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14/10/2009 | FRANCE | N°08-41091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté suivant contrats en date des 25 février 1993 et 8 janvier 1996 par la société UAP vie en qualité d'agent principal avec mission d'animer des collaborateurs en vue de faire souscrire les contrats commercialisés par son "réseau BS" ; qu'à la suite de la fusion absorption de la société UAP par la société Axa France au mois de novembre 1996 et aux termes d'un accord collectif du 2 mars 2000, les agents principaux ont été invités à opter pour un nou

veau système de rémunération ou à conserver celui qui résultait de leur co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté suivant contrats en date des 25 février 1993 et 8 janvier 1996 par la société UAP vie en qualité d'agent principal avec mission d'animer des collaborateurs en vue de faire souscrire les contrats commercialisés par son "réseau BS" ; qu'à la suite de la fusion absorption de la société UAP par la société Axa France au mois de novembre 1996 et aux termes d'un accord collectif du 2 mars 2000, les agents principaux ont été invités à opter pour un nouveau système de rémunération ou à conserver celui qui résultait de leur contrat de travail initial ; que M. X... a préféré le statu quo ; qu'estimant avoir été victime de discriminations liées à son choix de conserver le système de rémunération initial, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'était pas fondée et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de commissions et indemnités, alors, selon le moyen, que tout employeur doit remplir ses obligations contractuelles et verser au salarié la rémunération convenue ; que le changement du produit commercialisé relevant du pouvoir de direction ne saurait se traduire par un bouleversement profond de cette rémunération ; que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'une modification des commissionnements de M. X... n'était pas fautive, sans s'attacher aux termes du contrat d'origine liant les parties et à son annexe relative aux commissionnements ; qu'elle a méconnu leur assiette et ne s'est pas expliquée sur les manquements commis ; qu'elle n'a pas analysé le contenu du rapport d'expertise comptable de M. Z... révélant l'ampleur de la réduction subie par le salarié ; que la transformation préjudiciable à M. X... de l'économie du contrat traduisait au manquement grave de la société Axa et qu'en ne tirant pas des éléments soumis à son examen les conséquences qu'ils comportaient, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1186 du code civil, L. 122 4 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen qui met en oeuvre deux cas d'ouverture à cassation, à savoir d'une part une dénaturation des dispositions contractuelles et d'un rapport d'expert comptable ainsi qu'un défaut de motifs ou de réponse à conclusion, d'autre part une violation de la loi, en l'espèce de l'article L. 122 4 devenu L. 1231 1 du code du travail, est, en application de l'article 978 du code de procédure civile, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'était pas fondée et de l'avoir débouté de sa demande en dommages intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires ; que la société Axa, en créant des structures nouvelles et de nouveaux contrats, n'a pas respecté l'égalité entre les salariés ; que M. X..., en n'adhérant pas aux conventions aménagées au profit de l'employeur, a dû subir un calcul de sa rémunération différent de celui appliqué aux autres agents et des pertes importantes ; qu'il a été écarté des gratifications résultant d'exercices ultérieures et contraint de supporter un harcèlement marqué par des contrôles de sa clientèle, sa disparition du site internet d'Axa, un dénigrement se traduisant par une sanction disciplinaire avancée puis retirée ; que la cour d'appel en ne s'attachant pas à des faits caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail par la société Axa, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122 45, L. 122 46, L. 122 52 du code du travail et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L. 1132 1 du code du travail ;
Et attendu qu'aucun de ces motifs n'est invoqué par le salarié ;
Attendu ensuite qu'ayant constaté que le contrôle de l'activité du salarié relevait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur, la cour d'appel a estimé à bon droit que les faits invoqués par le salarié ne caractérisaient pas l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles R. 3324 22 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour ordonner le remboursement anticipé des avoirs de M. X... détenus sur le plan d'épargne entreprise de la compagnie Axa France sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la cour d'appel a retenu que le 10 novembre 2006, M. X... avait adressé à la société Axa France un imprimé de demande de rachat spécifique de ses avoirs bloqués dans le plan d'épargne en cochant, dans la rubrique "motif de l'événement", la case "FC" (initiales non explicitées dans le cadre de la présente procédure) ; qu'en réponse à sa demande, le service Epargne Entreprise de la société Axa France a, par courrier en date du 14 novembre 2006, invité M. X... à fournir une attestation de l'employeur signée ; que