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14/10/2009 | FRANCE | N°08-43598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2008) que M. X..., engagé à compter du 3 septembre 1971 par la société Unimat, filiale du Crédit agricole, et qui occupait en dernier lieu un poste de sous-directeur au sein de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée est parti en préretraite à compter du mois de juillet 2002 à l'âge de 55 ans et a bénéficié à ce titre d'un régime de retraite supplémentaire en vertu d'un accord collectif du 22 j

anvier 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en applic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2008) que M. X..., engagé à compter du 3 septembre 1971 par la société Unimat, filiale du Crédit agricole, et qui occupait en dernier lieu un poste de sous-directeur au sein de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée est parti en préretraite à compter du mois de juillet 2002 à l'âge de 55 ans et a bénéficié à ce titre d'un régime de retraite supplémentaire en vertu d'un accord collectif du 22 janvier 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en application d'un accord collectif du 4 septembre 2003 la condamnation de la CRCAM à lui payer, pour la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 31 mai 2007, une somme à titre de compensation de sa perte de revenu ;
Attendu que la CRCAM Sud Méditerranée fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages intérêts pour violation de l'accord collectif du 4 septembre 2003 alors, selon le moyen :
1°) que l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 stipule que «pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la fédération nationale du crédit agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible. Il appartient, alors, à chaque caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la caisse régionale informera le préretraité des raisons de sa décision. (…) Dans le cas où la caisse régionale décide de revaloriser la rente du préretraité, dans le cadre des modalités de cet accord, la rente de référence qui servira de base au calcul réalisé lors du passage à la retraite à 60 ans sera celle calculée avant l'application de la mesure compensatoire décidée par la caisse régionale mais après l'application des revalorisations générales (…)" ; qu'il en résulte qu'à l'inverse de l'article 2.1 relatif aux pensions des retraités, la revalorisation de la rente du préretraité n'est pas automatique et qu'il incombe à chaque caisse régionale de décider d'y procéder ou non, selon qu'un engagement en termes de revenu net disponible ou de régime fiscal de la rente avait ou non été pris envers l'intéressé lors de son départ en préretraite, et dans l'affirmative, de la fixer en fonction du contenu de cet engagement de manière à compenser la perte de revenu disponible entre 70 % et 100 % ; qu'en jugeant que le principe de la compensation n'était pas subordonné à l'existence d'un engagement antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés d'un même employeur ; que la circonstance que certaines caisses régionales de crédit agricole mutuel aient décidé, malgré les termes de l'accord du 4 septembre 2003, de faire bénéficier un de leurs salariés préretraités de la compensation prévue par l'article 2.2 de cet accord même en l'absence d'engagement préalable n'oblige pas la CRCAM Sud Méditerranée à faire de même ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que plusieurs salariés se trouvant dans le même cas que M. X... avaient bénéficié de la compensation malgré l'absence d'engagement antérieur, sans constater qu'ils étaient salariés de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 et du principe susvisé ;
3°) subsidiairement que l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 stipule que «pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la fédération nationale du crédit agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible ; il appartient, alors, à chaque caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation» ; qu'à supposer que l'existence d'un engagement en termes de revenus nets disponibles ou de régime fiscal de la rente lors du départ en préretraite ne soit pas une condition du droit à compensation, elle devait à tout le moins être pris en compte pour fixer le montant de cette compensation ; qu'ainsi, en l'absence de tout engagement, la compensation allouée ne pouvait être que de 70 % ; qu'en accordant au salarié la compensation à 100 % de la perte de revenus subie pour la période du 1er juillet 2002 au 31 mai 2007, quand il était constant qu'aucun engagement n'avait été pris à l'égard de M. X... lors de son départ en retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003, les préretraités concernés par cette disposition bénéficient d'un droit à compensation à 100 % de la perte de revenu disponible occasionnée par l'application du régime fiscal retenu par l'administration postérieurement à la conclusion de l'accord du 22 janvier 1985 ; que le montant de cette compensation peut varier dans une fourchette de 70 à 100 %, après contact avec le salarié, lorsque des engagements ont été formalisés avec lui ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'aucun engagement n'avait été formalisé avec le salarié, la cour d'appel a exactement décidé qu'il devait bénéficier d'une compensation à 100 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM SUD MEDITERRANEE à payer à Monsieur X... la somme de 41.727 à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord collectif du 4 septembre 2003 ainsi que celle de 1.500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE la demande indemnitaire de l'appelant est fondée sur l'application de l'accord du 4 septembre 2003 intervenu entre la Fédération agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des caisses régionales du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) et l'association des cadres de direction retraités du Crédit agricole et pour le compte de ses membres, et ratifié par convention du 30 septembre 2003 entre ladite fédération et le syndicat national des cadres de direction des caisses régionales du crédit agricole mutuel, lequel a valeur d'accord collectif en