La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2009 | FRANCE | N°08-16582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2009, 08-16582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant assigné en bornage M. Y..., propriétaire de parcelles contiguës aux siennes, un tribunal a désigné M. Z... en qualité d'expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Y... en a soulevé la nullité et, à titre subsidiaire, en a contesté la teneur en invoquant les conclusions d'un rapport réalisé par la société Axis-Conseil qu'il avait consultée ;

Sur les première, deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que M. Y

... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'expertise et d'ordonner le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant assigné en bornage M. Y..., propriétaire de parcelles contiguës aux siennes, un tribunal a désigné M. Z... en qualité d'expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Y... en a soulevé la nullité et, à titre subsidiaire, en a contesté la teneur en invoquant les conclusions d'un rapport réalisé par la société Axis-Conseil qu'il avait consultée ;

Sur les première, deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'expertise et d'ordonner le bornage sur la base du plan arrêté par l'expert, alors, selon le moyen :

1° / que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'il peut prendre l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; que l'arrêt a constaté que l'expert judiciaire, M. Z..., géomètre, avait travaillé sur le plan du géomètre B... et sur les photos de M. A..., également géomètre ; qu'il ressortait de ces constatations que le sapiteur était intervenu dans la même spécialité que celle de M. Z... ; qu'en rejetant dès lors l'exception de nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 233 et 278 du code de procédure civile ;

2° / que l'avis du sapiteur que s'est adjoint l'expert doit être porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport d'expertise ; que M. Y... avait soutenu que les parties n'avaient pas eu connaissance du travail du sapiteur, M. A..., avant le dépôt du rapport définitif, soit le 3 août 2004 ; que la cour d'appel a, par motif adopté, constaté que le plan du sapiteur a " été communiqué aux parties après l'audition de l'expert par le tribunal ", soit postérieurement au 11 avril 2005 ; qu'en refusant dès lors de prononcer la nullité du rapport de l'expert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° / que si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint au rapport ; qu'il ressort de l'arrêt que le plan sur lequel avait travaillé le sapiteur n'avait été communiqué aux parties qu'après l'audition de l'expert par le tribunal et, par conséquent, après le dépôt de son rapport ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le travail du sapiteur n'a pas été annexé au rapport d'expertise de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 16 et 282, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'expert, qui avait confié à M. A..., géomètre expert possédant le matériel nécessaire de photogrammétrie, un travail technique consistant à retranscrire des photographies sur un plan, sans avoir à interpréter les documents, n'avait pas pris l'avis de l'assistant technicien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour ordonner le bornage sur la seule base du plan arrêté par l'expert, l'arrêt retient que la proposition du cabinet de photogrammétrie Axis-Conseils dont les opérations ne se sont pas déroulées contradictoirement ne peut être " homologuée " au soutien de la fixation de la ligne divisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité de l'expertise judiciaire, d'AVOIR homologué en conséquence le rapport d'expertise de Monsieur Z... et d'AVOIR ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune d'Atur appartenant respectivement à Monsieur X... et à Monsieur Y... conformément au plan établi par l'expert ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans un rapport complet, objectif et consciencieux, l'expert judiciaire Z... a fourni au tribunal les éléments de fait permettant de proposer la ligne divisoire, c'est à juste titre que le premier juge qui avait pris la précaution d'entendre l'expert en présence des parties à l'audience du 11 avril 2005 au cour de laquelle il a expliqué sa technique d'interprétation en travaillant, avec l'accord des parties, sur le plan du géomètre B..., et sur le travail de photogrammétrie du sieur A..., également géomètre, a homologué le rapport d'expertise, qui ne contient aucune confusion entre la mission du géomètre et celle du photogrammètre ; que la demande en nullité de l'expertise sera donc rejetée ; (…) ; que la proposition du cabinet de photogrammétrie Axis-Conseils, dont les opérations ne se sont pas déroulées contradictoirement, ne peut être homologuée au soutien de la fixation de la ligne divisoire ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée et il doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que cependant il n'est pas interdit à l'expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie le travail ; qu'en outre, l'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'occurrence, Monsieur Z..., en exécution de la mission qui lui a été confiée, a examiné les titres qui lui ont été communiqués par les parties, a entendu des témoins, a cherché des signes actuels de possession sur les lieux, a consulté le cadastre ; qu'il en a conclu que toutes ces opérations ne lui apportaient pas les éclaircissements suffisants pour proposer une ligne divisoire entre les parcelles, et a donc décidé de recourir à l'utilisation de photographies aériennes de 1960 et 1970 pour essayer de retrouver sur le terrain à ces périodes des traces de possession ; que, pour ce faire, il a utilisé des photographies aériennes prises par l'IGN qu'il a été nécessaire de retravailler par le processus de photogrammétrie pour obtenir des photographies plates permettant de les comparer avec l'état des lieux actuel ; que Monsieur Z... a fait exécuter ce travail de photogrammétrie par Monsieur A..., géomètre-expert à Bruges ; qu'il résulte de l'audition de l'expert que ce dernier n'a confié à Monsieur A... qu'un travail technique que lui-même n'était pas capable d'effectuer puisqu'il ne dispose pas du matériel nécessaire ; que Monsieur A... n'a pas agi dans ce cadre en qualité de géomètre-expert mais en qualité de technicien en photogrammétrie ; que le sapiteur s'est contenté d'utiliser les photographies retravaillées pour tracer un plan de restitution photogrammétrique, cette opération ne constituant pas une interprétation des documents mais simplement la retranscription des photographies sur un plan ; que ce plan a d'ailleurs été communiqué aux parties après l'audition de l'expert par le tribunal ; que l'expert a ensuite calé le plan de restitution avec le plan d'état des lieux actuel, ce qui ressort bien de son travail d'interprétation ; que la critique apportée sur ce point au travail de Monsieur Z... n'est donc pas fondée ; que par ailleurs, l'expert a précisé quelle méthode il avait utilisée puisqu'il a indiqué avoir d'abord tenté d'utiliser les titres des parties, puis les signes actuels de possession sur le terrain en entendant les témoins, puis le cadastre et enfin la méthode photogrammétrique au motif que les autres méthodes n'étaient pas exploitables compte tenu du fait que le terrain avait été entièrement défoncé depuis une quinzaine d'années, de sorte qu'aucune trace de possession n'était visible ; que dans l'utilisation de cette méthode photogrammétrique, le principe est de faire ressortir les contrastes apparaissant sur les photographies et ensuite d'interpréter ces contrastes, le cas échéant en faisant appel à un faisceau d'indices, lequel peut comporter les relevés cadastraux parmi d'autres indices ; que c'est donc sans se contredire que l'expert a pu indiquer qu'il renonçait à utiliser le cadastre seul pour tracer les limites de propriété mais qu'il a pu l'utiliser, parmi d'autres indices, lorsque l'interprétation des contrastes était difficile et en tout cas peu éclairante par les seuls éléments du terrain ; qu'ainsi, le reproche fait au rapport d'expertise n'est pas non plus fondé de ce chef ;