M. X... produit le double de ce courrier sur lequel il a porté de sa main la mention suivante : "le 22/11/2006, Mlle, Mme, Suite au coup de téléphone de ce jour, je vous faxe à nouveau la totalité de mes demandes accompagnées de l'attestation signée par M. Karl A... en personne comme vous me l'avez demandé" ; que sans contester le contenu de ces documents, la société Axa France explique que si la rupture du contrat de travail constitue l'une des exceptions permettant de débloquer de manière anticipée les fonds conservés sur un plan d'épargne, M. X... ne saurait bénéficier de cette libération puisqu'il n'a pas quitté la société à ce jour ; qu'en argumentant comme elle le fait, la société Axa France opère une confusion entre libération pour cause de départ en retraite ou pour cessation du contrat de travail et libération pour autre cause ; que M. X... n'a pas demandé le rachat de ses avoirs pour cause de départ en retraite ou pour cessation du contrat de travail mais pour la cause "FC" ; que le service Epargne Entreprise de la société Axa France lui a donné un accord implicite de déblocage sous réserve de la fourniture d'une attestation signée de l'employeur ; que la société Axa France ne conteste pas que cette attestation ait été fournie par l'intéressé ; qu'il convient dès lors d'ordonner le remboursement anticipé des avoirs de M. X... actuellement détenus sur le plan d'épargne d'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de la demande du salarié était la cessation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, que la cassation intervenue sur le pourvoi incident de l'employeur rend sans objet :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement anticipé des avoirs de M. X... détenus sur le plan d'épargne entreprise de la compagnie Axa France sous astreinte de 30 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 11 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande de Monsieur X... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'était pas fondée et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de commissions et indemnités ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE "Monsieur Alain X... a choisi de ne pas opter pour le nouveau système de rémunération défini par l'accord du 2 mars 2000, que la structure initiale de rémunération telle que fixée dans son contrat a été maintenue ; que, par conséquent, aucune modification de sa rémunération n'a été imposée à Monsieur Alain X..., et que son contrat de travail prévoit en son article 2.1a que l'agent principal a pour mission de faire souscrire tous les contrats commercialisés par le réseau BS2, en tout état de cause sa rémunération n'a pas baissé.
… que la Société AXA ne s'est jamais engagée contractuellement vis à vis de Monsieur Alain X... à ne lui laisser faire souscrire que les produits existants au moment de la signature du contrat initial, et que par principe les produits sont amenés à évoluer pour des raisons économiques et des raisons indépendantes de la volonté de la Société AXA (modification législative).
… que les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis et que l'employeur n'a commis aucun manquement à ses obligations, que le contrat de travail de Monsieur Alain X... s'est poursuivi.
… que Monsieur Alain X... sollicite des commissions qui ne lui ont été versées que partiellement, du fait que la Société AXA déduisait des frais de dossiers des commissions versées ou encore qu'il n'était pas commissionné lorsque la proposition de souscription comprenait des frais d'entrée réduits ; qu'il est bien stipulé dans le contrat de travail de Monsieur Alain X... que l'assiette de la commission correspondait aux versements effectués par le souscripteur net de taxes.
… que Monsieur Alain X... est en arrêt maladie depuis janvier 2005 ; que la Société AXA est dans l'obligation de gérer les dossiers de tous les clients de Monsieur Alain X... et que la prise en charge a été faite par les conseillers de la plate-forme d'assistance commerciale ou par AXA BANQUE ; qu'en aucun cas Monsieur Alain X... n'a été soumis à une concurrence interne ; que de plus, les contrats proposés par AXA BANQUE sont différents des contrats proposés par les agents mandataires (jugement p. 5) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE 1. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... :
La résiliation judiciaire peut être demandée par le salarié sur le fondement de l'article 1184 du code civil en cas de manquement « grave de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le contrat de travail de Monsieur X... fait obligation à ce dernier de commercialiser les contrats présentés par le réseau BS et de se conformer aux inscriptions de la société sa rémunération incluant la perception de commissions dont elle se réserve de modifier le montant, les conditions d'attribution et les modalités de paiement sous préavis d'un mois.
Il est établi que dans les années qui ont suivi la fusion absorption de l'UAP par AXA, cette dernière a substitué de nouveaux produits aux anciens après avoir constaté une évolution tant du marché que des souhaits de sa clientèle. Il n'est pas à exclure que les commissionnements versés aux agents lors de la souscription des nouveaux produits soient moins élevés que ceux des anciens.
