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11/01/2008 | FRANCE | N°07/01257

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 11 janvier 2008, 07/01257


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 07/01257

X...

C/SAS SEEP

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNEdu 14 Février 2007RG : F 06/00186

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Charles X......25460 ETUPES

représenté par Maître Jean-François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
SAS SEEP12 rue Frédéric Baït42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BEAL - ASTOR, avocats au barreau de Saint- Etienne
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 mai 2007>DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 07/01257

X...

C/SAS SEEP

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNEdu 14 Février 2007RG : F 06/00186

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Charles X......25460 ETUPES

représenté par Maître Jean-François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
SAS SEEP12 rue Frédéric Baït42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BEAL - ASTOR, avocats au barreau de Saint- Etienne
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, PrésidentMadame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie - Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président , et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************

EXPOSE DU LITIGE :

Soutenant avoir cumulé les statuts de mandataire social et de salarié de la SAS S.E.E.P., Charles X... a saisi le Conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE le 6 avril 2006 pour obtenir des rappels de salaires, une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement irrégulier, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la remise des documents afférents au licenciement ;

Le 14 février 2007, le conseil des prud'hommes a jugé que Charles X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié, a débouté Charles X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS S.E.E.P. la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement a été notifié le 16 février 2007 à Charles X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 février 2007 ;
Par conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Charles X... :- expose qu'il a acquis des parts de la société S.E.E.P. dont il est devenu le président le 1er septembre 2001, que, le même jour, il a été engagé en qualité de directeur et qu'il a été démis de ses fonctions de mandataire social le 28 juillet 2005 tout en continuant à être salarié,- reproche à son employeur de lui avoir interdit en septembre 2005 l'accès aux locaux de la société sans avoir engagé préalablement une procédure de licenciement, - soutient, au principal, qu'il a cumulé les statuts de mandataire social et de salarié, et, au subsidiaire, que le contrat de travail antérieur à sa nomination comme président de la société s'est trouvé suspendu pendant l'exercice de son mandat social, - fait valoir que sa révocation comme président n'a pas affecté la validité du contrat de travail,- en déduit qu'en l'empêchant de continuer à travailler, l'employeur a violé ses obligations contractuelles et demande donc la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, - réclame les sommes suivantes :* le paiement des salaires d'un montant mensuel de 12.196 € du 27 septembre 2005 à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, outre les congés payés afférents,* 73.176 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,* 73.176 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,* 12.196 € à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement,* 146.352 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- réclame la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC,- sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la SAS S.E.E.P. :- conteste l'existence du prétendu contrat de travail qui aurait été signé par une personne n'ayant pas le pouvoir d'engager la société et qui n'aurait pas été porté à la connaissance du commissaire aux comptes,

- affirme que Charles X... exerçait uniquement les fonctions de mandataire social pour lesquelles il était rémunéré, - dans l'hypothèse où le contrat de travail existerait, soulève sa nullité absolue au double motif que la procédure régissant la conclusion de conventions entre un dirigeant et une société n'a pas été respectée et que le contrat mettrait en échec le principe de la révocabilité des mandataires sociaux, - réclame la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Le capital social de la SAS S.E.E.P. appartenait à deux actionnaires, Charles X... qui possédait 2 actions et la S.A.R.L. BLUE CHIP qui possédait 1.998 actions ; Charles X... était titulaire de 123 des 610 parts de la S.A.R.L. BLUE CHIP constituée le 16 juillet 2001 ;

