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14/10/2009 | FRANCE | N°08-18497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-18497


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Roger X... est décédé le 11 mars 1995 en laissant pour lui succéder Mmes Anne-Marie, Monique et Marie-José X..., ses trois filles, et en l'état d'un testament-partage en date du 1er octobre 1992 par lequel il a organisé le partage de ses biens entre celles-ci ; que, par acte du 3 juillet 1997, Mmes Monique et Marie-José X... (les consorts X...) ont fait assigner leur soeur, Anne-Marie, en exécution de ce testament-partage ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Roger X... est décédé le 11 mars 1995 en laissant pour lui succéder Mmes Anne-Marie, Monique et Marie-José X..., ses trois filles, et en l'état d'un testament-partage en date du 1er octobre 1992 par lequel il a organisé le partage de ses biens entre celles-ci ; que, par acte du 3 juillet 1997, Mmes Monique et Marie-José X... (les consorts X...) ont fait assigner leur soeur, Anne-Marie, en exécution de ce testament-partage ;

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Anne-Marie X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'actif de la succession correspond à l'actif déterminé en pages 10 et 11 du jugement dont appel, sauf à retirer de cet actif la donation préciputaire qui lui été faite pour un montant de 57 930 euros et de l'avoir en conséquence arrêté à la somme de 698 647 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que pour déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, on rassemble les biens existants, on en déduit le passif et on y réunit fictivement les biens donnés ; qu'en jugeant cependant qu'il convenait de retirer de cet actif la donation préciputaire faite à Mme Monique X... pour un montant de 57 930 euros, la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil ;

2°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en censurant la décision du chef ayant dit que, pour calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible, il devait être retiré de l'actif successoral la donation préciputaire faite à Mme Monique X... pour un montant de 57 930 euros, la cassation ne manquera pas de s'étendre, par voie de conséquence, aux chefs du dispositif ayant fixé l'actif successoral à 698 647 euros, la réserve héréditaire de chacune des trois héritières en ligne directe à 162 156 euros, la quotité disponible à 162 156 euros, les attributions faites à Mme Monique X... à 212 666,38 euros avant rapport de la donation de 57 930,63 euros et à 154 735,75 euros après rapport de la donation, enfin fixé à 555 931,83 euros le solde à partager entre les trois héritières, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en censurant la décision du chef ayant dit, pour calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible, qu'il devait être retiré de l'actif la donation préciputaire faite à Mme Monique X... pour un montant de 57 930 euros, la cassation ne manquera pas de s'étendre, par voie de conséquence, au chef du dispositif ayant condamné Mme X..., épouse Y..., à payer la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts à chacune de ses soeurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu, sur la première branche, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué que l'arrêt avant dire droit avait jugé que Mme Monique X... avait perçu une donation préciputaire de 57 930 euros ; qu'en dépit de cette erreur qui est purement matérielle et ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la consistance de la succession était celle qui figurait en pages 10 et 11 du jugement entrepris, sauf à retirer de l'actif successoral la donation préciputaire litigieuse faite à Mme Monique X... d'un montant de 57 930 euros ;

Attendu sur les deuxième et troisième branches, que la première branche ayant été rejetée, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué échappe aux critiques du pourvoi de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 922 du code civil ;

Attendu que pour juger que la réserve héréditaire de chacune des trois héritières ainsi que la quotité disponible s'élèvent respectivement à 162 156 euros, l'arrêt déduit de l'actif successoral s'élevant à 698 647 euros, le passif de la succession s'élevant à 50 022,68 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière somme avait déjà été déduite pour déterminer celle de 698 647 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la réserve héréditaire de chacune des trois héritières et la quotité disponible respectivement à la somme de 162 156 euros, l'arrêt rendu le 20 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Anne Marie X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 53.357,16 euros la valeur de l'immeuble sis rue de l'Etoile à Toulouse attribué à Madame Monique X..., d'avoir en conséquence débouté cette dernière de sa demande de réévaluation de ce bien et d'avoir fixé l'actif successoral à 698.647 euros ;

