LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 10 février 2009, qui, pour usurpation de fonctions, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'immixtion sans titre dans l'exercice de la fonction publique de policier, en accomplissant des actes réservés au titulaire de cette fonction, en répression, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que le 30 mai 2002, Delphine Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'usurpation de fonctions ; qu'elle a expliqué que, le 13 mai précédent, son employée de maison, Loubna Z..., avait été accostée vers 9 heures par deux personnes se présentant comme des policiers, qui s'étaient fait ouvrir son appartement … … ; que la plaignante a ajouté que, le même jour, après 21 heures, alors qu'elle rentrait du commissariat où elle avait accompagné Loubna Z..., celle-ci avait formellement reconnu ses interlocuteurs dans le conducteur et le passager d'une voiture Clio grise stationnée à proximité de chez elle ; qu'entendue en main courante, Loubna Z... avait, en effet, déclaré avoir ouvert le matin de ce 13 mai, la porte de l'appartement de ses employeurs à deux hommes qui l'y avaient suivie, s'étaient présentés à elle comme des policiers, dont l'un avait exhibé une carte professionnelle, ainsi qu'une autorisation de perquisition, et l'avait menacée de problèmes pour le renouvellement de son titre de séjour qu'il avait contrôlé ; qu'elle avait indiqué que cet homme lui avait demandé des renseignements au sujet de la mère de son employeur ; qu'elle avait ajouté qu'en compagnie de l'autre homme, qui lui avait paru connaître parfaitement la disposition de l'appartement, son interlocuteur avait quitté les lieux en lui laissant un numéro de téléphone portable et une carte téléphonique pour lui permettre de le renseigner facilement sur Gabrielle Y... ; que l'enquête a permis d'apprendre que les deux personnes visées dans la plainte étaient Didier X..., lieutenant-colonel dans l'armée de l'air affecté à la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), contrôleur à la section contrôles et enquêtes relevant du poste de sécurité industrielle de la région parisienne (PSIRP), et David A..., son correspondant occasionnel ; que ce dernier, entendu dans le cadre de l'enquête, n'a d'abord pas fait état de sa visite matinale chez Delphine Y..., assurant cependant avoir entendu Didier X... demander « si Mme Y... était là » ; qu'il a ensuite indiqué avoir accompagné son ami qui devait vérifier une adresse et avait exhibé sa carte professionnelle sans arguer d'une qualité de policier, mais n'avoir pas entendu la conversation s'étant poursuivie dans l'appartement ; qu'entendu enfin, en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction, il a fait valoir qu'alors que Didier X... cherchait à localiser Seymour Y... cité dans une affaire sur laquelle il travaillait, c'était lui-même qui avait obtenu l'adresse de la fille de l'homme d'affaires et l'avait communiquée à son ami, qu'ils s'étaient donc rendus ensemble chez la partie civile, mais qu'étant en retrait, il ne savait pas en quels termes le prévenu s'était présenté à l'employée et ne pouvait donc affirmer qu'il lui avait présenté sa carte professionnelle et ne s'était pas présenté comme un policier ; que, lors de ses différentes auditions en qualité de témoin assisté, puis de mis en examen, Didier X... a déclaré qu'il s'était rendu au domicile de Delphine Y..., accompagné de son ami ou informateur David A..., pour localiser le père de la partie civile, Seymour Y..., dont le nom était cité dans un enquête sur un trafic d'armes international en relation avec les réseaux Arkadi B... ; qu'il a fait valoir qu'il lui avait paru sage d'être accompagné d'un témoin pour se rendre au domicile d'une dame, a finalement reconnu avoir présenté à l'employée de maison, non pas une carte de police, mais sa carte professionnelle barrée de tricolore, lui avoir, conformément à l'usage de son service, remis une carte téléphonique et un numéro de téléphone portable pour qu'elle lui fournisse les renseignements dont il avait besoin et lui avoir promis, en contrepartie, d'intervenir pour elle « au niveau administratif » ; qu'il a, en revanche, constamment nié avoir pu se présenter à elle en qualité de policier ou en mentionnant un service de