La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2009 | FRANCE | N°08-40394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CPM Search en qualité d'ingénieur conseil, à compter du 1er septembre 1998 ; qu'à compter du 1er janvier 1999, sa rémunération basée sur le chiffre d'affaires est devenue entièrement variable ; que le salaire mensuel était une avance sur salaire, révisée chaque semestre, le salaire total annuel ne pouvant être inférieur au salaire conventionnel fixé par la convention collective dite SYNTEC ; qu'il a démissionné le 28 avril 2004

et a quitté l'entreprise le 27 juillet 2004 ; que le salarié a d'abord saisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CPM Search en qualité d'ingénieur conseil, à compter du 1er septembre 1998 ; qu'à compter du 1er janvier 1999, sa rémunération basée sur le chiffre d'affaires est devenue entièrement variable ; que le salaire mensuel était une avance sur salaire, révisée chaque semestre, le salaire total annuel ne pouvant être inférieur au salaire conventionnel fixé par la convention collective dite SYNTEC ; qu'il a démissionné le 28 avril 2004 et a quitté l'entreprise le 27 juillet 2004 ; que le salarié a d'abord saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des provisions sur salaire et dommages intérêts, puis le conseil de prud'hommes au fond pour obtenir notamment la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait démissionné et rejeté sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le mode de rémunération du salarié constitue un élément contractuel qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en retenant que les circonstances contemporaines à la démission de M. X... ne la rendaient pas équivoque et ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur quand elle constatait que ce dernier avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions du salarié dans les mois qui ont précédé sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 121 1, L. 122 5 et L. 122 13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221 1, L. 1237 1 et L. 1237 2 du code du travail (nouveau) ;
2°/ que le mode de rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans l'accord du salarié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. X... de ses demandes, que les modifications par l'employeur du mode de calcul de ses commissions étaient "limitées à certaines factures", n'étaient pas "significatives" et ne constituaient pas "une modification substantielle", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 121 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221 1 du code du travail (nouveau) ;
3°/ que selon son contrat de travail, M. X... percevait chaque mois une "avance sur salaire" sous forme de tirage dont le montant était fixé chaque début de semestre en fonction de son chiffre d'affaires prévisionnel ; que le contrat prévoyait, qu'à la fin de chaque semestre, en cas de solde négatif entre le montant des tirages perçus et le chiffre d'affaires effectivement réalisé, ce dernier devait être reporté au calcul du salaire du semestre suivant ; qu'en retenant dès lors, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il n'était pas démontré que la baisse des tirages en milieu de semestre procédait d'une modification unilatérale des conditions d'application de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que selon le contrat de travail l'avance sur salaire, versée sous forme de tirage à M. X..., est fixée à chaque début de semestre "en accord avec l'associé" ; qu'en cas de baisse du chiffre d'affaires, "le consultant concerné doit être amené à revoir le montant de son tirage mensuel avec le dirigeant du cabinet" ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la baisse unilatérale du montant du tirage procédait d'une modification des conditions d'application du contrat de travail sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé si M. X... avait donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122 5 et L. 122 13 du code du travail (ancien) devenus L. 1237 1 et L. 1237 2 du code du travail (nouveau) ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à soutenir que la modification du mode de calcul imposée unilatéralement par l'employeur constituait une modification du contrat de travail du salarié, sans établir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission entre l'employeur et le salarié à ce sujet, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de lui avoir ordonné le paiement d'une somme à la société CPM Search, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de cette condamnation ;
2°/ que (subsidiairement) l'avance sur salaire consiste à payer un travail non encore effectué ; que l'employeur qui consent une avance sur salaire ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; que le contrat de travail de M. X... prévoit le versement "chaque mois d' une avance sur salaire "(tirage)", fixée à la hausse ou à la baisse à chaque début de semestre" ; que les tirages constituent ainsi une avance sur salaire ; qu'en retenant au contraire que les tirages ne constituaient pas une avance sur salaire "au sens du contrat de travail" et en ordonnant en conséquence leur compensation intégrale avec les créances salariales du salarié, et non leur compensation au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par la qualification donnée par les parties aux sommes litigieuses, a estimé sans