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13/10/2009 | FRANCE | N°09-80369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2009, 09-80369


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 226-10 et 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cas

sation, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable des faits de dén...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 226-10 et 433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable des faits de dénonciation calomnieuse, a condamné celui-ci à une peine de 2 000 euros d'amende et au paiement de la somme d'un euro à Sandrine Y..., épouse Z..., à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que concernant les faits, objet des poursuites, initiées le 10 août 2005, par Sandrine Y..., épouse Z..., ès qualités de partie civile, à l'encontre d'André X..., sur citation directe devant le tribunal correctionnel de Dunkerque, il sera rappelé les points suivants : qu'alors triathlète de haut niveau, possédant du brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de natation, Sandrine Y..., épouse Z..., était recrutée courant septembre 1989 par la mairie de Coudekerque-Branche, en qualité de maître-nageur auxiliaire, puis titularisée le 15 mars 1991 comme maître-nageur sauveteur ; qu'elle intervenait en milieu scolaire, comme animatrice sportive, tout en poursuivant un entraînement sportif de haut niveau, dans la perspective de sa participation à des compétitions nationales et internationales de triathlon ; qu'ayant été élue en juin 1989 sur la liste municipale conduite par André X..., qui lui avait demandé de faire partie de son équipe, elle a été appelée en octobre 2001, par suite de défections ou décès de plusieurs conseillers, à siéger au sein du conseil municipal de Coudekerque-Branche ; qu'en raison de l'incompatibilité existant, pour Sandrine Y..., épouse Z..., entre ce mandat électif et ses fonctions au sein du personnel municipal, André X..., prenait, le 15 septembre 1991, en sa qualité de maire de Coudekerque-Branche, un arrêté la détachant auprès de la communauté urbaine de Dunkerque pour une durée de cinq ans, à compter du 1er octobre 1991, sans que l'intéressée ait expressément sollicité ce détachement ; que Sandrine Y..., épouse Z..., remise à la disposition de sa collectivité d'origine, poursuivait son activité professionnelle au sein de la commune de Coudekerque-Branche, tout en étant rémunérée par la communauté urbaine de Dunkerque ; qu'elle continuait, par ailleurs, à siéger au sein du conseil municipal de Coudekerque-Branche ; qu'à l'issue de son détachement, prenant fin le 1er octobre 1996, Sandrine Y..., épouse Z..., sollicitait du maire de Coudekerque-Branche la régularisation de sa situation administrative, à la faveur de sa réintégration dans les services municipaux ; que ce dernier adoptait finalement, le 3 juillet 1997, un arrêté la mutant, à compter du 10 octobre 1996, dans les services de la communauté urbaine de Dunkerque, et la promouvant au grade d'éducateur sportif hors classe de la commune de Coudekerque-Branche avec effet rétroactif au 1er mars 1996 ; que cette mutation n'avait pas fait l'objet d'une demande préalable de l'intéressée, qui n'y consentait pas, la collectivité d'accueil, pour laquelle elle n'avait jamais travaillé effectivement, ne comportant aucune filière sportive correspondant à sa qualification ; qu'en tout état de cause, aucune des deux collectivités concernées ne lui offrait jusqu'en janvier 1999 de poste effectif d'éducateur sportif hors classe ; que c'est dans ces conditions que, par lettre du 2 février 1999, elle sollicitait sa réintégration dans les services de la commune de Coudekerque-Branche, démissionnant alors de son mandat de conseillère municipale ; que n'obtenant pas de réponse, elle saisissait le tribunal administratif de Lille du refus implicite du maire de ladite commune ; que, par jugement du 25 octobre 2001, cette juridiction annulait la décision implicite du maire de Coudekerque-Branche ayant rejeté la demande de réintégration de Sandrine Y..., épouse Z..., en date du 2 février 1999 ainsi que la délibération du conseil municipal de cette commune ayant, le 2 octobre 1999, supprimé un poste d'éducateur territorial sportif hors classe ; qu'il était enjoint à la commune concernée de réintégrer Sandrine Y..., épouse Z..., sur un emploi d'éducateur territorial