application de l'article L. 132-2 du Code du travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2.2 dudit accord, il est prévu que : "Pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque retraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte disponible. Il appartient alors à chaque Caisse Régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les Caisses régionales, après un contact avec l'intéressé pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la Caisse régionale informera le préretraité des raisons de sa décision. La Fédération Nationale du Crédit Agricole fera une recommandation aux Caisses Régionales concernées et s'engagera à apporter son assistance aux Caisses Régionales pour dénouer toutes les situations difficiles. " ; que Monsieur X..., étant parti en préretraite le 1er juillet 2002, son employeur, la CRCAM n'a pu à cette date, prévoir de prendre un quelconque engagement à son endroit sur le principe même d'une compensation qui est l'objet même de l'accord postérieurement au départ du salarié, du fait d'une modification de la nature fiscale de la rente, laquelle résultait d'une décision de l'administration fiscale qui n'a été connue des négociateurs de l'accord qu'au cours du mois d'avril 2002 ; que les termes de cet article 2.2 sont clairs et précis en ce qu'il consacre le principe d'une compensation, seul le montant de celle-ci dépendant de l'existence d'un engagement antérieur, les Caisses ayant à cet effet, une marge d'appréciation de la compensation de la perte de revenus comprise entre 70 % et 100 % ; que les intimées sont mal fondés à soutenir que le principe de la compensation est soumis à l'existence d'un engagement alors même qu'elles ne contestent pas que cette stipulation ait reçu une application plus favorable pour des anciens salariés préretraités, placés dans des conditions identiques de celles de Monsieur X..., ce qui apparaît contraire au principe général d'égalité de traitement entre salariés qui se trouvent dans les mêmes conditions; qu'en posant une condition qui n'est pas prévue à l'accord collectif, les intimées ont ajouté manifestement au texte de la convention ; que de plus, cette interprétation se heurte aux dispositions de l'article 1161 du code civil dès lors qu'elle a pour conséquence de soumettre à la discrétion des caisses régionales, le pouvoir d'accorder ou non, une compensation de la perte de revenus, ce qui va à l'encontre, tant de l'économie générale de cet accord ainsi que de son objet et en dénature son sens entier ; que le refus de la CRCAM de compenser la perte de revenus de Monsieur X..., en violation de l'accord collectif susvisé, lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer, en lui allouant la somme de 41727 à titre de dommages-intérêts sur la période du 1er juillet 2002 au 31 mai 2007, avec intérêts à compter du 21 septembre 2005, date d'introduction de l'instance ;
1. ALORS QUE l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 stipule que « pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible. Il appartient, alors, à chaque Caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les Caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la Caisse régionale informera le préretraité des raisons de sa décision. (…) Dans le cas où la Caisse régionale décide de revaloriser la rente du préretraité, dans le cadre des modalités de cet accord, la rente de référence qui servira de base au calcul réalisé lors du passage à la retraite à 60 ans sera celle calculée avant l'application de la mesure compensatoire décidée par la Caisse régionale mais après l'application des revalorisations générales (…) » ; qu'il en résulte qu'à l'inverse de l'article 2.1 relatif aux pensions des retraités, la revalorisation la rente du préretraité n'est pas automatique et qu'il incombe à chaque Caisse régionale de décider d'y procéder ou non, selon qu'un engagement en termes de revenu net disponible ou de régime fiscal de la rente avait ou non été pris envers l'intéressé lors de son départ en préretraite, et dans l'affirmative, de la fixer en fonction du contenu de cet engagement de manière à compenser la perte de revenu disponible entre 70 % et 100 % ; qu'en jugeant que le principe de la compensation n'était pas subordonné à l'existence d'un engagement antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés d'un même employeur ; que la circonstance que certaines Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel aient décidé, malgré les termes de l'accord du 4 septembre 2003, de faire bénéficier un de leurs salariés préretraités de la compensation prévue par l'article 2.2 de cet accord même en l'absence d'engagement préalable n'oblige pas la CRCAM SUD MEDITERRANEE à faire de même ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que plusieurs salariés se trouvant dans le même cas que Monsieur X... avaient bénéficié de la compensation malgré l'absence d'engagement antérieur, sans constater qu'ils étaient salariés de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 et du principe susvisé ;
3. ALORS subsidiairement QUE l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 stipule que « pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible. Il appartient, alors, à chaque Caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les Caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation » ; qu'à supposer que l'existence d'un engagement en termes de revenus nets disponibles ou de régime fiscal de la rente lors du départ en préretraite ne soit pas une condition du droit à compensation, elle devait à tout le moins être pris en compte pour fixer le montant de cette compensation ; qu'ainsi, en l'absence de tout engagement, la compensation allouée ne pouvait être que de 70 % ; qu'en accordant au salarié la compensation à 100 % de la perte de revenus subie pour la période du 1er juillet 2002 au 31 mai 2007, quand il était constant qu'aucun engagement n'avait été pris à l'égard de Monsieur X... lors de son départ en retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43598
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-43598


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43598
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