dénaturation du contrat de travail, et au vu des éléments de preuve produits aux débats, que les sommes versées au titre du "tirage" n'étaient pas des avances sur salaire mais des acomptes qui dépassaient, en l'occurrence, la valeur des rémunérations dues, ce dont elle a justement déduit que les dispositions de l'article L. 144 2 du code du travail ne leur étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 1221 1 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre des salaires de mai, juin et juillet 2004 et de la régularisation de mars et avril 2004, l'arrêt retient qu'il apparaît des comptes produits que M. X... est créancier de la somme de 18 000 euros au titre des salaires de mai, juin et juillet 2004 et de 1 800 euros au titre de la régularisation de mars et avril 2004 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les rémunérations réellement dues en application de la formule de commissionnement prévue au contrat ou, le cas échéant, en application du minimum conventionnel et en se bornant à se fonder sur le montant du "tirage" pour la période considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CPM Search à payer les sommes de 18 000 euros et de 1 800 euros à M. X..., l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que Monsieur X... avait démissionné de son emploi et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi par les pièces produites par l'appelant lui-même que sa démission par courrier du 28 avril 2004 a été claire et non équivoque et qu'il ne saurait être fait droit à la demande tendant à obtenir qu'elle soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur résultant de la modification du contrat de travail ; que les allégations selon lesquelles il aurait été annoncé à Monsieur X... une promotion en Italie et l'arrivée d'un nouveau consultant ne sont pas fondées ; que les quelques modifications du mode de calcul des commissions, limitées à certaines factures, n'étaient pas par ailleurs de nature à modifier le contrat de manière significative ; qu'il n'est pas davantage démontré que les baisses de rémunérations procèdent d'une modification des conditions d'application du contrat de travail et non d'une baisse des opérations facturées au client ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la démission de Monsieur X... a été claire et non équivoque ; (…) ; que la modification de la date de calcul des commissions qui ne concerne qu'un nombre très limité de factures, n'est pas une modification du mode de calcul lui-même, qui reste inchangé, et ne constitue pas une modification substantielle ; que les baisses successives de rémunération ne sont que le résultat de l'application des dispositions contractuelles ; que la demande de requalification de la démission n'est en rien justifiée et doit être rejetée ;
1) ALORS QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le mode de rémunération du salarié constitue un élément contractuel qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en retenant que les circonstances contemporaines à la démission de Monsieur X... ne la rendaient pas équivoque et ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur quand elle constatait que ce dernier avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions du salarié dans les mois qui ont précédé sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 121 1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221 1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;
2) ALORS QUE le mode de rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans l'accord du salarié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que les modifications par l'employeur du mode de calcul de ses commissions étaient « limitées à certaines factures», n'étaient pas « significatives » et ne constituaient pas « une modification substantielle », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 121-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) ;
3) ALORS QUE selon son contrat de travail, Monsieur X... percevait chaque mois une « avance sur salaire » sous forme de tirage dont le montant était fixé chaque début de semestre en fonction de son chiffre d'affaires prévisionnel ; que le contrat prévoyait, qu'à la fin de chaque semestre, en cas de solde négatif entre le montant des tirages perçus et le chiffre d'affaires effectivement réalisé, ce dernier devait être reporté au calcul du salaire du semestre suivant ; qu'en retenant dès lors, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il n'était pas démontré que la baisse des tirages en milieu de semestre procédait d'une modification unilatérale des conditions d'application de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE selon le contrat de travail l'avance sur salaire, versée sous forme de tirage à Monsieur X..., est fixée à chaque début de semestre « en accord avec l'associé » ; qu'en cas de baisse du chiffre d'affaires, « le consultant concerné doit être amené à revoir le montant de son tirage mensuel avec le dirigeant du cabinet » ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la baisse unilatérale du montant du tirage procédait d'une modification des conditions d'application du contrat de travail sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé si Monsieur X... avait donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien) devenus L. 1237 1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le paiement de 28.241,27 euros par Monsieur X... à la société CPM Search ;