Aux motifs que « L'expert commis évalue la valeur de l'immeuble sis au 15 rue de l'Etoile à Toulouse à 245 000 , valeur actuelle, 81 500 valeur vénale au jour du décès. Pour fonder ces évaluations, l'expert a relevé notamment la bonne situation géographique de l'immeuble au centre de Toulouse et le nombre d'appartements qu'il comprend (6), mais l'étroitesse de la rue (large de seulement 6 mètres), la construction faite de matériaux traditionnels de qualité ordinaire, une façade de seulement 5 mètres, la situation d'un second bâtiment sur cour, en fond de parcelle, sans éclairement naturel suffisant et sans vue, la petitesse des surfaces utiles des logements (de 28 mètres à 76 mètres), dont quatre logements sont inoccupés, dont un logement est grevé d'un droit d'usage et d'habitation à titre gracieux et viager, un mauvais entretien général. L'immeuble est susceptible d'être le support à une opération de rénovation.

En droit, comme le soutient avec raison Madame Manique X..., la valeur des biens qui font l'objet d'un testament partage doit être évaluée au jour du décès, où les co-partageants prennent immédiatement possession des biens de par la seule volonté de l'ascendant.

Cette valeur a fait l'objet d'une évaluation au jour du partage, qui est le jour du décès, en même temps que les autres biens qui ont fait l'objet du testament partage; il ne peut être procédé à une réévaluation d'un bien sans réévaluation des autres biens.

En outre, l'évaluation faite par l'expert mérite d'être relativisée au regard, non seulement des caractéristiques structurelles et physiques du bien, mais aussi du droit d'occupation viager qui grève l'un des appartements et rend problématique ou plus coûteuse toute opération immobilière de réhabilitation.

Par conséquent, Madame Anne-Marie X... sera déboutée de sa demande de réévaluation de ce bien. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu pour ce bien la valeur de 53 357,16 . »

1. Alors que, d'une part, les biens inclus dans un testament-partage doivent être évalués au jour du décès, dans l'état dans lequel ils se trouvaient à cette époque ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à évaluer, au jour du décès, l'immeuble à 53.357,16 euros, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant les conclusions de l'exposante, si le mauvais état du bien, constaté en 2007, n'était pas lié à un défaut d'entretien postérieur au décès du de cujus et imputable à Madame Monique X... ; qu'en ne recherchant pas quel était l'état du bien en 1995, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 860 et 922 du code civil ;

2. Alors que, d'autre part, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en censurant la décision du chef ayant évalué à 53.357,16 euros la valeur de l'immeuble, la cassation ne manquera pas de s'étendre, par voie de conséquence, aux chefs du dispositif ayant fixé l'actif successoral à 698.647 euros, la réserve héréditaire de chacune des trois héritières en ligne directe à 162.156 euros, la quotité disponible à 162.156 euros, les attributions faites à Madame Monique X... à 212.666,38 euros avant rapport de la donation de 57.930,63 euros et à 154735,75 euros après rapport de la donation, enfin fixé à 555.931,83 euros le solde à partager entre les trois héritières, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3. Alors qu'enfin, en censurant la décision du chef ayant évalué à 53.357,16 euros la valeur de l'immeuble, la cassation ne manquera pas de s'étendre, par voie de conséquence, au chef du dispositif ayant condamné Madame X..., épouse Y..., à payer la somme de 80.000 euros de dommages-intérêts à chacune de ses soeurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'actif de la succession correspond à l'actif déterminé en pages 10 et 11 du jugement dont appel, sauf à retirer de cet actif la donation préciputaire faite à Madame Monique X... pour un montant de 57.930 euros et de l'avoir en conséquence arrêté à la somme de 698.647 euros ;

Aux motifs que « l'arrêt partiellement avant dire droit a jugé que Madame Monique X... a perçu une donation préciputaire de 57.930 euros ;

Par conséquent, il sera dit que l'actif de la succession correspond à l'actif déterminé en pages 10 et 11 du jugement dont appel, sauf à retirer de cet actif la donation préciputaire faite à Madame Monique X... pour un montant de 57.930 euros » ;

