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14/10/2009 | FRANCE | N°08-19543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-19543


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme A...
Y..., de nationalité camerounaise, mariés au Cameroun en 1987, ont eu un enfant ; que Mme A...
Y...a rejoint son mari en France en 1999 ; qu'en 2005, elle l'a fait assigner en contribution aux charges du mariage et entretien de l'enfant commun ; que M. X... s'est prévalu d'un jugement rendu le 13 mars 2000 par le tribunal de premier degré de Yaoundé (Cameroun) ayant prononcé le divorce aux torts de son épouse ; q

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme A...
Y..., de nationalité camerounaise, mariés au Cameroun en 1987, ont eu un enfant ; que Mme A...
Y...a rejoint son mari en France en 1999 ; qu'en 2005, elle l'a fait assigner en contribution aux charges du mariage et entretien de l'enfant commun ; que M. X... s'est prévalu d'un jugement rendu le 13 mars 2000 par le tribunal de premier degré de Yaoundé (Cameroun) ayant prononcé le divorce aux torts de son épouse ; qu'il a sollicité l'exequatur de ce jugement, lequel a été définitivement refusé par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 5 novembre 2007 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2008) de l'avoir condamné à verser à Mme A...
Y...une somme de 500 euros à titre de contribution aux charges du mariage, alors selon le moyen, que :

1° / tout jugement étranger rendu en matière d'état ou de capacité des personnes a autorité de plein droit en France indépendamment de l'exequatur ; qu'en estimant que le jugement de divorce de M. X... et de Mme A...
Y..., rendu par le tribunal du premier degré de Yaoundé, n'avait pas force exécutoire en France en l'absence d'exequatur, la cour d'appel a violé le principe susvisé, l'article 509 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;

2° / dans ses conclusions d'appel (signifiées le 14 mars 2008, p. 4 § 2), M. X... faisait valoir que le jugement de divorce prononcé le 13 mars 2000 par le tribunal du premier degré de Yaoundé était " exécutoire de plein droit sur le territoire français par application des accords franco camerounais " ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé que M. X... ne pouvait se prévaloir du jugement du 13 mars 2000 rendu par le tribunal de premier degré de Yaoundé dont l'exequatur avait été définitivement refusé de sorte que ce jugement qui ne remplissait pas les conditions de régularité énoncées par la Convention franco camerounaise du 21 février 1974 n'était pas exécutoire sur le territoire français ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame A...
Y...une somme de 500 à titre de contribution aux charges du mariage ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir qu'un jugement de divorce a été prononcé le 13 mars 2000 par le tribunal de premier degré de YAOUNDE et que la garde de l'enfant commun lui a été confié, avec large droit de visite et d'hébergement à la mère et qu'il reprend, quant à la compétence, la régularité de cette procédure, le respect des lois et de l'ordre public français les arguments précédemment développés dans l'instance sur l'exequatur du jugement de YAOUNDE ; que toutefois, le tribunal de grande instance, saisi par Monsieur X... de cette demande d'exequatur du tribunal de premier degré de YAOUNDE du 13 mars 2000 a rejeté la demande par un jugement du 11 septembre 2006, lequel a été confirmé par un arrêt de cette cour du 5 novembre 2007 ; qu'il résulte en outre d'un certificat délivré le 24 janvier 2008 par la Cour de cassation que cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi et est définitif ; que Monsieur X... ne saurait donc invoquer dans le présent litige la force exécutoire du jugement rendu par la juridiction camerounaise et que ses demandes qui en sont la conséquence ne peuvent dans ces conditions prospérer ; qu'eu égard aux développements ci-dessus consacrés aux effets en France du divorce prononcé par la juridiction camerounaise, du fait du rejet de la demande d'exequatur, Madame A...
Y...peut solliciter une contribution aux charges du mariage ; que celleci trouve sa justification dans le devoir pour chaque époux de participer aux charges à la mesure de ses facultés et qu'elle reste due, même en l'absence de vie commune, tant que les obligations financière des époux n'ont pas été réglementées dans le cadre d'une procédure de séparation ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement étranger rendu en matière d'état ou de capacité des personnes a autorité de plein droit en France indépendamment de l'exequatur ; qu'en estimant que le jugement de divorce de Monsieur X... et de Madame A...
Y..., rendu par le Tribunal du premier degré de YAOUNDE, n'avait pas force exécutoire en France en l'absence d'exequatur, la cour d'appel a violé le principe susvisé, l'article 509 du Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 14 mars 2008, p. 4 § 2), Monsieur X... faisait valoir que le jugement de divorce prononcé le 13 mars 2000 par le Tribunal du premier degré de YAOUNDE était " exécutoire de plein droit sur le territoire français par application des accords franco-camerounais " ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne pouvait invoquer dans le présent litige la force exécutoire du jugement rendu par la juridiction camerounaise, au motif qu'il avait lui-même saisi, sans succès, le juge français d'une demande d'exequatur du jugement du 13 mars 2000 (arrêt attaqué, p. 4 in fine), sans répondre au moyen faisant valoir que le jugement rendu par le Tribunal de YAOUNDE était exécutoire de plein droit sur le territoire français par application de la Convention de YAOUNDE du 21 février 1974 (décret du 8 décembre 1975, J. O. 17 décembre 1975), et nonobstant l'absence d'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19543
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-19543


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19543
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