hors classe dans un délai de deux mois ; que cette décision était régulièrement notifiée le 30 octobre 2001 à la commune de Coudekerque-Branche, qui, après plusieurs relances de l'intéressée et l'intervention de l'autorité préfectorale, prenait le 6 février 2002 un arrêté réintégrant Sandrine Y..., épouse Z..., dans son emploi d'éducateur hors classe à compter du 1er février 2002 ; que cette dernière contestait, le 23 février 2002, auprès du maire de Coudekerque-Branche cet arrêté, non-conforme aux dispositions du jugement du 25 octobre 2001, quant à la date de réintégration, puis, le 8 avril suivant, saisissait à nouveau le tribunal administratif de Lille aux fins de l'annulation de l'arrêté du maire de Coudekerque-Branche, en date du 6 février 2002, faute de se conformer au dispositif du jugement susévoqué et ayant acquis autorité de la chose jugée ; que, dans le même temps, le sous-préfet de Dunkerque devait, le 12 mars 2002, inviter le maire de Coudekerque-Branche à annuler son arrêté du 6 février 2002, pour le remplacer par un autre arrêté conforme au jugement rendu par la juridiction administrative ; que de son côté, un conseiller municipal d'opposition demandait au maire de Coudekerque-Branche, d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal aux fins de faire le point sur l'affaire Z...-Y... ; que, par lettre du 11 avril 2002, André X..., ès qualités de maire de Coudekerque-Branche notifiait à Sandrine Y..., épouse Z..., sa décision de rejet de son recours gracieux, formulé le 23 février 2002, et maintenait l'arrêté du 6 février 2002, en ce qu'il avait reconstitué sa carrière d'éducatrice hors classe 4ème échelon ; qu'il mentionnait avoir saisi le président de la communauté urbaine de Dunkerque d'une demande tendant à ce qu'une plainte pénale fût diligentée contre elle pour emploi fictif ; qu'auparavant, il avait, en sa qualité de maire de Couderkerque-Branche, déposé, le 3 avril 2002, par l'intermédiaire de Me A..., avocat, plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Dunkerque contre Sandrine Y..., épouse Z..., pour des faits de détournement de fonds publics, emploi fictif et tentative d'escroquerie contre les finances communales ; qu'à l'appui de sa plainte, André X... exposait que Sandrine Y..., épouse Z..., détachée auprès de la communauté urbaine de Dunkerque suite à son élection en qualité de conseillère municipale de Coudekerque-Branche d'octobre 1991 à janvier 2002, elle n'y avait jamais réellement travaillé, tout en ayant été rémunérée pendant toute cette période ; qu'il alléguait que cette situation avait été rendue possible par les appuis syndicaux qu'elle avait reçus par l'intermédiaire de son mari, agent communautaire et élu syndical ; qu'il en avait été de même pour les promotions régulières dont elle avait bénéficié pendant la même période ; qu'affirmant qu'il n'avait eu aucun moyen de contrôler le travail réel de Sandrine Y..., épouse Z..., André X... disait avoir été abusé sur son travail et ses capacités, ce qui justifiait la plainte ainsi déposée à son encontre pour détournements de fonds publics et emploi fictif ; qu'il devait, par la suite, soutenir que la saisine du tribunal administratif de Lille s'analysait en une tentative d'escroquerie aux finances communales, Sandrine Y..., épouse Z..., ne pouvant prétendre à être payée cumulativement d'un traitement d'éducateur territorial, d'une indemnité de conseillère municipale et d'un traitement d'agent communautaire ; qu'après versement, par la partie civile, de la caution ordonnée par le juge d'instruction, le parquet de Dunkerque requérait le 19 juin 2002 l'ouverture d'une information judiciaire contre Sandrine Y..., épouse Z..., des chefs de détournements de fonds publics et tentative d'escroquerie ; que cette dernière y était entendue, le 13 novembre 2002, sous le statut de témoin assisté ; que, par ordonnance du 31 octobre 2003, le juge d'instruction constatait la prescription de l'action publique pour ce qui concernait les faits de détournements de fonds publics reprochés au titre de la perception par cette dernière de janvier 1995 à janvier 1999 de rémunérations, alors que, selon la plaignante, qui disait n'avoir eu connaissance des faits qu'en janvier 1999, Sandrine Y..., épouse Z..., n'avait assuré en contrepartie aucune prestation tant pour la commune de Coudekerque-Branche, que pour la communauté urbaine de