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14/10/2009 | FRANCE | N°07-42483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2007), que M. X... a été engagé à compter du 14 septembre 1998 en qualité de technicien-électronicien d'atelier par la Société boulonnaise d'électronique (SBE), qui exploite une activité de logistique et réparation d'appareils électroniques "grand public" ; qu'ayant été licencié le 26 août 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois pr

emières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces trois bra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2007), que M. X... a été engagé à compter du 14 septembre 1998 en qualité de technicien-électronicien d'atelier par la Société boulonnaise d'électronique (SBE), qui exploite une activité de logistique et réparation d'appareils électroniques "grand public" ; qu'ayant été licencié le 26 août 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces trois branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la quatrième branche :
Attendu que la Société boulonnaise d'électronique fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur avait méconnu le barème conventionnel des rémunérations effectives minimales annuelles pour les années 2001 à 2004 , alors, selon le moyen, que si , en principe , en cas de concours entre des conventions collectives, des avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler de sorte que le plus favorable d'entre eux peut seul être accordé, cette règle peut être écartée par des stipulations conventionnelles contraires ; qu'en l'espèce, en décidant qu'il était nécessaire d'exclure les primes de gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole de la rémunération prise en considération dans le calcul du minimum annuel, en application du principe de faveur, bien que l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991 ait pris le soin de préciser que les éléments de rémunération exclus ne pouvaient l'être que si leur prise en compte n'avait pas déjà été stipulée par accord collectif territorial applicable dans le champ d'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques et que l'article 5 de l'accord territorial du 1er décembre 1988 prévoyait expressément l'inclusion de l'ensemble des éléments bruts de rémunération à l'exception de certains éléments, lesquels ne comprenaient pas la prime exceptionnelle et bénévole, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que dès lors que l'accord territorial du 1er décembre 1988 ne stipulait pas la prise en compte des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole pour vérifier si le salarié avait perçu une rémunération au moins égale à la rémunération effective minimale annuelle (REMA), c'est par une exacte application du principe de faveur que la cour d'appel a décidé de faire bénéficier l'intéressé du nouveau dispositif institué par l'avenant du 17 juillet 1991 à l'accord national excluant ces avantages de l'assiette de comparaison avec la REMA ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société boulonnaise d'électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société boulonnaise d'électronique à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Société boulonnaise d'électronique
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a fixé les bases de calcul d'un rappel de salaire sur les rémunérations effectives minimales annuelles bénéficiant aux ouvriers classés « TA4 » au sens de la classification de la convention collective de la métallurgie du littoral Pas-de-Calais Ouest et décidé que l'employeur avait méconnu le barème conventionnel des rémunérations effectives minimales annuelles pour les années 2001 à 2004 ;
AUX MOTIFS QUE pour vérifier l'étendue des droits de Jérôme X... en matière de REMA : - il faut tout d'abord prendre en considération comme minimum annuel le chiffre de la catégorie ouvrier TA4 coefficient 285 qui correspond, à lire les fiches de paie comparées aux indications de la convention collective de la métallurgie, à la classification professionnelle: il s'agit donc des minima suivants : # 113.250 F. ou 17.264,85 en 2001, # 17.610 en 2002, # 18.050 en 2003, # 18.430 en 2004, - il faut exclure de la rémunération brute effectivement perçue par le salarié la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires et les indemnités de panier (tous points qui ne font pas l'objet de débat), - il faut inclure les primes assiduité de nuit et majorations heures de nuit qu'à tort Jérôme X... assimile aux majorations pour travaux pénibles ou insalubres, + il faut exclure les primes de gratification ayant un caractère exceptionnel et bénévole ainsi que le prévoit l'article 5 de l'avenant du 17 juillet 1991, lequel s'applique en tant que règle plus favorable au salarié ; que ces principes étant posés, ni les calculs de Jérôme X... (en ce qu'ils excluent les primes de nuit) ni l'offre subsidiaire de la société SBE (en ce qu'elle inclut les primes « bénévoles » qui étaient régulièrement versées au personnel) ne peuvent être admis ;
ALORS QUE, premièrement, en considérant que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie « ouvriers » de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie, bien qu'aucune des parties au litige n'ait prétendu, à lire les conclusions d'appel et les commémoratifs de l'arrêt, que Monsieur X..., qui avait été classé par l'employeur dans la catégorie « administratifs - techniciens », appartenait, en réalité, à la catégorie « ouvriers », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie « ouvriers » de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie, bien que la fiche de paie de Monsieur X... indiquait sous la rubrique « emploi », l'emploi de « technicien électronicien », emploi de la catégorie « administratifs - techniciens » de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie et non pas « technicien d'atelier », emploi de la catégorie « ouvriers » de la même classification conventionnelle, et la position 4.3 sous la rubrique « niveau » ainsi que la référence à un niveau V n'existant pas dans la catégorie « ouvriers », mentions qui supposaient nécessairement le classement dans la catégorie « administratifs - techniciens », la cour d'appel a dénaturé les termes de la fiche de paie et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, en considérant que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie « ouvriers » de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie, sans même s'interroger sur les fonctions exercées par Monsieur X... ni préciser aucunement les raisons d'un tel déclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de cette convention, ensemble des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en outre, si, en principe, en cas de concours entre des conventions collectives, des avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler de sorte que le plus favorable d'entre eux peut seul être accordé, cette règle peut être écartée par des stipulations conventionnelles contraires ; qu'en l'espèce, en décidant qu'il était nécessaire d'exclure les primes de gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole de la rémunération prise en considération dans le calcul du minimum annuel, en application du principe de faveur, bien que l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991 ait pris le soin de préciser que les éléments de rémunération exclus ne pouvaient l'être que si leur prise en compte n'avait pas déjà été stipulée par accord collectif territorial applicable dans le champ d'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques et que l'article 5 de l'accord territorial du 1er décembre 1988 prévoyait expressément l'inclusion de l'ensemble des éléments bruts de rémunération à l'exception de certains éléments, lesquels ne comprenaient pas la prime exceptionnelle et bénévole, la cour d'appel a violé les dispositions susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42483
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°07-42483


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42483
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