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14/10/2009 | FRANCE | N°08-40836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2007), que M. X... a été engagé par la société Sodiap pour devenir début 2003 chef d'atelier et de magasin ; qu'en application d'un avenant n° 35 à la convention collective nationale des services de l'automobile portant sur la nouvelle qualification des métiers de l'automobile l'employeur a, par une lettre du 25 juin 2003, reclassé le salarié sous la qualification de gestionnaire d'atelier, correspondant à un emploi d'agent de maîtrise ; que le salarié a

saisi la juridiction prud'homale pour contester cette reclassification...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2007), que M. X... a été engagé par la société Sodiap pour devenir début 2003 chef d'atelier et de magasin ; qu'en application d'un avenant n° 35 à la convention collective nationale des services de l'automobile portant sur la nouvelle qualification des métiers de l'automobile l'employeur a, par une lettre du 25 juin 2003, reclassé le salarié sous la qualification de gestionnaire d'atelier, correspondant à un emploi d'agent de maîtrise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette reclassification et a présenté une demande de rappel de salaire pour la période postérieure à celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la période allant du mois de juin 2003 à octobre 2006, alors, selon le moyen, que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en considérant que, par l'effet de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail, l'employeur avait pu ramener le salaire de base du salarié de 2 469,67 euros à 2 216,42 euros seulement à compter du mois de juin 2003, en externalisant les heures supplémentaires qui y étaient jusqu'alors incluses, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 140-1, devenu L. 3211-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié a continué à travailler trente neuf heures par semaine après la réduction de la durée légale hebdomadaire à trente cinq heures et à être rémunéré sur la base de son salaire antérieur, a exactement décidé que le contrat de travail de l'intéressé n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande formée au titre de sa classification ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié estime que les tâches réellement exécutées par lui relèvent, en vertu de l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002, de a qualification chef de vente-cadre, niveau III, coefficient 140 ; qu'aux termes de la fiche A 1 1 de cet avenant, le chef après-vente a sous sa responsabilité l'ensemble des cadres et du personnel du secteur, et exerce les activités suivantes : - activités relatives au ménagement du secteur après-vente, - activités relatives à l'organisation et à la gestion du secteur après-vente, - activités relatives au développement commercial de l'après-vente ; qu'il résulte des nombreuses attestations produites par l'employeur, particulièrement précises et convergentes, émanant pour l'essentiel de partenaires économiques de l'entreprises, que l'ensemble de ces activités étaient et sont assurées par M. Z... ; que, de plus, le paragraphe 5 de la fiche A 10, intitulé « extensions possibles dans la qualification », est ainsi rédigé : « participation aux négociations d'achat et de vente auprès de prescripteurs, prestataires fournisseurs et clients grands compte dans le cadre de la polyvalence dans une petite structure : gestion de la totalité des fonctions de réception clientèle, de gestion de l'équipe d'atelier, du suivi administratif » ; que ces attributions correspondent exactement à celles exercées par le salarié, étant précisé que l'entreprise, qui emploie quatre salariés, doit être considérée à l'évidence comme une petite structure ; que c'est donc à tort que le salarié la qualification de chef de vente-cadre, le reclassement intervenu à compter de juin 2003 constituant une application correcte de l'avenant du 6 décembre 2002 ;
ALORS, en premier lieu, QU'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le salarié avait cotisé à la caisse de retraite des cadres, avant comme après un changement de qualification en reclassant dans un emploi d'agent de maîtrise (conclusions d'appel, p. 4, avant-dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en second lieu, QU'en retenant que les activités correspondant au classement sollicité par M. X... étaient et restaient exercées par M. Z..., sans répondre au moyen tiré de ce que ce dernier avait été licencié pour inaptitude physique le 31 mars 1996 et ne faisait plus partie, depuis cette date, du personnel de l'entreprise (conclusions d'appel, p. 4, dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la période allant du mois de juin 2003 à octobre 2006 et de ses demandes subséquentes relatives à la remise de documents sociaux conformes et au paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'à partir du mois de juin 2003 et de la nouvelle classification, l'employeur a unilatéralement diminué son salaire de base en le ramenant de 2.469,67 euros à 2216,42 euros ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé que, sauf ajustement de 0,04 euros, la rémunération mensuelle brute de M. X... n'a pas varié après sa reclassification à partir du mois de juin 2003, le salaire mensuel brut étant calculé, après cette date, sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures, et non plus, comme avant, sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures ; que la différence apparente résulte d'une modification de la présentation des heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 110 % pour les entreprises de 20 salariés au plus après la réduction à 35 heures hebdomadaires de la durée légale du travail ;
ALORS QUE le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en considérant que, par l'effet de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail, l'employeur avait pu ramener le salaire de base du salarié de 2.469,67 euros à, à compter du mois de juin 2003, 2.216,42 euros seulement, en externalisant les heures supplémentaires qui y étaient jusqu'alors incluses, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 140-1, devenu L. 3211-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40836
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-40836


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40836
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