1. Alors que, d'une part, pour déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, on rassemble les biens existants, on en déduit le passif et on y réunit fictivement les biens donnés ; qu'en jugeant cependant qu'il convenait de retirer de cet actif la donation préciputaire faite à Madame Monique X... pour un montant de 57.930 euros, la Cour d'appel a violé l'article 922 du code civil ;

2. Alors que, d'autre part, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en censurant la décision du chef ayant dit que, pour calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible, il devait être retiré de l'actif successoral la donation préciputaire faite à Madame Monique X... pour un montant de 57.930 euros, la cassation ne manquera pas de s'étendre, par voie de conséquence, aux chefs du dispositif ayant fixé l'actif successoral à 698.647 euros, la réserve héréditaire de chacune des trois héritières en ligne directe à 162.156 euros, la quotité disponible à 162.156 euros, les attributions faites à Madame Monique X... à 212.666,38 euros avant rapport de la donation de 57.930,63 euros et à 154735,75 euros après rapport de la donation, enfin fixé à 555.931,83 euros le solde à partager entre les trois héritières, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3. Alors qu'enfin, en censurant la décision du chef ayant dit, pour calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible, qu'il devait être retiré de l'actif la donation préciputaire faite à Madame Monique X... pour un montant de 57.930 euros, la cassation ne manquera pas de s'étendre, par voie de conséquence, au chef du dispositif ayant condamné Madame X..., épouse Y..., à payer la somme de 80.000 euros de dommagesintérêts à chacune de ses soeurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'actif de la succession s'élève à 698.647 euros, que la part de réserve héréditaire de chacune des trois héritières est de 162.156 euros, que la quotité disponible est de 162.156 euros et que le solde de 555.931,83 euros sera partagé entre les trois héritières ;

Aux motifs que « par conséquent, il sera dit que l'actif de la succession correspond à l'actif déterminé en pages 10 et 11 du jugement dont appel, sauf à retirer de cet actif la donation préciputaire faite à Madame Monique X... pour un montant de 57.930 euros ;

Il sera donc dit que :

1. l'actif de la succession correspondant à l'actif déterminé en pages 10 et 11 du jugement dont appel, sauf à retirer de cet actif la donation préciputaire faite à Madame Monique X... pour un montant de 57.930 euros ;
2. l'immeuble de la rue de l'Etoile attribué à Madame Monique X... est évalué au jour du décès de Roger X... à la somme de 53.357,16 euros ;
3. l'actif successoral s'élève à 698.647 euros ;
4. le passif de la succession s'élève à 50.022,68 euros ;
5. la réserve héréditaire de chacune des trois héritières en ligne directe est de 162.156 euros ;
6. la quotité disponible s'élève à la somme de 162.156 euros ;
5. les attributions faites à Madame Anne-Marie X... s'élèvent à 198.183,72 euros ;
6. les attributions faites à Madame Marie-José X... s'élèvent à 199.708,21 euros ;
7. les attributions faites à Madame Monique X... s'élèvent, avant rapport de la donation, à 212.666,38 euros, après rapport de la donation de 57.930,63 euros, à 154.735,75 euros ; après ponction sur la quotité disponible d'une somme de 7.420,30 euros, aux fins de rétablir les droits réservataires, à la somme de 162.156 euros ;
8. le solde, soit 555.931, 83 euros, sera partagé entre les trois héritières, sous réserve des provisions qui ont été versées en exécution des décisions intervenues et des divers frais (sauf les dépens et frais d'expertise sur le sort desquels il sera statué ci-dessous) ;

Par conséquent, il y a lieu de renvoyer les parties devant Maître A..., notaire, pour procéder aux opérations de comptes et liquidation et partage de la succession de Roger X..., en fonction des éléments ci-dessus » ;