Pour autant, Monsieur X... qui a eu la faculté de poursuivre son activité en commercialisant de nouveaux produits tout en conservant les modalités de rémunération antérieure n'est pas fondée à se plaindre de cette situation dans double la mesure où la détermination des produits et leur évolution relèvent exclusivement du choix du chef d'entreprise et où l'adoption d'une nouvelle politique commerciale ne constitue pas, par principe, une modification du contrat de travail.
Monsieur X... et la SA AXA France ont, chacun de leur côté, dressé le tableau récapitulatif des revenus professionnels de l'appelant de 2000 à 2004. Bien que les chiffres diffèrent quelque peu selon qu'ils émanent de l'une ou de l'autre des parties, les deux tableaux démontrent uniment que la rémunération de l'intéressé, supérieure en 2002 et 2003 par rapport à celle des années antérieures, a encore connu une augmentation en 2004 pour un chiffre d'affaires inférieur à celui de 2001, l'évolution constatée excluant toute baisse de revenu en lien avec la nouvelle politique salariale de l'entreprise et, par voie de conséquence, tout préjudice pour le salarié.

L'appelant se plaint par ailleurs de ce qu'à la suite de nombreuses souscriptions étudiées dans le rapport de son expert comptable, certains commissionnements ne lui ont pas été versés ou lui ont été payés partiellement.
Ces souscriptions correspondent en réalité pour la plupart à des réemplois au titre desquels aucun commissionnement n'est prévu conformément aux instructions n° 22 et 23 du 24 mars 2004.
La réduction du montant des commissionnements également alléguée par Monsieur X... résulte de l'application de la règle selon laquelle le commissionnement est effectué d'un coefficient de minoration lorsque le client ne supporte qu'une partie des frais d'entrée prévus pour le type de contrat qu'il a signé.
Les suppressions de commissionnements correspondent quant à elles à des décommissionnements opérés par SA AXA France sur les contrats qu'elle est conduite à annuler lorsqu'elle constate, une fois la commission payée, qu'une réduction a été consentie sur les frais d'entrée. Mais l'agent ne subit aucune perte puisque le décommissionnement est suivi du versement d'une nouvelle commission calculée en fonction de la réduction accordée au client.
Pour la quasi-totalité, les réclamations afférentes à des commissionnements prétendument non payés versées aux débats par Monsieur X... n'émanent pas de ce dernier et ne le concernent pas.
Au sujet de l'allégation de concurrence interne et de privation de portefeuille, il doit être observé que la plate-forme de traitement téléphonique mise en place par la SA AXA France vise ainsi qu'il ressort du courrier que l'intimée a adressé à Monsieur X... le 1er juillet 2003 ainsi que du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel tenue à Marseille le 27 juin 2006, au seul traitement des opérations de gestion bancaire, à l'exclusion de l'activité de souscription de contrats, sauf les rachats pour lesquels aucun commissionnement n'est versé.
La SA AXA France ne saurait d'ailleurs être considérée comme fautive pour avoir institué un système de prise en charge provisoire des clients rendus orphelins par suite d'une défection temporaire de l'agent avec lequel ils correspondent habituellement.
Au demeurant, l'article 3 du contrat de travail de Monsieur X... stipule que l'agent n'a aucun droit relatif à la clientèle qui reste la propriété exclusive de l'employeur.
Le retard apporté au paiement de certains compléments d'indemnités journalières résulte d'un regrettable dysfonctionnement dans le traitement de la question par les services de la SA AXA France en période de congés.
La suspension du paiement des compléments d'indemnités journalières entre le 4 et le 21 mai 2005 procède de ce que Monsieur X... a omis d'aviser la SA AXA France, comme il en avait l'obligation, du lieu de son repos pendant l'arrêt de travail en dehors de sa résidence habituelle, les contre-visites opérées à son domicile ayant révélé qu'il ne s'y trouvait pas les 3 et 4 mai 2005.
Il apparaît, en définitive, que Monsieur X... ne rapporte la preuve d'aucun manquement grave de l'employeur à ses obligations susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La décision des premiers juges doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a débouté l'intéressé de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de ses réclamations y afférentes.
2. La discrimination :
En cas de litige en matière de discrimination, il appartient au salarié concerné, en application de l'article L. 122-45 du code du travail, de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et à la partie défenderesse de prouver, au vu de ces éléments que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il y a discrimination lorsque l'employeur s'est livré à des pratiques ayant eu pour effet de diminuer de façon importante l'activité et les revenus du salarié.
