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14/10/2009 | FRANCE | N°08-19887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-19887


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu que les époux Emile et Marie X... sont respectivement décédés les 15 mars et 13 novembre 1997, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Jean-Claude, Marcel, Christiane et Antoine, auxquels ils avaient consenti des donations portant sur des biens immobiliers ; qu'ils avaient ainsi fait donation à leur fils Marcel de la nue-propriété d'une maison d'habitation dont ils s'étaient réservé l'usufruit ; que Mme Chr

istiane X... et M. Antoine X... (les consorts Saint Jean) ont fait assigne...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu que les époux Emile et Marie X... sont respectivement décédés les 15 mars et 13 novembre 1997, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Jean-Claude, Marcel, Christiane et Antoine, auxquels ils avaient consenti des donations portant sur des biens immobiliers ; qu'ils avaient ainsi fait donation à leur fils Marcel de la nue-propriété d'une maison d'habitation dont ils s'étaient réservé l'usufruit ; que Mme Christiane X... et M. Antoine X... (les consorts Saint Jean) ont fait assigner MM. Jean-Claude et Marcel X... aux fins de voir ordonner le partage des successions et le rapport, par leur frère Marcel, de la prétendue libéralité résultant de l'occupation à titre gratuit de la maison d'habitation ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 06-19. 966), de les avoir déboutés de leur demande de rapport de la somme de 131 715, 95 euros ;

Attendu qu'ayant relevé que tant l'évaluation que le rapport des donations consenties à tous les enfants avaient porté sur la pleine propriété des biens, y compris sur celle de la maison d'habitation litigieuse, ce dont il résultait que M. Marcel X... ne devait pas rapporter en plus la valeur de l'avantage ayant résulté de son occupation à titre gratuit du bien donné, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Condamne Mme Christiane de Saint-Jean et M. Antoine de Saint-Jean aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme Christiane de Saint-Jean et M. Antoine de Saint-Jean

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Christiane X... et Monsieur Antoine X... de leur demande de rapport aux successions de Monsieur et de Madame Emile X... de la somme de 131. 715, 95 euros,

AUX MOTIFS QUE, « il est constant que l'occupation par Monsieur Marcel X..., de l'immeuble d'habitation qui lui a été donné en nue-propriété par ses parents qui s'en étaient réservés l'usufruit, n'a donné lieu à aucun paiement de loyers ni au règlement d'une indemnité d'occupation ; que l'autorisation ainsi conférée d'occuper les lieux ne peut être considérée comme une libéralité rapportable, dès lors qu'elle correspond au juste équilibre avec les avantages consentis aux autres héritiers qui ont bénéficié de la pleine propriété des biens qu'ils ont reçu par donation ; que la donation dont a bénéficié Monsieur Marcel X... était, de fait, en pleine propriété depuis l'année 1982, date à laquelle il a réuni, tous les éléments de la propriété de par la volonté de ses parents qui lui ont assuré un traitement identique à celui dont ont bénéficié les autres enfants ; que les parties l'ont d'ailleurs considéré ainsi puisque l'évaluation des donations a été effectuée en pleine propriété pour l'ensemble des biens, y compris la maison d'habitation ; que Monsieur Marcel X... souligne à juste titre que le rapport de l'occupation de la maison provoquerait un déséquilibre à son détriment dès lors que le rapport des donations a été évalué de manière définitive en pleine propriété » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en ce qui concerne la jouissance de l'immeuble dont les époux X... s'étaient réservés l'usufruit, elle a été fixée lors de la mesure de protection ; aucune somme ne peut être réclamée à ce titre à ce jour » (jugement, p. 8) ;

1. / ALORS, D'UNE PART, QUE l'avantage consenti à un enfant, sous forme de renonciation en sa faveur d'un droit, constitue une libéralité rapportable à la masse successorale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'occupation par Monsieur Marcel X..., de l'immeuble d'habitation qui lui a été donné en nue-propriété par ses parents qui s'en étaient réservés l'usufruit, n'avait donné lieu à aucun paiement de loyers ni au règlement d'une indemnité d'occupation, ce dont il résultait que Monsieur Marcel X... avait été indirectement avantagé par ses parents qui avaient renoncé pendant dix huit ans à la perception de loyers ; qu'en déboutant néanmoins Madame Christiane X... et Monsieur Antoine X... de leur demande tendant au rapport à la succession de leurs parents de la somme de 131. 715, 95 euros correspondant à la valeur de l'avantage ainsi consenti, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 843, 860 et 922 dans leur rédaction applicable en l'espèce, du code civil ;

2. / ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avantage consenti à un enfant, sous forme de renonciation en sa faveur d'un droit, constitue une libéralité rapportable à la masse successorale ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Madame Christiane X... et de Monsieur Antoine X... tendant au rapport de l'avantage indirect procuré à Monsieur Marcel X..., qui avait joui privativement et gratuitement pendant dix-huit ans de la maison d'habitation donnée en nue propriété par ses parents, sur la circonstance que les autres héritiers avaient bénéficié de la pleine propriété des biens qu'ils avaient reçus par donation, que la donation dont avait bénéficié Monsieur Marcel X... était de fait en pleine propriété depuis l'année 1982, date à laquelle il avait réuni tous les éléments de la propriété, de par la volonté de ses parents, et que l'évaluation et le rapport de ces donations avaient été effectués en pleine propriété, sans indiquer les valeurs des diverses donations rapportées, ni celle de l'occupation litigieuse, ni expliquer précisément, chiffres à l'appui, en quoi l'occupation à titre gratuit de la maison d'habitation pendant dix huit ans par Monsieur Marcel X... rééquilibrait les avantages consentis aux autres héritiers, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter l'existence d'un avantage indirect rapportable au profit de Monsieur Marcel X..., n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé de base légale sa décision au regard des articles 843 et suivants, 860 et 922, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, du code civil ;

3. / ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'avantage consenti à un enfant, sous forme de renonciation en sa faveur d'un droit, constitue une libéralité rapportable, sauf volonté expresse déclarée de le dispenser de rapport ; qu'en l'espèce, dès lors « qu'il est constant que l'occupation par Marcel X... de l'immeuble d'habitation qui lui a été donné en nue propriété par ses parents qui s'en étaient réservés l'usufruit, n'a donné lieu à aucun paiement de loyer ni au règlement d'une indemnité d'occupation », la Cour d'appel ne pouvait dispenser Monsieur Marcel X... de rapporter la valeur de l'avantage dont il avait bénéficié, en se bornant à affirmer que, depuis l'année 1982, il a réuni tous les éléments de la propriété, de par la volonté de ses parents, qui lui ont assuré un traitement identique à celui dont ont bénéficié les autres enfants, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour affirmer l'existence d'une volonté des donateurs de le dispenser de rapport ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 843 et suivants, 860 et 922 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

4. / ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il ressort du contrat de location du 1er juillet 1997 que Madame Emile X... a donné à bail à Monsieur Marcel X... la maison d'habitation sise au lieu dit « La Garenne », Sourcieux les Mines, pour un loyer mensuel de 600 francs ; qu'en ignorant cet acte et en affirmant que, depuis l'année 1982, Monsieur Marcel X... a réuni tous les éléments de la propriété de par la volonté de ses parents qui lui ont assuré un traitement identique à celui dont ont bénéficié les autres enfants, la cour d'appel a commis une dénaturation par omission de ce contrat de location et violé de la sorte l'article 1134 du code civil ;

5. / ALORS, AUSSI, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 20 octobre 1982 et du contrat de location en date du 1'juillet 1997 consentie par Madame Emile X... à son fils Marcel portant sur la maison d'habitation litigieuse, régulièrement versés aux débats, que ce dernier n'était pas pleinement propriétaire de la maison d'habitation depuis 1982 ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée de ces documents, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

6. / ALORS, ENFIN, QUE, lorsqu'un donateur s'est réservé l'usufruit du bien dont il a gratifié un héritier en avancement d'hoirie, la valeur rapportable est celle de la pleine propriété du bien donné ; qu'en l'espèce, dès lors qu'au jour du partage, Monsieur Marcel X..., donataire de la nue propriété de la maison d'habitation de ses parents, a réuni la pleine propriété sur ce bien, la cour d'appel ne pouvait le dispenser du rapport de la valeur de l'avantage que lui avaient consenti ses parents par leur renonciation au paiement de loyers ou d'une indemnité d'occupation pendant de nombreuses années, au prétexte que l'évaluation de ce bien avait été effectuée en pleine propriété, sans violer, ensemble, les articles 843 et 860, dans leur rédaction applicable en la cause, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19887
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-19887


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19887
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