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14/10/2009 | FRANCE | N°08-70232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-70232


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 274, 275, 275-1 et 276 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2004 439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire prend la forme d'une rente, celle ci ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du divorce des époux X...
Y..., a alloué à Mme Y...

une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150 000 euros et d'une rente m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 274, 275, 275-1 et 276 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2004 439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire prend la forme d'une rente, celle ci ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du divorce des époux X...
Y..., a alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150 000 euros et d'une rente mensuelle de 2 000 euros pendant l'activité professionnelle de M. X... jusqu'à ce que celui ci soit admis à faire valoir ses droits à la retraite ;

Qu'en fixant ainsi à la rente un terme incertain ne permettant ni d'évaluer le montant du capital correspondant, ni de déterminer la durée des versements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due à Madame X... sous forme d'un capital de 150 000 et d'une rente mensuelle de 2 000 jusqu'à ce que M. X... ait atteint l'âge de la retraite ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... , âgé de 53 ans (né le 10 mai 1954) exerce l'activité professionnelle de pilote de ligne depuis 1979 ; qu'il a perçu à ce titre pour l'année 2006 un salaire net imposable de 122 852 , soit une moyenne mensuelle imposable de 10 237,67 ; qu'il se trouve toujours en poste comme commandant de bord auprès de la compagnie AIR FRANCE et ce depuis le 3 août 1988 ; qu'il perçoit selon les derniers bulletins de salaire produits pour 2007 un salaire sensiblement équivalent ; que le cumul de ses droits théoriques valeur 2005 pour la retraite en fonction de l'indice au 1er janvier 2005 s'établit à la somme de 3 000 par mois étant précisé que la retraite n'interviendra que dans sept ans et que ses droits à retraite seront donc augmentés en conséquence ; qu'eu égard à tous ces éléments d'appréciation, compte tenu de la durée du mariage, de la situation de santé de l'épouse, c'est à juste titre que le premier Juge a estimé qu'il existait une disparité financière au détriment de l'épouse après le prononcé du divorce ; qu'il n'y a pas lieu toutefois d'attribuer à l'épouse , comme l'a fait le premier juge, le domicile conjugal en pleine propriété ; qu'il convient d'allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 150 000 , la décision entreprise doit être réformée sur ce point ; qu'il convient également de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à l'épouse une rente mensuelle viagère de 2 000 , le versement de la rente étant limité à l'activité professionnelle de M. X... et le versement des 2 000 étant supprimé à compter du jour où M. X... fera valoir ses droits à la retraite ;

ALORS QUE , selon l'article 276 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 26 mai 2004, la prestation compensatoire ne peut être fixée sous forme d'une rente que si celle-ci a un caractère viager : qu'en allouant à Mme X... une rente temporaire jusqu'à ce que son mari ait atteint l'âge de la retraite, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due à Madame X... sous forme d'un capital de 150 000 et d'une rente mensuelle de 2 000 jusqu'à ce que M. X... ait atteint l'âge de la retraite ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... , âgé de 53 ans (né le 10 mai 1954) exerce l'activité professionnelle de pilote de ligne depuis 1979 ; qu'il a perçu à ce titre pour l'année 2006 un salaire net imposable de 122 852 , soit une moyenne mensuelle imposable de 10 237,67 ; qu'il se trouve toujours en poste comme commandant de bord auprès de la compagnie AIR FRANCE et ce depuis le 3 août 1988 ; qu'il perçoit selon les derniers bulletins de salaire produits pour 2007 un salaire sensiblement équivalent ; que le cumul de ses droits théoriques valeur 2005 pour la retraite en fonction de l'indice au 1er janvier 2005 s'établit à la somme de 3 000 par mois étant précisé que la retraite n'interviendra que dans sept ans et que ses droits à retraite seront donc augmentés en conséquence ; qu'eu égard à tous ces éléments d'appréciation, compte tenu de la durée du mariage, de la situation de santé de l'épouse, c'est à juste titre que le premier Juge a estimé qu'il existait une disparité financière au détriment de l'épouse après le prononcé du divorce ; qu'il n'y a pas lieu toutefois d'attribuer à l'épouse , comme l'a fait le premier juge, le domicile conjugal en pleine propriété ; qu'il convient d'allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 150 000 , la décision entreprise doit être réformée sur ce point ; qu'il convient également de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à l'épouse une rente mensuelle viagère de 2 000 , le versement de la rente étant limité à l'activité professionnelle de M. X... et le versement des 2 000 étant supprimé à compter du jour où M. X... fera valoir ses droits à la retraite ;

ALORS QU'en se bornant à relever, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, que M. X... percevait une pension de retraite de 3 000 par mois, sans répondre aux conclusions de son épouse qui soutenait (p. 39) qu'il bénéficierait à son départ la retraite des primes de départ AIR FRANCE d'un montant minimum de 150 000 à 200 000 , la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70232
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-70232


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70232
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