Dunkerque ; que cette ordonnance, critiquée par la partie civile, devait être confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, au terme d'un arrêt rendu le 18 mai 2004, sous le numéro 1008 ; qu'une ordonnance de non-lieu intervenait par la suite, le 26 avril 2005, concernant les faits dénoncés sous la qualification de tentative d'escroquerie, le magistrat instructeur relevant que la reconstitution de carrière et le rappel de traitement à compter du 1er octobre 1996 demandée par Sandrine Y..., épouse Z..., à la commune de Coudekerque-Branche n'était que " la suite logique d'une démarche conflictuelle d'une légèreté blâmable dans la gestion d'une situation impliquant de l'argent public ", indépendamment d'une démarche éventuelle de la communauté urbaine de Dunkerque aux fins de " la répétition des traitements indûment perçus à compter de la fin du détachement " ; que cette ordonnance de non-lieu devenue définitive, Sandrine Y..., épouse Z..., citait, le 10 août 2005, avec constitution de partie civile, devant le tribunal correctionnel de Dunkerque, André X... sous le chef de dénonciation calomnieuse ; qu'après un premier jugement fixant le 18 novembre 2005 les fonds à consigner par le partie civile, le tribunal correctionnel de Dunkerque statuait sur le fond par jugement contradictoire 7 avril 2006, retenant, concernant la plainte pour escroquerie aux finances communales, que, dans la mesure où le juge d'instruction de Dunkerque avait rendu, le 26 avril 2005, une ordonnance de non-lieu, motivée par l'insuffisance des charges, la fausseté des faits dénoncés résultait nécessairement dudit non-lieu, en application des dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal ; que, par ailleurs, concernant la plainte pour détournement de fonds publics, le tribunal rappelait que les faits dénoncés étant prescrits, il appartenait au juge saisi des faits de dénonciation calomnieuse, d'apprécier la pertinence des accusations portées par le plaignant, ainsi que prescrit par l'article 226-10, alinéa 3, du code pénal ; qu'il estimait, en l'espèce, que la plainte déposée par André X... reposait sur des faits inexacts, non fondés et inexistants, la plainte telle qu'articulée à l'encontre de Sandrine Y..., épouse Z..., ne pouvant utilement aboutir, cette dernière n'étant pas titulaire de pouvoirs municipaux en relation avec les détournements de fonds publics dénoncés, ni ne lui conférant une maîtrise ou un contrôle sur les fonds publics ; qu'André X... faisait, en conséquence l'objet d'une déclaration de culpabilité du chef de dénonciation calomnieuse et était condamné, à titre de peine principale, à une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de dix-huit mois, avec exécution provisoire ; que faisant droit à la constitution de partie civile de Sandrine Y..., épouse Z..., le tribunal correctionnel de Dunkerque condamnait André X... à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que ce jugement devait être critiqué par la voie de l'appel par l'ensemble des parties, recours à présent déféré devant la cour d'appel d'Amiens, en tant que cour de renvoi, désignée à cet effet par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt p. 5-8) ; que, concernant la pertinence des accusations de détournement de fonds, il s'évince du rappel des faits dénoncés que la situation administrative de Sandrine Y..., épouse Z..., ayant donné lieu au versement des traitements litigieux n'a pas été le fait de cette dernière, mais a bien résulté d'initiatives successives prises par André X..., en sa qualité de maire de Coudekerque-Branche, pour s'attacher la personne d'une sportive de haut niveau, à la fois comme animatrice sportive au sein de la commune, et comme membre du conseil municipal ; que cette présence participait d'une bonne image de marque de sa commune et tendait à valoriser l'action du prévenu, en tant que maire ; qu'au surplus, André X... a mis à profit ses fonctions de vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, pour obtenir de " replacer " dans les effectifs communautaires, Sandrine Y..., épouse Z..., sans que cette dernière ait été exactement informée des conséquences administratives et personnelles de sa mise en position de détachement ; que, par la suite, à l'issue de sa première période de détachement, il ne saurait être fait grief à Sandrine Y..., épouse Z..., d'avoir voulu conserver son statut