Il ressort des pièces régulièrement produites que lors de la mise en application de l'accord collectif du 2 mars 2000, la SA AXA France a adressé à Monsieur X... un projet de contrat de travail modifié pour lui permettre d'opter entre son contrat de travail initial et le contrat résultant de l'accord. Aucune de ces pièces n'établit que l'envoi de ce projet ait été précédé, accompagné ou suivi de pressions susceptibles de priver les salariés de leur libre arbitre.
S'il existe des différences de statut entre les optants et non-optants, cette circonstance est insusceptible de caractériser à elle seule une discrimination puisque la différence de traitement résulte d'un accord collectif ainsi que de dispositions contractuelles auxquelles Monsieur X... a refusé d'adhérer, étant ajouté qu'il ne peut y avoir aucune discrimination dès lors que cette différence procède de la co-existence de deux types d'organisation du travail répondant à des objectifs propres impliquant des règles de fonctionnement et des modes de rémunération distincts.
Il a été observé ci-avant que bien qu'il n'ait pas opté pour le nouveau statut, Monsieur X... n'avait subi aucune diminution de ses revenus ce qui exclut toute pratique salariale discriminatoire de la part de l'employeur.
Le contrôle de l'activité de Monsieur X... opéré par la SA AXA France correspond pour une part à une inspection réalisée en 2004 sur les affaires traitées par l'intéressé au cours du dernier trimestre 2003. Ce contrôle a révélé un comportement de l'agent contraire aux obligations prévues à son contrat de travail qui aurait pu donner lieu à une lourde sanction s'il n'avait pas été tenu compte de son ancienneté et de son professionnalisme. Il ne s'agit donc pas d'un cas de discrimination.
Il a également été procédé à un contrôle des souscriptions obtenues par Monsieur X... à la suite de questions posées par les clients Guillot et Vignal, l'employeur ayant, en la circonstance, fait usage normal et non discriminatoire de son pouvoir hiérarchique sur son salarié.
Les témoignages de Madame C... et de Monsieur D... établissent que lors d'une réunion de recrutement d'agents en date du 13 septembre 2004, Monsieur X... a fait l'objet de la part des animateurs d'un traitement destiné à le déstabiliser et à le marginaliser. Faute d'indications plus précises sur le contexte de cette réunion, il est impossible d'imputer à la SA AXA France plutôt qu'à Monsieur X... la responsabilité de ce traitement particulier ou d'y voir la manifestation d'une discrimination qui serait d'ailleurs isolée.
Aucun élément de fait ne laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
3. La clause de non-concurrence :
Une clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, si elle est limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et si elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La contrepartie financière à la clause de non-concurrence a la nature d'un salaire qui ne peut être déterminé que d'un commun accord entre les parties. En conséquence, le salarié ne peut demander la fixation d'une indemnité compensatrice à la clause de non-concurrence qui en est dépourvue. Il ne peut solliciter que des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution d'une clause nulle pour défaut de contrepartie financière. Il ne peut le faire que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation.
Dans le cas de Monsieur X..., il est acquis aux débats que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ne comporte aucune contrepartie financière. Toutefois, ce contrat de travail est toujours en cours d'exécution. Monsieur X... ne se trouve donc pas contraint de respecter la clause de non concurrence. Il ne subit aucun préjudice et ne peut prétendre à aucune indemnisation (arrêt attaqué p. 4, 5, 6)."
ALORS QUE tout employeur doit remplir ses obligations contractuelles et verser au salarié la rémunération convenue ; que le changement du produit commercialisé relevant du pouvoir de direction ne saurait se traduire par un bouleversement profond de cette rémunération ; que la Cour d'Appel ne pouvait considérer qu'une modification des commissionnements de Monsieur X... n'était pas fautive, sans s'attacher aux termes du contrat d'origine liant les parties et à son annexe relative aux commissionnements ; qu'elle a méconnu leur assiette et ne s'est pas expliquée sur les manquements commis ; qu'elle n'a pas analysé le contenu du rapport d'expertise comptable de Monsieur Z... révélant l'ampleur de la réduction subie par le salarié ; que la transformation préjudiciable à Monsieur X... de l'économie du contrat traduisait au manquement grave de la Société AXA et qu'en ne tirant pas des éléments soumis à son examen les conséquences qu'ils comportaient, la Cour d'Appel a violé les articles 1134, 1186 du Code Civil, L. 122-4 du Code du Travail et 455 du NCPC.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande de Monsieur X... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'était pas fondée et de l'AVOIR débouté de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination ;
AUX MEMES MOTIFS QUE ceux précédemment cités,
ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires ; que la Société AXA, en créant des structures nouvelles et de nouveaux contrats, n'a pas respecté l'égalité entre les salariés ; que Monsieur X..., en n'adhérant pas aux conventions aménagées au profit de l'employeur, a dû subir un calcul de sa rémunération différent de celui appliqué aux autres agents et des pertes importantes ; qu'il a été écarté des gratifications résultant d'exercices ultérieures et contraint de supporter un harcèlement marqué par des contrôles de sa clientèle, sa disparition du site INTERNET d'AXA, un dénigrement se traduisant par une sanction disciplinaire avancée puis retirée ; que la Cour d'Appel en ne s'attachant pas à des faits caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail par la Société AXA, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45, L. 122-46, L. 122-52 du Code du Travail et a violé l'article 455 du NCPC.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement anticipé des avoirs de Monsieur X... actuellement détenus sur le plan d'épargne d'entreprise de la SA AXA France dans le mois de la notification de la décision, sans en préciser la valeur.
