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14/10/2009 | FRANCE | N°08-42628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 2008), que M. X... a été engagé le 13 juin 2003 en qualité de VRP à titre exclusif par la société Périmètre et rémunéré à la commission sur une base de 20 % du chiffres d'affaires hors taxe ; que contestant des décommissionnements opérés par l'employeur, il a adressé le 3 juin 2005 une lettre à l'employeur l'informant de ce qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en la lui imputant, et il a saisi le 14 juin 2005 la juridiction prud'homale

de demandes tendant à ce que lui soient versés des rappels de salaires, à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 2008), que M. X... a été engagé le 13 juin 2003 en qualité de VRP à titre exclusif par la société Périmètre et rémunéré à la commission sur une base de 20 % du chiffres d'affaires hors taxe ; que contestant des décommissionnements opérés par l'employeur, il a adressé le 3 juin 2005 une lettre à l'employeur l'informant de ce qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en la lui imputant, et il a saisi le 14 juin 2005 la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que lui soient versés des rappels de salaires, à ce que la rupture soit jugée imputable à l'employeur et à ce que diverses sommes lui soient allouées en conséquence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Périmètre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur la société Périmètre et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de préavis avec les congés payés afférents ainsi qu'au paiement de dommages intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que si l'appel défère à la cour, outre la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en limitant expressément son appel à l'indemnité de préavis à l'exclusion de toute autre réclamation relative à la rupture du contrat de travail, M. X... a clairement fixé les limites qu'il entendait donner à son appel ; qu'en passant outre à la volonté ainsi clairement exprimée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, selon l'acte d'appel, M. X... limitait son appel aux condamnations mises à sa charge portant, notamment, sur l'indemnité de préavis, a considéré que la contestation par le salarié de sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis critiquait implicitement, au sens de l'article 562 du code de procédure civile, la responsabilité d'une rupture qu'il rejetait toujours sur son employeur ; qu'elle a ainsi , par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'acte d'appel, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Périmètre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Périmètre à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Périmètre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur la société PERIMETRE et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2 659,27 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 4 036,62 au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour rupture abusive soit 4 000
AUX MOTIFS QUE dans son courrier qui saisissait la Cour, le 29 juin 2006, Monsieur X... limitait son appel aux « condamnations mises à sa charge portant sur l'indemnité de préavis, l'indemnité de véhicule, l'indemnité au titre de la retenue forfaitaire et l'indemnité pour préjudice commercial » ; pour sa part, dans ses écritures déposées devant la cour (page 27 de ses conclusions) la société PERIMETRE sollicite le remboursement d'un indu de 5 914,20 au titre des commissions trop versées ; en conséquence par application de l'article 562 du Code de procédure civile, les demandes formulées par le salarié suivantes sont irrecevables leur rejet s'imposant comme n'étant pas comprises expressément ou implicitement dans l'acte d'appel du 29 juin 2006 ; remboursement des sommes retenues indûment : 14 635 outre 1 463,50 , retenues sur salaires 12240 outre 1 224 ; primes mensuelles 5 550 outre 555 ; prime annuelle 2004 2 300 outre 230 , délivrance sous astreinte, des documents sociaux ; en revanche la contestation par le salarié de sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis, critique implicitement, au sens de l'article précité la responsabilité d'une rupture qu'il rejette toujours sur son ex-employeur ; en conséquence sont recevables les demandes en paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout comme la délivrance de l'attestation ASSEDIC rectifiée et des bulletins de paie correspondant à la période de préavis ;
ALORS QUE si l'appel défère à la cour, outre la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément celle de ceux qu'il critique implicitement et de ceux qui en dépendent, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en limitant expressément son appel à l'indemnité de préavis à l'exclusion de toute autre réclamation relative à la rupture du contrat de travail, Monsieur X... a clairement fixé les limites qu'il entendait donner à son appel ; qu'en passant outre à sa volonté ainsi expressément exprimée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du Nouveau code de procédure civile et l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur la société PERIMETRE et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2 659,27 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 4 036,62 au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour rupture abusive soit 4000 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la rupture dont le salarié prenait l'initiative le 03 juin 2005: par lettre du 03 juin 