de personnel de la fonction publique territoriale, dont elle était bénéficiaire, tandis que l'absence de décisions la concernant et qu'il appartenait aux élus municipaux et communautaires de prendre au sujet du déroulement de sa carrière, ne saurait lui être utilement reprochée ; qu'en sa qualité d'éducatrice sportive hors classe, Sandrine Y..., épouse Z..., n'avait pas vocation, ni la faculté de manier des fonds publics, de sorte qu'il ne pouvait lui être imputé des faits de détournements de fonds publics si l'éventualité de faits de recels de fonds publics pouvait être envisagée, l'auteur de la plainte ne l'a ni mentionnée, ni évoquée, le recel conduisant d'ailleurs à rechercher l'origine des fonds recelés et, par voie de conséquence l'auteur des détournements des fonds qui auraient été recelés ; qu'élu local de longue date, titulaire de plusieurs mandats électifs, André X... ne pouvait ignorer le caractère pour le moins précaire aux plans administratif et budgétaire de " l'arrangement " mis en oeuvre par ses soins pour maintenir Sandrine Y..., épouse Z..., dans ses fonctions d'agent territorial, une fois devenue conseillère municipale ; que c'est donc à raison que le tribunal correctionnel de Dunkerque, a, le 7 avril 2006, au terme d'une motivation explicite, que la cour adopte en s'y référant, considéré que les faits de détournements de fonds publics, tels que dénoncés par le prévenu, n'étaient ni caractérisés ni susceptibles de poursuites pénales, et que les accusations portées sous ce chef de prévention étaient inexactes, ce que ne pouvait ignorer, de part ses fonctions et son expérience d'élu, André X..., qui avait au contraire orchestrée, pendant de nombreuses années, la situation administrative personnelle de Sandrine Y..., épouse Z..., n'hésitant à la faire bénéficier d'un avancement statutaire en toute connaissance de cause de son " détachement ", sans qu'il puisse être soutenu, comme il tend à le faire présentement, qu'il s'agissait là " d'une incroyable situation administrative ", n'étant pas le fait de " la volonté des élus " (arrêt p. 8-9) ;
" 1°) alors que la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse apprécie la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont été déclarés prescrits ; que l'ordonnance du 26 avril 2005, si elle a prononcé un non-lieu à raison de la prescription des faits de détournement de fonds publics, a également constaté qu'" il résultait de l'enquête diligentée sur commission rogatoire par le SRPJ de Lille qu'à l'exception de quelques heures d'initiation sportive dispensées aux enfants des écoles de Coudekerque-Branche, Sandrine Y..., épouse Z..., avait perçu une rémunération sans assurer en contrepartie les prestations correspondantes à ses émoluments et que depuis, elle se trouvait en congé maladie sans jamais avoir réintégré son service d'origine et qu'il y avait donc bien détournement de fonds publics " ; qu'en retenant que les accusations du chef de détournements de fonds publics étaient inexactes lors même qu'il résultait expressément tant des éléments de preuve réunis au cours de l'information sur ces faits que du non-lieu prononcé, tous versés aux débats devant la cour, que des détournements de fonds de publics avaient bien été commis, la cour a privé sa décision de base légale et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse apprécie la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont été déclarés prescrits ; que l'article 433-4 du code pénal incrimine le fait pour un particulier de détruire, détourner ou soustraire des fonds publics ou privés qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés ; qu'une telle infraction est constituée dès lors que le particulier, en détournant des fonds publics, a privé le dépositaire public de ses droits sur ceux-ci sans qu'il soit exigé qu'il ait eu vocation à manier des fonds publics ; qu'en retenant, pour affirmer la fausseté des faits dénoncés, que Sandrine Y..., épouse Z..., " n'avait pas vocation ni la faculté de manier des fonds publics, de sorte que ne pouvait lui être imputé des faits de détournements de fonds publics " et que seule l'incrimination de recel de fonds publics aurait pu être envisagée, la cour a privé sa décision de motifs et a violé l'article 433-4 du code pénal " ;
