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14/10/2009 | FRANCE | N°08-17943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-17943


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. Michel X... et Mme Sylvie Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision ,pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont construit une maison d'habitation ; que, soutenant avoir participé au-delà de sa part aux dépenses d'acquisition et de construction, M. X... a, dans le cadre d'une instance en partage de l'ensemble de leurs biens indivis, demandé la fixation de sa créance sur l'indivision à la somme de 1 262 217,09 francs et

la condamnation de son épouse à lui en payer la moitié ;
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. Michel X... et Mme Sylvie Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision ,pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont construit une maison d'habitation ; que, soutenant avoir participé au-delà de sa part aux dépenses d'acquisition et de construction, M. X... a, dans le cadre d'une instance en partage de l'ensemble de leurs biens indivis, demandé la fixation de sa créance sur l'indivision à la somme de 1 262 217,09 francs et la condamnation de son épouse à lui en payer la moitié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2008) d'avoir dit qu'il est fondé à se prévaloir d'une créance de 49 341,80 euros dans les comptes de son indivision avec Mme Y..., alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'étant saisie d'une demande en partage d'une indivision entre époux mariés sous le régime de la séparation de bien, la cour d'appel devait d'office appliquer l'article 1543 du code civil en l'absence de toute précision par lui dans ses conclusions du 16 février 2004 sur le fondement juridique de sa demande ; qu'en ne le faisant pas, la cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile, violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deniers personnels du mari avaient servi tant à l'acquisition du terrain indivis qu'à la construction réalisée sur ce terrain, elle-même indivise par voie d'accession, la cour d'appel n'avait pas à appliquer l'article 1543 du code civil, dès lors que celui-ci devait être indemnisé selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... est fondé à se prévaloir d'une créance de 49.341,80 dans les comptes de son indivision avec Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE selon les explications des parties, elles ont acquis par acte du 30 juin 1987 en indivision pour moitié chacune, un terrain sur lequel elle ont fait construire l'immeuble qui deviendra le domicile conjugal, (chemin rural n 2 rue des trois portes) ; que Monsieur X... soutient qu'à l'occasion de cette acquisition et de la réalisation de cet immeuble il a contribué pour plus de la moitié aux dépenses qui ont été nécessaires, de telle sorte qu'il disposerait d'une créance sur l'indivision de 1.262.217,09 francs, qu'il sollicite le règlement de la moitié de cette somme par Madame Y... ; que l'expert commis par la Cour, a recherché les éléments permettant d'établir la participation de chacun dans le financement de cette opération ; qu'il a dressé un tableau récapitulant les résultats de ses investigations ci après reproduit « ‘tableau récapitulatif des apports selon documents communiqués et dires des parties»

Apports pour M. X...
Paiements avec justificatifs en francs

Paiements sans justificatifs en francs

Non contestés
458.296,78Contestés
243.202,00Non Contestés
1.000,00Contestés
75.418,85Total en francs
777.917,63Total en euros118.592,78
Apports pour Mme Y...

Non contestés
223.545,81

Contestés
195.201,92

Non Contestés
30.114,60

Contestés
0,00
448.865,33
68.429,08

Apports pour M. et Mme X...

