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14/10/2009 | FRANCE | N°08-18237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-18237


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2007) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que M. Y... doit récompense à la communauté de la somme de 13 675,30 euros au titre du contrat Préviretraite ;
Attendu que la cour d'appel était saisie du seul point de savoir si M. Y... était redevable envers la communauté d'une récompense de 13 675,30 euros, somme qui, selon Mme X..., avait été versée à son mar

i au titre du "compte préviretraite" et dont il avait profité seul, et non d'une ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2007) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que M. Y... doit récompense à la communauté de la somme de 13 675,30 euros au titre du contrat Préviretraite ;
Attendu que la cour d'appel était saisie du seul point de savoir si M. Y... était redevable envers la communauté d'une récompense de 13 675,30 euros, somme qui, selon Mme X..., avait été versée à son mari au titre du "compte préviretraite" et dont il avait profité seul, et non d'une demande de récompense au titre de cotisations payées à un régime de retraite complémentaire ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire et juger que Monsieur Y... doit récompense à la communauté de la somme de 13.675,30 au titre du compte PREVIRETRAITE,
AUX MOTIFS QUE
« S'il n'est pas discuté qu'un compte PREVIRETRAITE a existé et a été alimenté par des fonds provenant de la communauté, Monsieur Y... ne doit récompense à celle-ci, comme prévu par l'article 1437 du Code Civil, que s'il en a tiré un profit personnel, ce qu'il conteste et ce que Madame X... ne prouve pas »,
ALORS QUE
La valeur d'un contrat de retraite complémentaire souscrit par un époux, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs, fait partie de l'actif de la communauté de sorte qu'il doit être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur de ce contrat au jour de la dissolution de la communauté ; qu'ainsi, en déboutant Madame X... de ses demandes, au motif qu'elle ne prouvait pas que Monsieur Y... avait tiré un profit personnel du compte PREVIRETRAITE, la Cour d'Appel a violé les articles 1401 et 1437 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18237
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-18237


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18237
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