" 3°) alors que la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse apprécie la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont été déclarés prescrits ; que, pour déclarer inexactes les accusations de détournement de fonds publics portées à l'encontre de Sandrine Y..., épouse Z..., la cour a retenu que la situation administrative de celle-ci ne résultait pas de son fait mais d'initiatives successives prises par le demandeur, en sa qualité de maire de Coudekerque-Branche et que l'absence de décisions des collectivités locales concernant le statut de la partie civile à l'issue de son premier détachement ne saurait lui être reprochée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées par la défense devant elle démontrant que, d'une part, Sandrine Y..., épouse Z..., après avoir fait le choix d'exercer son mandat électif, avait fait régulièrement l'objet d'un détachement au sein de la communauté urbaine de Dunkerque à raison de l'incompatibilité existant entre les fonctions d'élue municipale et d'employée municipale, puis se présentant à nouveau aux élections de 1995, avait expressément consenti à sa mutation en contresignant l'arrêté ordonnant cette mesure et, d'autre part, qu'elle avait réclamé sa réintégration au sein de la commune en février 1999 uniquement à raison de la suspension de son traitement par la communauté urbaine pour défaut de service, Sandrine Y..., épouse Z..., n'ayant jamais exercé la moindre prestation pour son employeur, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que son auteur ait eu connaissance de la fausseté des faits par lui dénoncés ; qu'il ne saurait y avoir mauvaise foi si le dénonciateur avait au moment où il a déposé plainte des raisons valables de croire à l'existence des fais dénoncés ; qu'en retenant la mauvaise foi du demandeur sans rechercher si André X... n'avait pas des raisons plausibles de soupçonner la commission par Sandrine Y..., épouse Z..., de détournements de fonds publics dès lors qu'il avait, après avoir régulièrement procédé au détachement puis à la mutation de celle-ci au sein de la communauté urbaine de Dunkerque à raison de l'incompatibilité existant entre ses fonctions d'employée municipale et de conseillère municipale, découvert par hasard alors que sa commune n'employait plus Sandrine Y..., épouse Z..., que celle-ci n'avait jamais réalisé la moindre prestation pour la communauté urbaine en contrepartie du traitement versé et qu'ayant ultérieurement appris la décision de cette collectivité de suspendre le traitement de son employée pour défaut de service, il avait vu Sandrine Y..., épouse Z..., attraire la commune de Coudekerque-Branche en paiement d'indemnités pour cette période non travaillée, la cour a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 313-1 et 313-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable des faits de dénonciation calomnieuse, a condamné celui-ci à une peine de 2 000 euros d'amende et au paiement de la somme d'un euro à Sandrine Y..., épouse Z..., à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que concernant les faits, objet des poursuites, initiées le 10 août 2005, par Sandrine Y..., épouse Z..., ès qualités de partie civile, à l'encontre d'André X..., sur citation directe devant le tribunal correctionnel de Dunkerque, il sera rappelé les points suivants : qu'alors triathlète de haut niveau, possédant du brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de natation, Sandrine Y..., épouse Z..., était recrutée courant septembre 1989 par la mairie de Coudekerque-Branche, en qualité de maître-nageur auxiliaire, puis titularisée le 15 mars 1991 comme maître-nageur sauveteur ; qu'elle intervenait en milieu scolaire, comme animatrice sportive, tout en poursuivant un entraînement sportif de haut niveau, dans la perspective de sa participation à des compétitions nationales et internationales de triathlon ; qu'ayant été élue en juin 1989 sur la liste municipale conduite par André X..., qui lui avait demandé de faire partie de son équipe, elle a été appelée en octobre 2001, par suite de défections ou décès de plusieurs conseillers, à siéger au sein du conseil municipal de Coudekerque-Branche ; qu'en raison de l'incompatibilité existant, pour Sandrine Y..., épouse Z..., entre ce mandat électif et ses fonctions au sein du personnel municipal, André X..., prenait le 15 septembre 1991, en sa qualité de maire de Coudekerque-Branche, un arrêté la détachant auprès de la communauté urbaine de Dunkerque pour une