AUX MOTIFS QU'à compter du 1er janvier 1999, la rémunération contractuelle de Monsieur X..., composée de trois éléments, tous basés sur le chiffre d'affaires, est entièrement variable ; que Monsieur X... a démissionné le 28 avril 2004 et quitté l'entreprise le 27 juillet 2004 ; que l'employeur récupérant une partie des avances consenties des mois précédents, établit des bulletins de salaire dont le net à payer s'élève à 0 euros pour les mois de mai, juin et juillet 2004 ; qu'il est établi que Monsieur X... avait dépassé par ses « tirages », pendant la période considérée, la valeur des rémunérations acquises pendant les derniers mois ; que Monsieur X... ne conteste pas devoir la somme de 28.241,27 euros à la société CPM Search, cette somme n'étant pas une avance, mais un « tirage » au sens du contrat, ce hors compensation ; qu'il apparaît des comptes produits que Monsieur X... est créancier de la somme de 18.000 euros au titre des salaires de mai, juin et juillet 2004 et de 1.800 euros au titre de la régularisation de mars et avril 2004 ; qu'il appartiendra donc aux parties d'exécuter la présente décision sur la base des sommes ci-dessus qui pourront se compenser, et des sommes déjà versées à titre provisoire dans le cadre de mesures de référé ;
1) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de cette condamnation ;
2) ALORS QUE (subsidiairement) l'avance sur salaire consiste à payer un travail non encore effectué ; que l'employeur qui consent une avance sur salaire ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; que le contrat de travail de Monsieur X... prévoit le versement « chaque mois d' une avance sur salaire (« tirage »), fixée à la hausse ou à la baisse à chaque début de semestre» (p. 5 § 4) ; que les tirages constituent ainsi une avance sur salaire ; qu'en retenant au contraire que les tirages ne constituaient pas une avance sur salaire « au sens du contrat de travail » (cf. arrêt p. 3 § 9) et en ordonnant en conséquence leur compensation intégrale avec les créances salariales du salarié, et non leur compensation au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société CPM Search.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CPM SEARCH à payer à Monsieur X... les sommes de 18.000 au titre des salaires de mai, juin et juillet 2004 et de 1.800 au titre de la régularisation de mars et avril 2004 ;
AUX MOTIFS QU' « il apparaît des comptes produits que M. X... est créancier de la somme de 18.000 au titre des salaires de mai, juin et juillet 2004 et de 1.800 au titre de la régularisation de mars et avril 2004 » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il était constant aux débats que la rémunération de Monsieur X... était entièrement variable et déterminée par un commissionnement sur le chiffre d'affaires qu'il réalisait, sous réserve de l'application des minima conventionnels ; que la Cour d'appel a expressément retenu que le "tirage" de 6.000 versé mensuellement au salarié ne représentait pas la rémunération réellement due mais un simple acompte soumis à régularisation ultérieure ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser, à titre de rappel de salaires pour les trois mois de préavis, une somme de 18.000 correspondant à trois mois de "tirage", cependant qu'elle avait retenu que lesdits tirage ne représentaient pas la rémunération à laquelle avait réellement droit le salarié, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1 (devenu article L. 1221-1) du Code du travail et 1134 du Code civil ;
QU'en se bornant à prononcer une condamnation déterminée d'après le montant du « tirage », sans rechercher quelle était la rémunération réellement due en application de la formule de commissionnement prévue au contrat ou, le cas échéant, en application du minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 (devenu article L. 1221-1) du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel qui constatait que la période de préavis de Monsieur X... s'achevait le 27 juillet 2004 de sorte que le salarié n'avait pas travaillé durant le mois entier, et qui condamne néanmoins l'employeur à lui payer un rappel de salaire correspondant à un mois entier, a violé pour cette raison supplémentaire les articles L. 121-1 (devenu article L. 1221-1) du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour justifier le calcul de la somme de 28.241,27 dont il réclamait le paiement par le salarié, la Société CPM SEARCH avait tenu compte des sommes dues par elle au titre des salaires des mois de mai, juin et juillet 2004 en se référant aux minima conventionnels ; qu'en homologuant purement et simplement ce calcul, tout en condamnant néanmoins l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires sur la base de 6.000 mensuels, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant le montant calculé par l'employeur comme s'il constituait simplement le solde du trop perçu par Monsieur X... au titre du tirage, dont il convenait par conséquent de déduire les salaires dus par l'employeur, quand ledit montant constituait en réalité un décompte définitif de l'ensemble des sommes dues sous la seule réserve des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire des précédentes décisions, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40394
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-40394


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award