1. Alors que, d'une part, pour déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, on rassemble les biens existants, on en déduit le passif et on y réunit fictivement les biens donnés ; qu'en l'espèce, pour juger que l'actif brut successoral s'élève à 698.647 euros, et donc que, déduction faite du passif de 50.022,68 euros, la part de réserve héréditaire de chacune des trois héritières est de 162.156 euros et la quotité disponible de 162.156 euros, la Cour d'appel, qui a pris comme base de calcul non pas l'actif brut tel qu'il figure au jugement dont appel, soit 806.600,32 euros, mais l'actif net déduit du passif de 50.022,68 euros, soit 756.577,64 euros, a déduit deux fois le passif, violant ainsi l'article 922 du code civil ;

2. Alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé de façon intelligible ; qu'en l'espèce, en jugeant que le solde de l'actif successoral, soit 555.931,83 euros, sera partagé entre les trois héritières, sous réserve des provisions qui ont été versées en exécution des décisions intervenues et des divers frais, sans expliquer ni dire de quelle manière elle aboutissait à un tel solde qui ne correspond à aucune hypothèse envisageable, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. Alors qu'enfin, en censurant la décision du chef ayant dit que le solde de l'actif s'élevait à 555.931,83 euros et serait partagé entre les trois héritières, la cassation ne manquera pas de s'étendre, par voie de conséquence, au chef du dispositif ayant condamné Madame X..., épouse Y..., à payer la somme de 80.000 euros de dommages-intérêts à chacune de ses soeurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Anne-Marie X..., épouse Y..., exposante, à payer à chacune de ses soeurs la somme de 80.000 euros, soit un total de 160.000 euros, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Aux motifs que « il apparaît que Madame Anne-Marie X..., après avoir pris possession le 2 juin 1995 des meubles qui lui ont été attribués par le testament partage de Roger X..., a assigné ses soeurs en justice le 8 décembre 1995 pour voir désigner un expert chargé d'évaluer l'actif mobilier et immobilier de la succession ; qu'après que le dit expert ait remis son rapport, Madame Anne-Marie X... a fait savoir le 24 février 1977 qu'elle s'opposait à la demande de Madame Manique X... en règlement de la succession et envoi en possession des immeubles qui lui étaient attribués par testament, contestant notamment l'authenticité de la signature du dit testament ; saisi de la difficulté, le juge du tribunal de grande instance a été amené à désigner un expert graphologue qui a authentifié la dite signature ; qu'après que le juge ait rejeté la contestation sur la signature, Madame Anne-Marie X... s'est s'opposée encore au règlement de la succession et a mis en cause la validité du testament, validité qui a été confirmée par le jugement dont appel, ainsi que par la cour; que Madame Anne-Marie X... a réclamé une réévaluation de l'immeuble attribué à l'une des cohéritières, sans tirer aucune conséquence juridique d'une possible réévaluation et adopté, au cours de l'ensemble de la procédure, depuis l'ouverture de la succession, un comportement dilatoire qui a eu pour effet de retarder plus que de raison le règlement successoral et empêché abusivement Madame Marie-José X... et Madame Monique X... de jouir pleinement des fruits de l'héritage, sauf à ce que celles-ci se fassent reconnaître tardivement en justice la perception d'une partie de ces fruits, à titre provisionnel puis à titre provisoire, supportant encore les tracas d'une longue procédure ainsi que des obligations fiscales disproportionnées à leurs revenus, et entravées dans l'accomplissement des actes de gestion, d'entretien et de réhabilitation de leurs biens.

Du fait de cette attitude fautive, Mesdames Marie-José et Monique X... ont subi un préjudice que la Cour évalue à 80.000 pour chacune et condamne Madame Anne-Marie X... à payer ces sommes sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ;

Alors que, chacun a le droit au respect de ses biens et nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en l'espèce, en retenant, d'un côté, que l'héritage de Madame Anne-Marie X... s'élève à la somme de 198.183,72 euros, outre quelques actifs restant à partager, tout en la condamnant, d'un autre côté, au paiement d'une somme totale de 160.000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de ses cohéritières, pour avoir prétendument retardé de manière fautive le règlement de la succession, la Cour d'appel a privé Madame Anne-Marie X... d'une partie substantielle de son héritage au profit de ses cohéritières, en violation des articles 544 et 545 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18497
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-18497


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18497
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