durée de cinq ans, à compter du 1er octobre 1991, sans que l'intéressée ait expressément sollicité ce détachement ; que Sandrine Y..., épouse Z..., remise à la disposition de sa collectivité d'origine, poursuivait son activité professionnelle au sein de la commune de Coudekerque-Branche, tout en étant rémunérée par la communauté urbaine de Dunkerque ; qu'elle continuait, par ailleurs, à siéger au sein du conseil municipal de Coudekerque-Branche ; qu'à l'issue de son détachement, prenant fin le 1er octobre 1996, Sandrine Y..., épouse Z..., sollicitait du maire de Coudekerque-Branche la régularisation de sa situation administrative, à la faveur de sa réintégration dans les services municipaux ; que ce dernier adoptait finalement, le 3 juillet 1997, un arrêté la mutant, à compter du 10 octobre 1996, dans les services de la communauté urbaine de Dunkerque, et la promouvant au grade d'éducateur sportif hors classe de la Commune de Coudekerque-Branche avec effet rétroactif au 1er mars 1996 ; que cette mutation n'avait pas fait l'objet d'une demande préalable de l'intéressée, qui n'y consentait pas, la collectivité d'accueil, pour laquelle elle n'avait jamais travaillé effectivement, ne comportant aucune filière sportive correspondant à sa qualification ; qu'en tout état de cause, aucune des deux collectivités concernées ne lui offrait jusqu'en janvier 1999 de poste effectif d'éducateur sportif hors classe ; que c'est dans ces conditions que, par lettre du 2 février 1999, elle sollicitait sa réintégration dans les services de la commune de Coudekerque-Branche, démissionnant alors de son mandat de conseillère municipale ; que n'obtenant pas de réponse, elle saisissait le tribunal administratif de Lille du refus implicite du maire de ladite commune ; que, par jugement du 25 octobre 2001, cette juridiction annulait la décision implicite du maire de Coudekerque-Branche ayant rejeté la demande de réintégration de Sandrine Y..., épouse Z..., en date du 2 février 1999 ainsi que la délibération du conseil municipal de cette commune ayant, le 2 octobre 1999, supprimé un poste d'éducateur territorial sportif hors classe ; qu'il était enjoint à la commune concernée de réintégrer Sandrine Y..., épouse Z..., sur un emploi d'éducateur territorial hors classe dans un délai de deux mois ; que cette décision était régulièrement notifiée le 30 octobre 2001 à la commune de Coudekerque-Branche, qui, après plusieurs relances de l'intéressée et l'intervention de l'autorité préfectorale, prenait, le 6 février 2002, un arrêté réintégrant Sandrine Y..., épouse Z..., dans son emploi d'éducateur hors classe à compter du 1er février 2002 ; que cette dernière contestait, le 23 février 2002, auprès du maire de Coudekerque-Branche cet arrêté, non-conforme aux dispositions du jugement du 25 octobre 2001, quant à la date de réintégration, puis, le 8 avril suivant, saisissait à nouveau le tribunal administratif de Lille aux fins de l'annulation de l'arrêté du maire de Coudekerque-Branche, en date du 6 février 2002, faute de se conformer au dispositif du jugement susévoqué et ayant acquis autorité de la chose jugée ; que, dans le même temps, le sous-préfet de Dunkerque devait, le 12 mars 2002, inviter le maire de Coudekerque-Branche à annuler son arrêté du 6 février 2002, pour le remplacer par un autre arrêté conforme au jugement rendu par la juridiction administrative ; que de son côté, un conseiller municipal d'opposition demandait au maire de Coudekerque-Branche, d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal aux fins de faire le point sur l'affaire Z...-Y... ; que par lettre du 11 avril 2002, André X..., ès qualités de maire de Coudekerque-Branche notifiait à Sandrine Y..., épouse Z..., sa décision de rejet de son recours gracieux, formulé le 23 février 2002, et maintenait l'arrêté du 6 février 2002, en ce qu'il avait reconstitué sa carrière d'éducatrice hors classe 4ème échelon ; qu'il mentionnait avoir saisi le président de la communauté urbaine de Dunkerque d'une demande tendant à ce qu'une plainte pénale fût diligentée contre elle pour emploi fictif ; qu'auparavant, il avait, en sa qualité de maire de Couderkerque-Branche, déposé, le 3 avril 2002, par l'intermédiaire de Me A..., avocat, plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Dunkerque contre Sandrine Y..., épouse Z..., pour des faits de détournement de fonds publics, emploi