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14/10/2009 | FRANCE | N°09-80878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2009, 09-80878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hubert

contre l'arrêt n° 34 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;r>"en ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats diverses pièces directement produites ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hubert

contre l'arrêt n° 34 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats diverses pièces directement produites par le prévenu à l'issue de l'audience du 20 novembre 2008 ;
"aux motifs que, le 24 novembre 2008, la cour a reçu diverses pièces envoyées directement par le prévenu ; que ces pièces ne seront pas examinées ni prises en compte par la cour dès lors qu'elles n'ont pas été versées à l'audience et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire avec le ministère public, Hubert X... ne justifiant d'ailleurs pas les lui avoir adressées ;
"alors qu'en matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; que le juge ne peut refuser d'examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, dès le 24 novembre 2008, soit peu de temps après l'audience du 20 novembre 2008, Hubert X... avait directement adressé à la cour d'appel divers documents de preuve venant appuyer sa défense ; qu'en refusant d'examiner et de prendre en compte ces documents, au motif erroné, qu'ils n'avaient pas été communiqués à ladite partie, dès lors qu'il lui appartenait d'assurer le débat contradictoire en ordonnant elle-même leur communication au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire que les pièces envoyées directement par le prévenu en cours de délibéré ne seront ni examinées ni prises en compte, l'arrêt attaqué, qui déclare le prévenu coupable et prononce sur les peines, énonce que lesdites pièces n'ont pas été versées à l'audience et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire avec le ministère public ;
Mais attendu qu'en cet état, alors qu'en matière correctionnelle et de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les pièces produites par le prévenu en cours de délibéré, n' a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau en date du 15 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80878
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2009, pourvoi n°09-80878


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80878
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