produire des effets au profit de la banque sans violer ensemble les articles 623, 624, 625, et 638 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18747
Date de la décision : 15/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2009, pourvoi n°08-18747


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18747
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