fictif et tentative d'escroquerie contre les finances communales ; qu'à l'appui de sa plainte, André X... exposait que Sandrine Y..., épouse Z..., détachée auprès de la communauté urbaine de Dunkerque suite à son élection en qualité de conseillère municipale de Coudekerque-Branche d'octobre 1991 à janvier 2002, elle n'y avait jamais réellement travaillé, tout en ayant été rémunérée pendant toute cette période ; qu'il alléguait que cette situation avait été rendue possible par les appuis syndicaux qu'elle avait reçus par l'intermédiaire de son mari, agent communautaire et élu syndical ; qu'il en avait été de même pour les promotions régulières dont elle avait bénéficié pendant la même période ; qu'affirmant qu'il n'avait eu aucun moyen de contrôler le travail réel de Sandrine Y..., épouse Z..., André X... disait avoir été abusé sur son travail et ses capacités, ce qui justifiait la plainte ainsi déposée à son encontre pour détournements de fonds publics et emploi fictif ; qu'il devait, par la suite, soutenir que la saisine du tribunal administratif de Lille s'analysait en une tentative d'escroquerie aux finances communales, Sandrine Y..., épouse Z..., ne pouvant prétendre à être payée cumulativement d'un traitement d'éducateur territorial, d'une indemnité de conseillère municipale et d'un traitement d'agent communautaire ; qu'après versement, par la partie civile, de la caution ordonnée par le juge d'instruction, le parquet de Dunkerque requérait le 19 juin 2002 l'ouverture d'une information judiciaire contre Sandrine Y..., épouse Z..., des chefs de détournements de fonds publics et tentative d'escroquerie ; que cette dernière y était entendue, le 13 novembre 2002, sous le statut de témoin assisté ; que, par ordonnance du 31 octobre 2003, le juge d'instruction constatait la prescription de l'action publique pour ce qui concernait les faits de détournements de fonds publics reprochés au titre de la perception par cette dernière de janvier 1995 à janvier 1999 de rémunérations, alors que, selon la plaignante, qui disait n'avoir eu connaissance des faits qu'en janvier 1999, Sandrine Y..., épouse Z..., n'avait assuré en contrepartie aucune prestation tant pour la commune de Coudekerque-Branche, que pour la communauté urbaine de Dunkerque ; que cette ordonnance, critiquée par la partie civile, devait être confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, au terme d'un arrêt rendu le 18 mai 2004, sous le numéro 1008 ; qu'une ordonnance de non-lieu intervenait par la suite, le 26 avril 2005, concernant les faits dénoncés sous la qualification de tentative d'escroquerie, le magistrat instructeur relevant que la reconstitution de carrière et le rappel de traitement à compter du 1er octobre 1996 demandée par Sandrine Y..., épouse Z..., à la commune de Coudekerque-Branche n'était que " la suite logique d'une démarche conflictuelle d'une légèreté blâmable dans la gestion d'une situation impliquant de l'argent public ", indépendamment d'une démarche éventuelle de la communauté urbaine de Dunkerque aux fins de " la répétition des traitements indûment perçus à compter de la fin du détachement " ; que cette ordonnance de non-lieu devenue définitive, Sandrine Y..., épouse Z..., citait, le 10 août 2005, avec constitution de partie civile, devant le tribunal correctionnel de Dunkerque, André X... sous le chef de dénonciation calomnieuse ; qu'après un premier jugement fixant le 18 novembre 2005 les fonds à consigner par le partie civile, le tribunal correctionnel de Dunkerque statuait sur le fond par jugement contradictoire 7 avril 2006, retenant, concernant la plainte pour escroquerie aux finances communales, que, dans la mesure où le juge d'instruction de Dunkerque avait rendu, le 26 avril 2005, une ordonnance de non-lieu, motivée par l'insuffisance des charges, la fausseté des faits dénoncés résultait nécessairement dudit non-lieu, en application des dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal ; que, par ailleurs, concernant la plainte pour détournement de fonds publics, le tribunal rappelait que les faits dénoncés étant prescrits, il appartenait au juge saisi des faits de dénonciation calomnieuse, d'apprécier la pertinence des accusations portées par le plaignant, ainsi que prescrit par l'article 226-10, alinéa 3, du code pénal ; qu'il estimait, en l'espèce, que la plainte déposée par André X... reposait sur des