AUX MOTIFS QUE "le 10 novembre 2006, Monsieur X... a adressé à la SA AXA France un imprimé de demande de rachat spécifique de ses avoirs bloqués dans le PEEG en cochant, dans la rubrique motif de l'événement, la case FC (initiales non explicitées dans le cadre de la présente procédure).
En réponse à sa demande, le service Epargne-Entreprise de la SA AXA France a, par courrier en date du 14 novembre 2006, invité Monsieur X... à fournir une attestation de l'employeur signée.
Monsieur X... produit le double de ce courrier sur lequel il a porté de sa main la mention suivante :
Le 22/11/2006,Mademoiselle, Madame,Suite au coup de téléphone de ce jour, je vous fax(e) à nouveau la totalité de mes demandes accompagnées de l'attestation signée par M. Kari A... en personne comme vous me l'avez demandé.
Sans contester le contenu de ces documents, la SA AXA France explique que si la rupture du contrat de travail constitue l'une des exceptions permettant de débloquer de manière anticipée les fonds conservés sur un plan d'épargne, Monsieur X... ne saurait bénéficier de cette libération puisqu'il n'a pas quitté la société à ce jour.
En argumentant comme elle le fait, la SA AXA France opère une confusion entre libération pour cause de départ en retraite ou pour cessation du contrat de travail et libération pour autre cause.
Monsieur X... n'a pas demandé le rachat de ses avoirs pour cause de départ en retraite ou pour cessation du contrat de travail mais pour la cause FC. Le service Epargne-Entreprise de la SA AXA France lui a donné un accord implicite de déblocage sous réserve de la fourniture d'une attestation signée de l'employeur. La SA AXA France ne conteste pas que cette attestation ait été fournie par l'intéressé. Il convient dès lors d'ordonner le remboursement anticipé des avoirs de Monsieur X... actuellement détenus sur le plan d'épargne d'entreprise, sous l'astreinte définie dans le dispositif qui suit (arrêt attaqué p. 6 et 7) ;"
ALORS QUE la Compagnie AXA devait respecter la date de valeur des avoirs de Monsieur X... qu'il fallait régler à leur montant de novembre 2006, au moment où Monsieur X... avait formulé sa demande et fourni une attestation signée de l'employeur ; que la Cour d'Appel a constaté la réalisation de la condition requise et ordonné le remboursement anticipé de ces avoirs mais sans s'attacher à cette date de valeur qu'elle n'a pas indiquée ; que la Cour de LYON n'a pas légalement justifié ni motivé régulièrement sa décision ; qu'elle a violé les articles 1134 du Code Civil, 4 et 455 du C.P.C.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement anticipé des avoirs de Monsieur X... détenus sur le plan d'épargne d'entreprise de la Compagnie AXA FRANCE, sous astreinte de 30 par jour de retard,
AUX MOTIFS QUE "le 10 novembre 2006, Monsieur X... a adressé à la SA AXA FRANCE un imprimé de demande de rachat spécifique de ses avoirs bloqués dans le PEEG en cochant, dans la rubrique motif de l'événement, la case FC (initiales non explicitées dans le cadre de la présente procédure) ; qu'en réponse à sa demande, le service Epargne-Entreprise de la SA AXA FRANCE a, par courrier en date du 14 novembre 2006, invité Monsieur X... à fournir une attestation de l'employeur signée ; que Monsieur X... produit le double de ce courrier sur lequel il a porté de sa main la mention suivante : le 22/11/2006, Mademoiselle, Madame, Suite au coup de téléphone de ce jour, je vous fax(e) à nouveau la totalité de mes demandes accompagnées de l'attestation signée par M. Karl A... en personne comme vous me l'avez demandé ; que sans contester le contenu de ces documents, la SA AXA FRANCE explique que si la rupture du contrat de travail constitue l'une des exceptions permettant de débloquer de manière anticipée les fonds conservés sur un plan d'épargne, Monsieur X... ne saurait bénéficier de cette libération puisqu'il n'a pas quitté la société à ce jour ; en argumentant comme elle le fait, la SA AXA FRANCE opère une confusion entre libération pour cause de départ en retraite ou pour cessation du contrat de travail et libération pour autre cause ; que Monsieur X... n'a pas demandé le rachat de ses avoirs pour cause de