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14/10/2009 | FRANCE | N°08-42023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été mandaté le 8 février 1982 en qualité de travailleur indépendant par le Bureau d'informations financières ; qu'au mois d'octobre 1987, les fonctions de directeur salarié lui ont été confiées, moyennant un salaire fixe et des commissions, ces dernières n'apparaissant pas sur les bulletins de paies ; qu'en 1993, la société Epargne prévoyance internationales (EPI) a succédé au Bureau d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été mandaté le 8 février 1982 en qualité de travailleur indépendant par le Bureau d'informations financières ; qu'au mois d'octobre 1987, les fonctions de directeur salarié lui ont été confiées, moyennant un salaire fixe et des commissions, ces dernières n'apparaissant pas sur les bulletins de paies ; qu'en 1993, la société Epargne prévoyance internationales (EPI) a succédé au Bureau d'informations financières ; qu'un contrôle de l'URSSAF conduisait à la mention des commissions versées au titre de l'année en cours sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2002 ; que licencié le 26 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir le paiement de rappels de commissions et de congés payés afférents ;
Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que M. X... devait établir qu'il aurait du percevoir des commissions qui ne lui ont pas été payées, qu'il ne prouve pas en quoi l'EPI lui en devrait davantage, et qu'il lui appartient de démontrer que les sommes versées ne seraient que des avances ;
Qu'en statuant ainsi tout en relevant que des commissions avaient été versées, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la nature de ces paiements, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappels de commissions et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Epargne prévoyance internationales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Epargne prévoyance internationales à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dov-Guy X... de sa demande en paiement de rappels de commissions et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel des commissions demandées par Monsieur X..., ce dernier soutient que les commissions qui devaient lui revenir sur des contrats conclus dans son activité de courtier ne lui ont pas été réglées ; qu'après avoir demandé en première instance une somme de 624 549, il demande subsidiairement une expertise ; que l'employeur expose que partie de la demande de Monsieur X... serait couverte par la prescription de cinq ans en matière salariale ; qu'en outre, il fait valoir que dans le cadre de son activité habituelle, Monsieur X... ne devait pas percevoir de commissions ; qu'en revanche, il explique qu'il versait chaque année à l'appelant, des sommes au titre de commissions sur des contrats que celui ci concluait lors de déplacements en Guadeloupe ; que la société EPI considérait cette partie de l'activité de Monsieur X... comme une activité indépendante et n'incluait pas ces commissions dans sa rémunération salariale ; qu'elle justifie avoir eu sur ce point un redressement de l'URSSAF en 2002 ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à Monsieur X... de démontrer que son contrat de travail devait donner lieu à une rémunération en partie fixe et en partie variable et de fournir les éléments pour permettre le calcul de ces commissions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... produit un bulletin de paie qui démontre qu'il aurait perçu des commissions sur l'année 1990, sur le mois de décembre ; qu'il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier que jusqu'au licenciement de Monsieur X..., ce dernier n'a formé aucune réclamation auprès de son employeur alors que les sommes demandées sont d'un montant substantiel ; qu'en outre, tant la société EPI que Monsieur X... déclarent que des commissions ont été payées qui ne figuraient pas sur les bulletins de paie, ce qu'a confirmé le rapport de redressement de l'URSSAF ; ces commissions ont d'ailleurs été mentionnées par Monsieur X... sur ses déclarations de revenus mais il soutient que les sommes versées n'auraient constitué que des avances ; qu'il s'en déduit que, pour étayer sa réclamation, Monsieur X... doit établir qu'il aurait du recevoir des commissions qui ne lui ont pas été payées, en dehors des sommes ne figurant pas sur ses bulletins de paie et qui ont été effectivement versées ; qu'en dernier lieu il sera rappelé que la nature d'avances sur commissions attachée à des sommes remises par l'employeur ne se présume pas et qu'il appartient au salarié de démontrer que les sommes versées ne seraient que des avances ; que sur ce point, Monsieur X... ne justifie en rien le fondement de ses demandes alors que son salaire fixe avait été considérablement augmenté à partir de 1992 par rapport aux rémunérations antérieures ; que la demande d'expertise ne peut non plus prospérer, en l'absence de tout fondement contractuel à cette demande de commissions ; que le jugement qui a débouté Monsieur X... de ses demandes sur ce point sera confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'aucune règle de calcul de commissions n'est portée à la connaissance du Conseil de prud'hommes ; que Monsieur Dov X... se fournit une preuve à luimême contestée par l'employeur ; qu'à défaut de connaître le fondement convention du calcul ou de l'assiette, le Conseil de prud'hommes ne peut admettre le quantum du demandeur alors même que Monsieur Dov X... percevait déjà un salaire fixe important tenant compté d'une production à effectuer, qu'il peut être ajouté que le salarié, jusqu'à son licenciement, ne s'est jamais manifesté à ce niveau et que depuis 1998, il a perçu pour le moins 440. 557, 66 euros de commissions déclarées ; que Monsieur Dov X... ne prouve pas en quoi l'employeur lui en devrait davantage et dans des proportions aussi considérables.
ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant au salarié de ne pas faire la preuve des sommes dues au titre des commissions, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
ALORS en outre QUE nonobstant la délivrance des bulletins de salaire et leur acceptation sans réserve, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a versé la rémunération correspondant au travail effectué ; qu'en affirmant « qu'il appartient au salarié de démontrer que les sommes versées ne seraient que des avances » quand il incombait au contraire à l'employeur de faire la du paiement de l'intégralité des sommes dues en exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3243-3 du Code du travail.
ALORS encore QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que le salarié n'avait formé aucune réclamation auprès de son employeur avant son licenciement pour le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QU'en retenant que le salaire fixe de Monsieur Dov-Guy X...avait considérablement augmenté pour le débouter de sa demande en paiement de la part variable de son salaire, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42023
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-42023


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42023
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