1°) ALORS QUE l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'il peut prendre l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; que l'arrêt a constaté que l'expert judiciaire, Monsieur Z..., géomètre, avait travaillé sur le plan du géomètre B... et sur les photos de Monsieur A..., également géomètre ; qu'il ressortait de ces constatations que le sapiteur était intervenu dans la même spécialité que celle de Monsieur Z... ; qu'en rejetant dès lors l'exception de nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 233 et 278 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'avis du sapiteur que s'est adjoint l'expert doit être porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport d'expertise ; que Monsieur Y... avait soutenu que les parties n'avaient pas eu connaissance du travail du sapiteur, Monsieur A..., avant le dépôt du rapport définitif, soit le 3 août 2004 ; que la cour d'appel a, par motif adopté, constaté que le plan du sapiteur a « été communiqué aux parties après l'audition de l'expert par le tribunal », soit postérieurement au 11 avril 2005 ; qu'en refusant dès lors de prononcer la nullité du rapport de l'expert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint au rapport ; qu'il ressort de l'arrêt que le plan sur lequel avait travaillé le sapiteur n'avait été communiqué aux parties qu'après l'audition de l'expert par le tribunal et, par conséquent, après le dépôt de son rapport ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le travail du sapiteur n'a pas été annexé au rapport d'expertise de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 16 et 282, alinéa 3, du code de procédure civile.

4°) ALORS QUE tout document peut valoir, à titre de preuve, s'il a été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant le plan établi par le cabinet Axis-Conseils, régulièrement versé aux débats par Monsieur Y..., au seul motif que les opérations ne se sont pas déroulées contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16582
Date de la décision : 15/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2009, pourvoi n°08-16582


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award