police et en évoquant une mission confiée par un juge d'instruction ; qu'il argue de la possibilité que l'employée marocaine, en France depuis quelques années, ait mal compris son propos et confondu la carte professionnelle du ministère de la défense, qu'il lui a présentée pour la rassurer, avec une carte des services de police, en raison de certaines similitudes rendant la confusion aisée aux yeux d'une personne peu avertie ; que le colonel C..., supérieur hiérarchique de Didier X..., a déclaré que son collaborateur l'avait avisé trois semaines avant les faits de ce qu'il enquêtait sur un trafic d'armes à destination de la Guinée-Bissau « dans la mouvance D... », ce qui s'inscrivait dans les missions de la DPSD prévues par le décret n° 2001-1126 du 29 novembre 2001, tout en faisant état de plusieurs fautes qu'il avait commises, et qui avaient fait l'objet d'une sanction disciplinaire, en ne l'ayant pas informé de ce qu'il se rendait chez Delphine Y... en compagnie d'un agent de renseignement et en remettant à son employée un numéro de téléphone correspondant à une entrée libre SFR ; qu'il a observé qu'à ses yeux, la visite domiciliaire était d'ailleurs inutile compte tenu de la notoriété de la famille D..., dont les adresses pouvaient être obtenues par les procédures d'enquête normales de son service ; que le rapport du contrôleur général des armées E..., directeur de la DPSD, déclassifié par décision du ministre de la défense, a conclu … que l'incident dénoncé par Delphine Y... en instance de divorce très conflictuel, résultait « d'une accumulation de maladresses, de fautes professionnelles et d'inobservations des consignes par un officier à la personnalité complexe, mais ancien en service et longtemps considéré comme un remarquable officier de renseignement » ; qu'il ressort cependant, d'un soit transmis du juge d'instruction, en date du 16 juillet 2003, que Paul Loup D... a été le seul de la famille D...- Y... mis en examen du chef de recel d'abus de biens sociaux à la suite de l'information susvisée ouverte notamment pour commerce international illicite de matériels de guerre, armes et munition ; que l'enquête a également démontré que la gardienne du... avait été sollicitée le matin du 13 mai 2002 par les deux hommes dont l'un s'était présenté comme agent d'un service officiel, l'autre ayant retenu son attention en raison de son souvenir de l'avoir vu en compagnie de Paul Loup D..., pour leur ouvrir la porte et leur indiquer l'étage de l'appartement de la partie civile ; qu'elle leur avait signalé l'arrivée de Loubna Z..., en leur proposant de s'adresser à elle ; qu'alors que les dépositions, très circonstanciées de Loubna Z..., dont la bonne compréhension de la langue française ressort de tous les propos, sont restés inchangés au fil de l'enquête, puis de l'information, et sont corroborées tant par des preuves purement matérielles incontestables, telles une carte téléphonique et une marque portant la mention du numéro de téléphone auquel joindre le prévenu, que par les témoignages des tiers susvisés, de multiples contradictions et incohérences doivent être relevées dans les déclarations de Didier X... et de David A... ; qu'ainsi, au sujet de leurs rôles respectifs et des circonstances de leur rencontre, David A... s'est présenté tantôt comme l'ami, tantôt comme le correspondant occasionnel du service, dont la présence lors de la visite domiciliaire aurait été nécessaire selon le prévenu ; qu'en tout état de cause, cette procédure est contredite par ses supérieurs hiérarchiques, qui l'ont jugée « en contradiction formelle avec toutes les pratiques et principes d'action de la DPSD » et tenue pour « une prise de risque totalement disproportionnée avec l'importance et l'urgence de l'affaire » ; que Didier X... a, par ailleurs, fait état tantôt de sa connaissance de la séparation des époux D... puisqu'il se rendait « au domicile d'une dame », tantôt au contraire, de son ignorance de cette situation ; qu'après l'avoir omis, Didier X... a fini par admettre qu'il avait présenté sa carte professionnelle pour rassurer Loubna Z... et qu'il lui avait promis, en contre partie, d'intervenir pour elle au « niveau administratif », tandis que David A..., qui avait certifié avoir entendu le prévenu se contenter de demander si Delphine