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14/10/2009 | FRANCE | N°08-41363;08-41364;08-41365;08-41366;08-41367;08-41368;08-41369;08-41370;08-41371;08-41372;08-41373;08-41374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41363 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 08 41.363 à N 08 41.374 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nouméa, 20 décembre 2007), que plusieurs salariés de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (la banque), faisant valoir que les points personnels supplémentaires qu'ils avaient acquis au titre des bonifications prévues par la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie leur avaient été supprimés lors du passage à u

n coefficient supérieur, ont saisi le tribunal du travail de Nouméa pour que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 08 41.363 à N 08 41.374 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nouméa, 20 décembre 2007), que plusieurs salariés de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (la banque), faisant valoir que les points personnels supplémentaires qu'ils avaient acquis au titre des bonifications prévues par la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie leur avaient été supprimés lors du passage à un coefficient supérieur, ont saisi le tribunal du travail de Nouméa pour que la banque soit condamnée à leur payer un rappel de salaire et à régulariser leur situation auprès des organismes sociaux ;
Attendu que la banque fait grief aux arrêts d' avoir jugé que les salariés pouvaient prétendre à l'attribution de points personnels supplémentaires majorant leur salaire à compter du 1er septembre 2001 et de l'avoir condamnée en conséquence à leur payer un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la convention collective prévoit que la rémunération du salarié est le résultat du produit du nombre total de points bancaires par la valeur du point, la seule modification de la répartition des points, en l'absence de toute diminution de leur nombre total, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant au contraire que la réduction des points personnels constituait une modification d'un élément essentiel du contrat, après avoir constaté que la baisse des points personnels était corrélative à l'augmentation du nombre des points de base, à l'occasion d'une promotion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 22 de la convention collective ;
2°/ que la qualité professionnelle et le salaire en sus duquel sont accordées les bonifications sont nécessairement déterminées par référence aux fonctions de l'agent, ce dont il résulte que celui-ci ne peut prétendre, en cas de promotion, au maintien des bonifications accordées au titre de ses précédentes fonctions ; qu'en jugeant au contraire que le salarié devait conserver le bénéfice des points personnels acquis au titre de ses anciennes fonctions, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective ;
3°/ qu'en fixant l'augmentation minimale du nombre total des points bancaires à un montant inférieur à l'augmentation des seuls points de base, les partenaires sociaux sont nécessairement convenus que les autres points bancaires pouvaient être diminués à l'occasion d'une promotion ; qu'en jugeant au contraire que les points personnels ne pouvaient pas être réduits à l'occasion d'une promotion à une catégorie supérieure, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective ;
Mais attendu que selon l'article 22 de la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie, le salaire des agents est calculé d'après le nombre de points correspondant au coefficient de base de l'emploi occupé, augmenté le cas échéant de points pour diplômes, de points pour langues et, sans limitation, de points personnels destinés à tenir compte de la qualité professionnelle ;
Et attendu que faisant une juste analyse des termes de cette convention, la cour d'appel a par ces seuls motifs exactement décidé qu'aucune de ces dispositions ne permet à l'employeur de supprimer les points personnels acquis par le salarié lors du passage à un coefficient supérieur, dès lors qu'il continue à relever de la même catégorie professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie, (demanderesse aux pourvois n°s A 08 41.363 à n° N 08 41.374).