Non contestés
856.784,71
TOTAUX
Non Contestés

Contestés
0,00
Contestés

Non contestés
54.280,32

Non contestés

Contestés
0,00

Contestés

856.784,71

130.615,99

1.538.627,30438.406,92
75.418,852.083.567,67317.637,84

AUX MOTIFS ENCORE QUE la lecture simplement mathématique de ce tableau montre, ainsi que le fait valoir Mme Y..., une erreur puisque le total des apports pour M et Mme Y... est non contesté avec justificatifs 856 784,71 francs
non contesté sans justificatifs 54.280,32 francs soit un total de 911.065,03 francs et non 856 784,71 francs ; que dès lors le total en francs est de 2 137 847,99 francs ou 317 637,84 euros ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE Madame Y... soutient avoir réglé de ses deniers, en sus des sommes retenues par l'expert dans les colonnes de son tableau relatives aux "sommes non contestées", la situation de travaux numéro 6 à savoir la somme de 195 204,92 francs, règlement contesté par Monsieur X... et dont l'expert estime ne pas avoir de justification ; que devant la Cour elle explique essentiellement avoir versé en 1984 une somme de 40 000 francs sur le livret de caisse d'épargne de leur fils Guillaume, avoir le 28 novembre 1986 retiré de son compte CCP une somme de 180 000 francs qu'elle a versée sur divers comptes épargne et avoir en novembre 1988, débité ces divers comptes des sommes suivantes: 36 304,92 francs, 79 900 francs et 79 900 francs pour faire trois chèques, dont le montant total de 195 204,92 francs a servi au règlement de cette situation de travaux ; que s'il est justifié du débit du compte de Madame Y... aux date indiquées des sommes de 40 000 francs et 180 000 francs, la traçabilité des mouvements ultérieurs est insuffisante pour adhérer au raisonnement de Madame Y..., notamment la seule photocopie de pages de livrets de caisse d'épargne non autrement identifiés ne permet pas de savoir qui est l'auteur des versements, ni qu'elle a été la destination des sommes retirées le 17 novembre 1988 et le 20 novembre 1988 ; que la Cour retiendra que Madame Y... n'établît pas qu'elle a effectué ce paiement ;
AUX MOTIFS AUSSI QUE la susnommée reconnaît que, en sus des sommes payées par les deux époux, Monsieur X... justifie avoir réglé de ses deniers la somme de 458 296,78 francs + 1 000 francs soit un total de 459 29678 francs ; que Madame Y... conteste que puisse être admis le fait que Monsieur X... a fait les apports de 243 202 francs et 75 418,85 francs ; que l'expert a pu vérifier à partir des relevés bancaires et ce pour un total de 243 202 francs des débits sur le compte 20174V (reconnu par Madame Y... comme étant personnel au mari), débits qui selon Monsieur X... correspondent à des règlements des travaux dont il a donné une liste avec énumération très précise de leur objet, de leur montant et des références bancaires du paiement ; que les factures correspondant à ces paiements n'ont pu être retrouvées pour des raisons diverses: ancienneté de ces paiements, ( notamment l'architecte qui surveillait les travaux n'a pu retrouver son dossier), perte d'une partie des dossiers présentés à la Cour par les époux, qu'au vu des pièces produites par les parties est apparue plus particulièrement une incertitude quant à l'état d'acompte n°7 pour lequel Monsieur X... a soutenu avoir réglé 100 000 francs (relevé bancaire n°131 du 04/09/88 compte n°20147V), car deux documents différents ont été produits, l'un paraissant être un original mais non signé du maître d'oeuvre (produit par Madame Y...) l'autre une photocopie sur laquelle figure cette fois la signature du maître d'oeuvre, que ces documents portent des indications différentes quant à la récapitulation des acomptes mensuels aux montant total TTC des travaux supplémentaires ; que Monsieur X... a indiqué que la pièce qu'il avait produite était une photocopie d'une pièce initialement communiquée par Madame Y..., que celle-ci a indiqué que la pièce qu'elle communiquait avait été retrouvée dans ses archives et donc semble -t il n avait pas été initialement communiquée à la COUR lors de la précédente audience ; que seul l'examen de l'ensemble des documents relatifs à ce chantier contenus dans le dossier de l'architecte aurait pu permettre d'établir avec certitude la réalité des situations successives de travaux et acomptes qui ont été versés par l'une ou l'autre des parties ou grâce au compte qui leur était commun ; que les pièces examinées et récapitulées par l'expert, celles actuellement produites aux débats, ne permettent pas d'établir une explication certaine de cette différence, pour cet ‚état d'acompte numéro 7., cette explication n'étant pas nécessairement celle d'un faux , ni à tout le moins, d'établir qu'elle seraient le, ou les, auteurs du faux ; que ce paiement allégué de 100 000 francs par Monsieur X... insuffisamment corroboré comme causé par les travaux de la maison, sera donc rejeté ;
AUX MOTIFS ENCORE que le débit du compte de Monsieur X... de la somme de 20.000 francs, relevé bancaire n° 118 du 04 août 1987 compte 20174V sera retenu ainsi qu'il l'explique comme causé par les frais d'acquisition complétant le règlement de 154 000 francs dont il n'est pas contesté qu'il ait été effectué par Monsieur A... à la même période ; que les travaux de gros oeuvre dont la matérialité de la réalisation et le coût de ce qu'ont été ces travaux, ne sont pas contestés et dont Madame Y... n'allègue pas qu'ils aient été réglés par elle même ou au moyen du compte commun des époux, achat de tuiles 1230 Francs ; entreprise SOULAIROL 2.467 F; lyonnaise des eaux taxe de branchement 10.000 francs lyonnaise des eaux, frais de raccordement 6 658,55 F; Bas Rhône branchement 11.388,36 F, menuiseries 65.072,55 F et grilles 1.208,17 F seront retenus comme réglés par Monsieur X... qui justifie du débit de son compte, à la période considérée des sommes correspondant à ces travaux, soit un total de 98 024,63 francs ; que par contre apparaissent trop incertainement causés par les travaux de réalisation de la maison, les règlements répertoriés sous la rubrique ‚de finitions et extérieurs. par l'expert qui reprennent des chiffres de règlement effectués par Monsieur X... pour des dépenses diverses pas toujours identifiées, dont la facture n'est pas produites et dont il n'est pas établi qu'elles concerneraient des dépenses nécessaires à la conservation du bien ; qu'au total, Monsieur X... est fondé à faire valoir, au titre des dépenses réglées de ses deniers propres, outre celles non contestées par Madame Y... soit 459.296,78 francs celles ci-dessus retenues pour un total de (98 024,63 francs +20 000 francs) soit 118 024,63 francs, et au total général une somme de 577 321,41 francs qu'en définitive il doit être retenu qu'en sus des sommes versées par les deux époux Monsieur X... justifie avoir réglé de ses deniers la somme de 577 321,41 francs alors que Madame Y... a réglé de ses deniers propres 253 660,41 francs (223 545,81 francs +30 114,60 francs) soit une différence de 323.66l francs ou 49 341 ,8.euros ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'étant saisie d'une demande en partage d'une indivision entre époux mariés sous le régime de la séparation de bien, la Cour d'appel devait d'office appliquer l'article 1543 du Code civil en l'absence de toute précision par Monsieur X... dans ses conclusions du 16 février 2004 sur le fondement juridique de sa demande ; qu'en ne le faisant pas, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17943
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-17943


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17943
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