départ en retraite ou pour cessation du contrat de travail mais pour la cause FC. Le service Epargne-Entreprise de la SA AXA FRANCE lui a donné un accord implicite de déblocage sous réserve de la fourniture d'une attestation signée de l'employeur. La SA AXA FRANCE ne conteste pas que cette attestation ait été fournie par l'intéressé. Il convient dès lors d'ordonner le remboursement anticipé des avoirs de Monsieur X... actuellement détenus sur le plan d'épargne d'entreprise, sous l'astreinte définie dans le dispositif qui suit " ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE la demande de Monsieur X... tendant à la restitution anticipée des avoirs placés sur le fonds d'épargne d'entreprise était exclusivement fondée sur la rupture du contrat de travail qui devait intervenir au titre de sa demande de résiliation judiciaire ; qu'en faisant droit à cette demande cependant qu'elle avait refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dont il résultait que le fondement invoqué par Monsieur X... manquait en fait, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de sa propre décision au regard des articles 1134 du Code civil et R. 442-17 (devenu R. 3324-22) du Code du travail ;
QU'il résultait des prétentions respectives des parties que celles-ci n'avaient envisagé la demande de restitution des avoirs placés sur le fonds d'épargne d'entreprise que comme une conséquence de la cessation éventuelle du contrat de travail ; qu'en estimant, pour y faire droit malgré le rejet de la demande de résiliation judiciaire, que le motif de la demande de restitution formulée par le salarié le 10 novembre 2006 était "non explicité" dans le cadre de la procédure, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIÈME PART QUE le courrier de la SA AXA ÉPARGNE ENTREPRISE en date du 14 novembre 2006, sur lequel les juges du fond se sont expressément appuyés, précisait que cette restitution avait été demandée par le salarié pour le motif "fin de contrat", et qu'elle ne pourrait avoir lieu que si le salarié produisait une attestation en ce sens de son employeur ; qu'en considérant, d'une part, qu'aucune pièce de la procédure n'explicitait le motif de la demande de restitution anticipée des fonds formulée par le salarié en cochant la case "FC" et d'autre part, que ce courrier contenait un accord implicite de déblocage des fonds de la part de l'employeur, la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
QU'AU SURPLUS, les mentions du courrier du 14 novembre 2006 révélaient qu'il émanait de la Société AXA ÉPARGNE ENTREPRISE et non de la Société AXA FRANCE, seul employeur de Monsieur X... et seule partie à la procédure ; qu'en considérant, pour condamner cette dernière, que le courrier émanait de l'employeur lui-même, savoir la Société AXA FRANCE, la Cour d'appel a dénaturé derechef le courrier précité et a ainsi violé, pour cette raison supplémentaire, l'article 1134 du Code civil ;
QU'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas du courrier précité, dont elle faisait un élément essentiel de sa motivation, que les avoirs détenus par Monsieur X... étaient détenus par la Société AXA ÉPARGNE ENTREPRISE et non pas par la Société AXA FRANCE, de sorte que celle-ci ne pouvait se voir ordonner de les restituer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 (devenu L. 1221-1) et L. 442 7 (devenu L. 3324-10) du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1165 et 1932 du Code civil ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'un acte de volonté ne peut créer d'engagement qu'à la charge de celui dont il émane ; qu'en ordonnant la restitution anticipée des avoirs sous astreinte de 30 par jour de retard à la charge de la Société AXA FRANCE sur le fondement du courrier en date du 14 novembre 2006 émanant de la Société AXA ÉPARGNE ENTREPRISE, non partie à la procédure, cependant qu'un tel courrier ne pouvait engager la Société AXA FRANCE qui n'en était pas l'auteur, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41091
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-41091


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41091
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