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14/10/2009 | FRANCE | N°08-41593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2008), que Mme X...
Y... a été engagée le 14 janvier 1991 par la société Sodeteg, reprise ensuite par la société Thales engineering and consulting, en qualité d'ingénieur chef de projet position II, contrat régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que, le 30 août 2000, la salariée a pris en charge le domaine tertiaire public et privé à la direction commerciale générale ; que, le 20 janvier 2003, une note de service

annonçait une réorganisation des activités, Mme X...
Y... étant affectée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2008), que Mme X...
Y... a été engagée le 14 janvier 1991 par la société Sodeteg, reprise ensuite par la société Thales engineering and consulting, en qualité d'ingénieur chef de projet position II, contrat régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que, le 30 août 2000, la salariée a pris en charge le domaine tertiaire public et privé à la direction commerciale générale ; que, le 20 janvier 2003, une note de service annonçait une réorganisation des activités, Mme X...
Y... étant affectée à la division industrie manufacturière sensible et tertiaire privé ; que, le 23 octobre 2003, elle a écrit à l'employeur pour protester à la suite de ce qu'elle estimait une rétrogradation fonctionnelle, ce que contestait la société ; que, le 11 juin 2004, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Donne acte à la société Thales developpement et corporation (TDC) de sa reprise d'instance ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen :
1° / qu'elle avait soutenu que son poste de directrice de division / domaine était supprimé à la suite de la restructuration ayant conduit au regroupement au sein d'une même division dirigée par une personne unique de deux domaines d'activité dirigés précédemment par deux directeurs de division ; qu'en décidant, après avoir constaté que la salariée avant la restructuration de janvier 2003, occupait le poste de directeur de domaine et de responsable commercial du domaine tertiaire et immobilier d'entreprise au sein du département ingénierie bâtiment (BATI) dirigé par M. Z... et que la restructuration des activités s'est traduite par la création d'un département technologique, de regroupement des activités bâtiment et industrie, les services industries manufacturières sensibles (IMS) et supply chain et logistique (SCL) rejoignant BATI pour former un nouveau département BPI dirigé par M. A... au sein duquel Mme X...
Y... était seulement chargée de développement, qu'étant restée en charge du tertiaire privé au sein de la nouvelle division IMS tertiaire privé, son poste de travail n'a pas été supprimé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2° / qu'en décidant, après avoir constaté qu'avant la restructuration de 2003, la salariée cumulait les fonctions de directeur de domaine et de responsable commercial du domaine tertiaire et immobilier d'entreprise au sein du département ingénierie bâtiment (BATI) mais que la réorganisation avait entraîné une incidence sur sa position hiérarchique, laquelle était passée de N 2 à N 4, qu'elle n'établissait pas que l'employeur a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la salariée n'avait pas été privée de l'essentiel de ses fonctions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3° / quen déclarant d'un côté que contrairement à ce qu'allègue Mme Y..., les cinq chargés d'affaires et le technicien d'affaires qu'elle manageait avant la réorganisation sont devenus directeurs de projets / chargés de développement au même titre et au même niveau et, d'autre part, qu'il ressort des organigrammes que MM. B... et C... sont CAC (chargés d'affaires) et MM. D... et E... sont RCA et avec quatorze autres placés dans l'organigramme en dessous de Mme X...
Y..., la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / à titre subsidiaire, qu'en déclarant, après avoir constaté que contrairement à ce qu'allègue Mme X...
Y..., les cinq chargés d'affaires et le technicien d'affaires qu'elle manageait avant la réorganisation sont devenus directeurs de projets / chargés de développement au même titre et au même niveau, qu'il ressort des organigrammes que MM. B... et C... sont CAC (chargés d'affaires) et MM. D... et E... sont RCA et avec quatorze autres placés dans l'organigramme en dessous de Mme X...
Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctions et les responsabilités de la salariée étaient restées identiques, de même que sa classification et le montant de son salaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a exactement décidé que la salariée n'avait subi aucune modification de son contrat de travail, ce dont elle a justement déduit que les faits reprochés à l'employeur ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme au titre des commissions dites SBO, alors, selon le moyen :
1° / qu'en précisant que le moyen n'est étayé par aucun indice précis et que la salariée s'appuyait sur un document produit par l'employeur lui-même, la cour d'appel s'est contredite et ainsi n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en déclarant que le document produit par l'employeur et invoqué par le salarié concerne des salariés qui ne sont pas dans une situation identique à celle que la salariée invoque, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la différence de situation n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer sans contrôle et a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a relevé, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que l'allégation de la salariée relative à la différence entre les montants des commissions dites SBO qu'elle a perçus et ceux des autres directeurs de division n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme X... Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les faits reprochés par Madame Y... à son employeur ne justifieraient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et que dès lors, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ;
Aux motifs " que Madame Y... soutient que son poste de travail a été supprimé après la restructuration du mois de janvier 2003 et que l'employeur avait l'obligation de la reclasser en raison de la suppression de son poste de travail ; qu'il ressort des organigrammes et documents produits que Madame Y... avant la restructuration de janvier 2003, occupait la poste de Directeur de domaine et responsable commercial du Domaine Tertiaire et Immobilier d'entreprise au sein du Département Ingénierie Bâtiment (BATI) dirigé par monsieur Z... et qui comportait trois autres Domaines ou Divisions ; que la restructuration des activités va se traduire par la création d'un Département Technologiques, de regroupement des activités Bâtiment et Industrie, les Services Industries Manufacturières Sensibles (IMS) et " Supply Chain et Logistique (S. C. L.) rejoignant BATI pour former un nouveau département B. P. I. dont la Direction est confiée à Monsieur A..., la création d'une direction " Stratégie et Business Development " ; que ce nouveau département BATI Directeur A... comportait 3 branches :- la branche Industrie Manufacturière Sensible (IMS) et Tertiaire privé (responsable F...), au sein de laquelle Madame Y... était chargée de développement, et la Division Supply Chain et Logistique, Responsable RIOT ;- la branche santé et tertiaire public comportant 2 divisions ;- la branche Dépense et Grands Projets regroupant également 2 divisions ; que chaque branche et chaque division avait un responsable ; qu'à la suite de ces différents regroupements d'activité que les départements existants avant 2003 ne sont plus comparables aux nouveaux ; que les anciens départements correspondent aux nouvelles divisions qu'elles ne correspondant pas aux anciennes Division / Domaine ; que Madame Y... est restée en charge du Tertiaire Privé au sein de la nouvelle division IMS Tertiaire privé ; que chargée de Développement son poste n'a pas été supprimé ; que le poste de travail de Madame Y... n'étant pas supprimé, l'employeur n'avait pas l'obligation de la reclasser ;
Alors que, d'une part, Madame Y... avait soutenu que son poste de Directrice de division / Domaine était supprimé à la suite de la restructuration ayant conduit au regroupement au sein d'une même division dirigée par une personne unique de deux domaines d'activité dirigées précédemment par deux directeurs de divisions ; qu'en décidant, après avoir constaté que la salariée avant la restructuration de janvier 2003, occupait le poste de Directeur de domaine et de responsable commercial du Domaine Tertiaire et Immobilier d'entreprise au sein du Département Ingénierie Bâtiment (BATI) dirigé par Monsieur Z... et que la restructuration des activités s'est traduite par la création d'un Département technologiques, de regroupement des activités Bâtiment et Industrie, les Services Industries Manufacturières Sensibles (IMS) et Supply Chain et Logistique (SCL) rejoignant BATI pour former un nouveau département BPI dirigé par Monsieur A... au sein de laquelle Madame Y... était seulement chargée de développement, qu'étant restée en charge