2005, adressée à son employeur, Monsieur X... rompait l'engagement de travail « en raison du non paiement et du paiement partiel de ses salaires (en application de la clause de ducroire) contenue dans son contrat ; en effet le contrat de travail conclu entre les parties le 13 juin 2003 stipulait au titre des impayés « que dans le cas où un client n'effectuerait pas les versements auxquels il s'était engagé, le représentant disposerait du délai de 30 jours pour régulariser la situation. S'il n'y parvient pas au bout de ce délai, il serait décommissionné de la totalité de la commission perçue au titre de la commande effectuée par le client ; après décommission, l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires équivalent au montant de la commission perçue par le représentant celui-ci ne pourra prétendre au recommissionnement dans l'éventualité du règlement par le client » ; contrairement à ce que soutient Monsieur X... cette clause ne saurait être assimilée à une clause ducroire au terme de laquelle le VRP se portait garant, en tout ou partie, du paiement par le client des commandes prises ; elle soumettait le paiement du commissionnement à l'encaissement du prix en exécution d'une clause licite de bonne fin, nonobstant la stipulation supplémentaire du non paiement de la commission après un certain délai laissé au VRP pour aboutir au paiement du prix ; par son libellé « après décommission, l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires équivalent au montant de la commission initiale perçue par le représentant... ») ; cette clause contredisait celle au terme de laquelle « les commissions ne sont définitivement acquises qu'après le paiement total des commandes » ; au surplus l'équivalence introduite par l'employeur n'est en rien démontrée ce qui suffit pour réputer la clause non écrite comme contraire à l'économie même du contrat de travail signé par le VRP ; pour percevoir, chaque trimestre la rémunération minimale prévue par la convention collective, il reste que le salarié se voyait imputer – chaque mois – depuis le le 1er juin 2003 – la valeur des cadeaux accordés aux clients au-delà de la valeur permise ; si le salarié – en raison de son appel limité – ne demandait pas le remboursement de ces retenues indues, il reste que les retenues pratiquées abusivement par l'employeur – qui préférait diminuer – chaque mois – depuis le ler juin 2003 – le salaire plutôt que de sanctionner le salarié ignorant des directives reçues – diminuait le salaire du représentant ; cette circonstances l'autorisait à rompre l'engagement avant d'en imputer la responsabilité à son employeur ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, les juges du fond doivent rechercher si ces faits sont suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; que dans le cas contraire la prise d'acte produit les effets d'une démission ; qu'en disant que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était imputable à la société PERIMETRE sans rechercher si le fait qu'elle ait retenu sur le salaire de son employé la valeur de quelques cadeaux indûment accordés par le salarié constituait un fait suffisamment grave pour justifier la prise d'acte la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PERIMETRE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice commercial subi du fait du comportement fautif de Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE sans revenir à l'argumentation qui précède, toutes les attestations produites aux débats par l'employeur, à l'exception de la lettre rédigée par Monsieur Y... le 18 juillet 2005, se réfèrent à une période où le salarié était encore au service de l'employeur ; à ce titre il lui appartenait de tirer les conséquences qui s'imposaient sur le maintien (ou non) du contrat de travail plutôt que de rechercher –tardivement – la responsabilité pécuniaire du salarié ;
ALORS QUE si les attestations produites aux débats visent toutes, à l'exception d'une, des faits antérieurs au départ du salarié de l'entreprise, elles ont été établies postérieurement à ce départ lorsque la société PERIMETRE a pris conscience du comportement déloyal de Monsieur X... , ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses écritures d'appel ; qu'en rejetant les attestations produites par la société exposante au seul motif qu'elles se référaient à une période où Monsieur X... était encore au service de la société PERIMETRE et qu'elle aurait dû le sanctionner à cette époque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts la société PERIMETRE invoquait non pas tant le comportement déloyal du salarié que les conséquences préjudiciables de celui-ci sur son image de marque et sa crédibilité auprès de la clientèle qui avaient conduit le successeur de Monsieur X... à démissionner ; que la Cour d'appel en omettant d'analyser ce chef de préjudice a violé l'article 4 et l'article 455 du nouveau code de procédure civile
ET ALORS ENFIN QUE les juges du fond doivent analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en s'abstenant d'examiner l'attestation remise par le successeur de Monsieur X... et la lettre de démission qu'il avait adressée à la société PERIMETRE qui toutes deux mettaient sur le compte de Monsieur X... les difficultés rencontrées par son successeur et l'obligation dans laquelle il avait été de démissionner la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42628
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-42628


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42628
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