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14/10/2009 | FRANCE | N°08-15583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-15583


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches ci après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... de nationalité marocaine, vivant en France, ont une fille née en 1998 ; qu'en 2006, Mme Y... a saisi les juridictions françaises pour voir condamner M. Y... au paiement d'une pension pour l'entretien de sa fille ; que celui ci s'est prévalu d'un jugement du tribunal de première instance d'Agadir (Maroc) du 11 août 2003 ayant prononcé leur divorce selon lequel Mme Y... s'était engagée

à subvenir seule à tous les besoins de sa fille ;

Attendu que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches ci après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... de nationalité marocaine, vivant en France, ont une fille née en 1998 ; qu'en 2006, Mme Y... a saisi les juridictions françaises pour voir condamner M. Y... au paiement d'une pension pour l'entretien de sa fille ; que celui ci s'est prévalu d'un jugement du tribunal de première instance d'Agadir (Maroc) du 11 août 2003 ayant prononcé leur divorce selon lequel Mme Y... s'était engagée à subvenir seule à tous les besoins de sa fille ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2007) d'avoir déclaré recevable la requête en date du 6 avril 2006 de Mme Y..., dit que l'autorité parentale sur l'enfant Nadia serait exercée par sa mère seule, et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme mensuelle indexée de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de sa fille Nadia, jusqu'à la fin des études poursuivies par celle ci et jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de subvenir à ses propres besoins ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'enfant commun a acquis la nationalité française par décret de naturalisation de son père en 2005 et qu'elle et ses parents, demeurent d'une manière habituelle en France, d'autre part, que le droit aux aliments est un droit qui s'impose aux père et mère qui ne peuvent y renoncer, la cour d'appel a valablement écarté comme contraire à l'ordre public international français, la disposition du jugement étranger par laquelle Mme Y... devait assumer seule l'entretien de sa fille ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête en date du 6 avril 2006 de Madame Y..., dit que l'autorité parentale sur l'enfant Nadia X... serait exercée par sa mère seule, et condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme mensuelle indexée de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de sa fille Nadia, jusqu'à la fin de études poursuivies par celle-ci et jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de subvenir à ses propres besoins ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4 de la convention franco-marocaine en date du 10 août 1981, la loi de deux Etats ne peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement contraire à l'ordre public ; qu'il n'est pas discuté que l'enfant commun NADIA, dont les deux parents demeurent de manière habituelle, en France, a acquis la nationalité française par décret de naturalisation de son père en date du 30 août 2005 ; que le droit à aliment dont elle bénéficie est un droit indisponible qui s'impose à ses père et mère qui ne peuvent y renoncer ; que Monsieur X... ne peut dès lors valablement soutenir qu'il s'est affranchi de son obligation alimentaire, la mention portée à l'acte de divorce moyennant compensation, dressé le 11 août 2006, par les autorités marocaines au terme de laquelle il est mentionné que Madame Y... « a déclaré qu'elle renonce aux droits de garde et d'entretien de la fille et qu'elle s'engage à assurer l'éducation et la scolarisation de sa fille à lui procurer nourriture et habillement et à subvenir à ses besoins … » contraire à l'ordre public international ne pouvant valablement être opposée à la mère de son enfant ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en n'opposant aucune réfutation au motif de la décision de première instance, tiré du caractère frauduleux de la requête introductive d'instance, et partant de l'irrecevabilité de la demande, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne sont pas contraires à l'ordre public international les accords parentaux homologués par le juge au sujet de la contribution à l'entretien d'une enfant, et donc la renonciation d'un des époux demandeur au divorce à demander à l'autre époux acceptant le divorce une telle contribution, si bien que la Cour d'appel a méconnu les principes gouvernant l'ordre public international en matière d'effets pécuniaires de la dissolution du mariage, et l'article 1351 du Code civil ;

ET ALORS, subsidiairement, QU'en ne procédant à aucune recherche " in concreto " de nature à établir que l'action de l'épouse demanderesse au divorce ne visait pas exclusivement à revenir sur la compensation donnée à son conjoint, qui acceptait le divorce, en la forme d'une renonciation devant notaire à demander à celui-ci à une contribution à l'entretien de l'enfant-ce qui avait été homologué par décision définitive du juge marocain du 11 août 2006-, mais visait à répondre aux nécessités des besoins alimentaires de l'enfant, la Cour d'appel, en réformant la décision étrangère, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de principes gouvernant l'ordre public international en matière d'effets pécuniaires de la dissolution du mariage et violé l'article 4 de la convention franco marocaine du 10 août 1981.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15583
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-15583


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15583
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