Y... était au domicile, est revenu sur ses déclarations initiales en prétextant qu'il était resté sur le palier ; qu'en l'état de ces éléments, dont il résulte que Didier X... a pénétré dans l'appartement de Delphine Y... en faisant état d'une qualité de policier qu'il n'avait pas, tout en présentant sa carte professionnelle barrée de tricolore, et en faisant croire à Loubna Z..., employée de Delphine Y..., qu'il possédait les pouvoirs du fonctionnaire dont il usurpait l'identité, ce qui correspond à une immixtion sans titre dans l'exercice d'une fonction publique qui n'était pas celle du prévenu et à l'accomplissement d'actes, même irrégulièrement accomplis, réservés aux titulaires de cette fonction ;
" 1°) alors que seule la commission d'un acte réservé par la loi ou le règlement au titulaire de la fonction dont s'agit constitue un acte d'immixtion au sens de l'article 433-12 du code pénal ; qu'en l'état de ses propres énonciations dont il ressort que les seuls agissements retenus à l'encontre de Didier X..., officier de renseignement, ont consisté à s'être présenté dans un escalier d'immeuble, à l'employée d'une personne pour lui demander un renseignement et d'avoir pénétré avec ladite employée dans l'entrée de l'appartement, ce, après avoir justifié de sa qualité par la présentation de sa carte professionnelle et, enfin, de lui avoir donné un numéro de téléphone et une carte téléphonique pour éventuellement pouvoir le joindre, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'usurpation de la fonction de policier, de tels actes ne pouvant être considérés comme étant de ceux réservés aux fonctionnaires de la police ;
" 2°) alors que, la cour d'appel a d'autant plus entaché sa décision d'insuffisance, qu'en l'état de ses constatations dont il ressort que ni le directeur de la DPSD ni le supérieur hiérarchique de Didier X... n'avaient mis en cause le caractère licite de la démarche de ce dernier, leurs critiques ne portant que sur les modalités qui avaient été suivies, elle s'est néanmoins abstenue de rechercher si les agissements en cause n'étaient pas permis aux membres de la direction de la protection et de la sécurité de la défense dans l'exercice des missions de ce service telles que définies par le décret n° 2001-1126 du 29 novembre 2001 ;
" 3°) alors que, en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle le prévenu aurait fait indument état de la qualité de policier, ne saurait davantage justifier la déclaration de culpabilité prononcée, s'agissant tout au plus d'une allégation mensongère qui ne saurait caractériser un acte de la fonction au sens de l'article 433-12 ;
" 4°) alors qu'enfin, ni la circonstance selon laquelle la démarche aurait été irrégulière au regard des règles de service, pas plus qu'un éventuel détournement de pouvoir ne sauraient caractériser un acte d'immixtion, de sorte que les constatations de l'arrêt attaqué quant à une éventuelle méconnaissance par Didier X... des règles de service ou encore l'hypothèse que sa démarche ait pu, en réalité, obéir à des finalités étrangères aux missions du DPSD, ne sauraient légalement justifier la déclaration de culpabilité prononcée du chef d'usurpation de fonctions " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Didier X..., militaire affecté à la direction de la protection et de la sécurité de la défense, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être immiscé sans titre dans l'exercice de la fonction publique de policier ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable et déclarer constitué le délit prévu par l'article 433-12 du code pénal, l'arrêt retient que Didier X... s'est rendu au domicile de Delphine Y... en faisant état d'une qualité de policier qu'il n'avait pas, tout en présentant une carte professionnelle barrée de tricolore et en faisant ainsi croire à l'employée de Delphine Y... qu'il possédait les pouvoirs d'un fonctionnaire de police ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il ne résulte pas que le prévenu a, à l'occasion de l'entrée dans l'appartement, accompli un acte réservé à la fonction de policier, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits poursuivis ne revêtaient pas la qualification prévue par l'article 433-13 du code pénal, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;