du Tertiaire Privé au sein de la nouvelle division IMS Tertiaire privé, son poste de travail n'a pas été supprimé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, en décidant, après avoir constaté qu'avant la restructuration de 2003, la salariée cumulait les fonctions de Directeur de domaine et de responsable commercial du Domaine Tertiaire et Immobilier d'entreprise au sein du Département Ingénierie Bâtiment (BATI) mais que la réorganisation avait entraîné une incidence sur sa position hiérarchique, laquelle était passée de N-2 à N-4, qu'elle n'établissait pas que l'employeur a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la salariée n'avait pas été privée de l'essentiel de ses fonctions a privé sa décision de base légale au regard de violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les faits reprochés par Madame Y... à son employeur ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et que dès lors, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ;
Aux motifs " que Madame Y... fait valoir à titre subsidiaire que l'attribution du poste de Directrice de Projet / chargé de projet constituait une modification unilatérale de son contrat de travail ; que contrairement à ce qu'allègue Madame Y..., les 5 chargés d'affaires et le Technicien d'affaires qu'elle manageait avant la réorganisation sont devenus directeurs de projets / chargés de développement au même titre et au même niveau ; qu'en effet il ressort des organigrammes que Messieurs B... et C... sont C. A. 0 (Chargés d'affaires) et Messieurs D... et E... sont RCA et avec 14 autres placés dans l'organigramme en dessous de Madame Y... ; que même si la réorganisation a entraîné une incidence sur sa position hiérarchique il n'en demeure pas moins que les fonctions et les responsabilités de Madame Y... sont restées les mêmes, que Madame Y... nommée Chargée de Développement a conservé la même classification Ingénieur 3-2, que son salaire n'a subi aucune diminution même si elle déplore ne pas avoir bénéficié d'augmentation ainsi qu'elle l'estimait ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que Madame Y... a continué à traiter ses dossiers habituels depuis 2003 jusqu'à son départ ; qu'ainsi il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame Y... n'établit pas que l'employeur a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail ;
Alors que, d'une part, en déclarant d'un côté que contrairement à ce qu'allègue Madame Y..., les cinq chargés d'affaires et le Technicien d'affaires qu'elle manageait avant la réorganisation sont devenus directeurs de projets / chargés de développement au même titre et au même niveau et d'autre part, qu'il ressort des organigrammes que Messieurs B... et C... sont C. A. 0 (Chargés d'affaires) et Messieurs D... et E... sont RCA et avec 14 autres placés dans l'organigramme en dessous de Madame Y..., la Cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, en déclarant, après avoir constaté que contrairement à ce qu'allègue Madame Y..., les cinq chargés d'affaires et le Technicien d'affaires qu'elle manageait avant la réorganisation sont devenus directeurs de projets / chargés de développement au même titre et au même niveau, qu'il ressort des organigrammes que Messieurs B... et C... sont C. A. 0 (Chargés d'affaires) et Messieurs D... et E... sont RCA et avec 14 autres placés dans l'organigramme en dessous de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant au versement d'une certaine somme au titre des commissions S. B. O. ;
Aux motifs que l'allégation de Madame Y... suivant laquelle les autres directeurs de division ont perçu une somme d'au moins 10. 000 au titre de ces commissions alors qu'elle-même ne percevait qu'une somme proche de 5. 000 n'est étayée par aucun indice précis ; que le document sur lequel elle s'appuie est produit par la société et concerne des salariés qui ne sont pas dans une situation identique à celle qu'elle invoque, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de ce chef de demande ;
Alors que d'une part, en précisant que le moyen n'est étayé par aucun indice précis et d'autre part, que le salarié s'appuyait sur un document produit par l'employeur lui-même, la Cour d'appel s'est contredite et ainsi n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en déclarant que le document produit par l'employeur et invoqué par le salarié concerne des salariés qui ne sont pas dans une situation identique à celle que la salariée invoque, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la différence de situation n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41593
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-41593


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41593
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