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les salariés pouvaient prétendre à l'attribution de points personnels supplémentaires majorant leur salaire à compter du 1er septembre 2001 et d'avoir condamné en conséquence la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à leur payer un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à compter de novembre 1993, le salarié a bénéficié à plusieurs reprises d'une augmentation de ses points de base, et subi une baisse corrélative de ses points personnels ; - qu'aucune disposition de la convention collective ne permet à l'employeur, qui est libre d'accorder au salarié des points personnels, de les réduire ou de les supprimer de façon unilatérale et à tout moment ; - qu'une telle réduction ou suppression équivaut à une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, à savoir la rémunération du salarié, qui ne peut intervenir qu'avec son accord exprès, et ce quelles que soient les dispositions conventionnelles en vigueur qui ne sauraient y déroger ; - que la qualification de « transformation » de la réduction ou suppression des points personnels à l'occasion d'une augmentation des points de base ne résulte d'aucune disposition conventionnelle, alors que la comparaison des situations individuelles des salariés démontre que cette opération s'effectue selon les critères décidés unilatéralement et connus du seul employeur qui ne justifie pas d'une règle régissant ces transformations qui serait constante et applicable de façon égalitaire à tous les salariés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande est fondée sur la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie signée le 23 septembre 1983, qui seule s'applique, et qui prévoit en son article 22 les coefficients de base permettant le calcul des salaires des différents agents, auxquels des avantages accessoires sont accordés et notamment «des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle (qui) peuvent être accordées sous forme de points personnels, sans limitation, en sus du coefficient de base» ; qu'il résulte de ces dispositions que le salaire des agents est calculé selon le nombre de points accordés correspondant au coefficient de base attribué selon l'emploi occupé, augmenté le cas échéant de points personnels, points de diplômes et points de langue, auxquels sont ajoutés les points d'ancienneté ; (...) que s'il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective que la bonification pour tenir compte de la qualité professionnelle s'impose à l'employeur, qui reste ainsi maître de l'accorder ou non aux salariés, il doit cependant être retenu qu'aucune autre disposition de ce texte ne lui permet de la réduire ou de la supprimer de façon unilatérale et à tout moment ; que cette réduction ou suppression équivaut à une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, s'agissant de la rémunération du salarié, modification qui ne peut intervenir qu'avec son accord exprès, et ce même s'il en résulte un avantage pour le salarié, dès lors qu'elle affecte la structure même du salaire ; que cette règle s'applique quelles que soient les dispositions conventionnelles en vigueur qui ne sauraient, en tout état de cause, y déroger ; que prétendre que cette bonification pourrait être supprimée au gré de l'employeur en cas de changement de classification professionnelle, ou simplement d'attribution. d'un coefficient supérieur, constitue une interprétation de la convention collective critiquable en ce qu'elle ajoute à ce texte des dispositions qu'il ne contient pas ; que de même, qualifier de «transformation» l'opération visant à réduire ou supprimer les points personnels à l'occasion d'une augmentation des points de base ne résulte d'aucune disposition conventionnelle, alors que de plus la comparaison des situations individuelles soumises à l'appréciation du tribunal permet de constater que cette opération s'effectue selon des critères décidés unilatéralement et connus du seul employeur qui ne justifie pas de l'existence d'une règle gouvernant ces «transformations» qui serait constante et applicable de façon égalitaire à l'ensemble des salariés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la convention collective prévoit que la rémunération du salarié est le résultat du produit du nombre total de points bancaires par la valeur du point, la seule modification de la répartition des points, en l'absence de toute diminution de leur nombre total, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant au contraire que la réduction des points personnels constituait une modification d'un élément essentiel du contrat, après avoir constaté que la baisse des points personnels était corrélative à l'augmentation du nombre des points de base, à l'occasion d'une promotion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 22 de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle Calédonie ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualité professionnelle et le salaire en sus duquel sont accordées les bonifications sont nécessairement déterminées par référence aux fonctions de l'agent, ce dont il résulte que celui-ci ne peut prétendre, en cas de promotion, au maintien des bonifications accordées au titre de ses précédentes fonctions ; qu'en jugeant au contraire que le salarié devait conserver le bénéfice des points personnels acquis au titre de ses anciennes fonctions, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en fixant l'augmentation minimale du nombre total des points bancaires à un montant inférieur à l'augmentation des seuls points de base, les partenaires sociaux sont nécessairement convenus que les autres points bancaires pouvaient être diminués à l'occasion d'une promotion ; qu'en jugeant au contraire que les points personnels ne pouvaient pas être réduits à l'occasion d'une promotion à une catégorie supérieure, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention, collective du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41363;08-41364;08-41365;08-41366;08-41367;08-41368;08-41369;08-41370;08-41371;08-41372;08-41373;08-41374
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-41363;08-41364;08-41365;08-41366;08-41367;08-41368;08-41369;08-41370;08-41371;08-41372;08-41373;08-41374


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41363
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