L'assemblée générale des actionnaires de la SAS S.E.E.P. qui s'est tenue le 1er septembre 2001 a pris acte de la démission d'Alain LYKO de ses fonctions de président et a nommé Charles X... pour pourvoir à son remplacement pour une durée illimitée ; la rémunération du mandat social a été fixée en septembre 2001 à la somme de 11.433,68 € brut par mois ; les actionnaires de la société S.E.E.P. réunis le 28 juillet 2005 en assemblée générale extraordinaire ont mis fin au mandat de président de Charles X... et ont désigné Bernard A... en qualité de président ;
Selon contrat de travail à durée indéterminé signé le 27 août 2001 à effet au 1o septembre 2001, la S.A.R.L. S.E.E.P., représentée par Alain LYKO, a embauché Charles X... en qualité de directeur moyennant une rémunération mensuelle brute de 12.195,92 € ;
Charles X... se prévaut de ce contrat de travail ;
A la date de la conclusion du contrat de travail, Alain LYKO représentait encore la société S.E.E.P. et Charles X... n'était pas dirigeant de la société puisque le changement de président est intervenu le 1o septembre 2001 ; le contrat a donc été valablement signé par la personne disposant du pouvoir d'engager le société et n'avait pas à être porté à la connaissance du commissaire aux comptes ; le contrat de travail n'est donc pas entaché de nullité de ces chefs ;
Le contrat de travail implique des prestations exécutées en situation de subordination et en contrepartie d'une rémunération ; un contrat de travail peut se cumuler avec un mandat social à condition que le mandataire social exerce des fonctions techniques distinctes des fonctions résultant de son mandat, perçoive une rémunération distincte de celle pouvant être reçue au titre du mandat social et se trouve, dans l'exercice de ses fonctions de salarié, en état de subordination juridique à l'égard de la société ; le lien de subordination qui est le critère essentiel du contrat de travail est défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; lorsque les conditions du cumul ne sont pas satisfaites, un contrat de travail, sous réserve qu'il ait été valable, peut être suspendu pendant la durée du mandat social et reprendre ses effets à l'issue du mandat ; le contrat de travail qui a eu pour but de frauder la loi et spécialement de faire échec à la règle d'ordre public de la révocabilité des mandataires sociaux est illicite ;
En l'espèce, le contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai ; il stipulait que "les fonctions seront définies par le gérant" ; il mentionnait que Charles X... n'était pas tenu à un horaire précis et que "celui-ci correspondra aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution" ; la rémunération était forfaitaire et indépendante du temps de travail effectivement consacré par Charles X... à l'exercice de ses fonctions de salarié ;
Les termes du contrat de travail démontrent que Charles X... organisait le travail et surveillait son exécution ; cette tâche n'est pas une fonction technique distincte de celle du dirigeant de la société S.E.E.P. laquelle employait seulement une quinzaine de personnes ; en outre, Frédéric B... avait été embauché par la société S.E.E.P., également à compter du 1o septembre 2001, en qualité de directeur technique ;
Il résulte des énonciations du contrat de travail que Charles X..., dirigeant de la société, définissait les fonctions de Charles X..., salarié ; il s'ensuit l'absence de lien de subordination que conforte la liberté totale non seulement des horaires mais aussi du temps de travail ;
Charles X... était rémunéré uniquement pour l'exercice de son mandat social ; ses fiches de paie mentionnaient un emploi de président et un salaire dont le montant était celui fixé par l'assemblée générale pour le président et non celui, légèrement supérieur, indiqué au contrat de travail ;
Ainsi, aucune des conditions requises pour l'existence d'un contrat de travail n'est remplie ;
Pour prouver l'existence du contrat de travail, Charles X... soutient qu'il a continué à travailler en juillet et août 2005, soit postérieurement à la révocation du mandat social, et qu'en septembre 2005, il lui a été interdit de pénétrer dans les locaux de la société ;
Il est exact que le 27 septembre 2005, le nouveau président de la société S.E.E.P. a empêché Charles X... d'entrer dans la société ; Charles X... avait requis un huissier de justice pour l'accompagner ce jour là ; l'huissier a retranscrit dans son constat les déclarations de Charles X... ; ce dernier lui a dit avoir été en arrêt maladie du 30 juillet 2005 au 26 septembre 2005 inclus ; Charles X... ne peut donc pas soutenir avoir normalement travaillé en août 2005 et ses assertions sur le maintien du contrat de travail ne peuvent pas être retenues ; les documents au dossier révèlent que l'assemblée générale décidant la révocation du mandat de président s'est tenue le jeudi 28 juillet 2005 et que le vendredi 29 juillet 2005, Charles X... a signé des courriers et des chèques sans d'ailleurs préciser en quelle qualité il agissait ; cette seule journée d'activité qui rentre dans la passation normale des pouvoirs entre présidents ne saurait caractériser une activité en qualité de salarié ;
Le contrat de travail prenait effet très précisément à la date à laquelle Charles X... accédait au poste de président de la société ; cette coïncidence des dates et l'inexistence d'une rémunération, d'une prestation et d'un lien de subordination prouvent le caractère fictif du contrat de travail et son objectif de contourner la règle de la révocabilité des mandataires sociaux ;
Dans ces conditions, Charles X... qui n'avait pas conclu un contrat de travail réel et valable ne peut s'en prévaloir et ses demandes, qu'elles soient fondées sur le cumul du mandat social et du contrat de travail ou sur la suspension provisoire du contrat de travail, doivent être rejetées ;
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;
L'équité commande de condamner Charles X... à verser à la SAS S.E.E.P. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Charles X... qui succombe doit supporter les dépens d'appel ;
*******************
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Condamne Charles X... à verser à la SAS S.E.E.P. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Charles X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/01257
Date de la décision : 11/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 14 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-11;07.01257 ?
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