faits inexacts, non fondés et inexistants, la plainte telle qu'articulée à l'encontre de Sandrine Y..., épouse Z..., ne pouvant utilement aboutir, cette dernière n'étant pas titulaire de pouvoirs municipaux en relation avec les détournements de fonds publics dénoncés, ni ne lui conférant une maîtrise ou un contrôle sur les fonds publics ; qu'André X... faisait, en conséquence, l'objet d'une déclaration de culpabilité du chef de dénonciation calomnieuse et était condamné, à titre de peine principale, à une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de dix-huit mois, avec exécution provisoire ; que faisant droit à la constitution de partie civile de Sandrine Y..., épouse Z..., le tribunal correctionnel de Dunkerque condamnait André X... à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que ce jugement devait être critiqué par la voie de l'appel par l'ensemble des parties, recours à présent déféré devant la cour d'appel d'Amiens, en tant que cour de renvoi, désignée à cet effet par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt p. 5-8) ; que concernant la dénonciation afférente aux faits de tentative d'escroquerie, son caractère délictueux était subordonné, compte tenu du non-lieu intervenu à leur propos, à l'existence d'une mauvaise foi de la part du dénonciateur ; qu'or, il ressort tant des éléments figurant à la procédure déférée devant la cour que des pièces communiquées par les parties, qu'André X... avait, nonobstant les termes du jugement rendu le 25 octobre 2001 par le tribunal administratif de Lille, refusé de réintégrer Sandrine Y..., épouse Z..., dans les conditions définies par le juge administratif, et impliquant nécessairement la régularisation rétroactive de la situation administrative de cette dernière, à compter du 1er mars 1999 et dans l'emploi correspondant à son grade ; que faute d'obtenir satisfaction, André X... refusant, en sa qualité de maire, d'exécuter une décision de justice qu'il n'avait pas critiquée par la voie de l'appel, Sandrine Y..., épouse Z..., s'est trouvée dans l'obligation de diligenter de nouvelles procédures devant le tribunal administratif, afin que le jugement rendu en sa faveur reçoive exécution ; qu'aussi, ne peut-il être considéré qu'André X... ait pu se méprendre sur les obligations qui résultaient, pour la collectivité locale dont il était le représentant, du jugement en date du 25 octobre 2001, tandis que la démarche d'un justiciable désirant obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle devenue définitive et comportant un dispositif exempt de tout ambiguïté ou imprécision, ne saurait être valablement critiquée, ni analysée comme une tentative d'escroquerie ; qu'au contraire, le but de la plainte déposée de ce chef était bien de faire échec aux droits judiciairement reconnus de Sandrine Y..., épouse Z..., en dehors de toute voie de droit normalement ouverte à l'encontre d'une décision de justice devenue définitive ; que cette attitude était, en elle-même, fautive, et n'avait d'autres fins que de faire échec aux demandes de Sandrine Y..., épouse Z..., dont le caractère légitime et inéluctable ne pouvait échapper à un élu aussi expérimenté qu'André X... ; que ce dernier a convenu devant le juge d'instruction que la demande de Sandrine Y..., épouse Z..., tendant à l'obtention du paiement de ses salaires depuis 1996 avait été " la goutte d'eau qui avait fait déborder la vase " et l'avait incité à déposer plainte, et ce, sans égard à la situation juridique, qu'il avait lui même créée, et qu'il avait admis dans ses conséquences, en ne relevant pas appel du jugement rendu le 25 octobre 2001 ; qu'au surplus, il n'ignorait pas que la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, avait, dans des observations définitives relatives à la gestion de la communauté urbaine de Dunkerque, en date du 25 juin 1999, souligné l'existence de mises à disposition irrégulières au profit de collectivités extérieures ou de tiers, de sorte que le caractère critiquable au regard des règles applicables à la fonction publique territoriale et au versement des traitements ne pouvait lui échapper, concernant la situation administrative de Sandrine Y..., épouse Z..., dont il était à l'origine, pour des raisons en lien avec l'exercice du mandat électif, dont celle-ci était investie ; qu'en l'état, la mauvaise foi d'André X... dans la dénonciation par ses soins de la tentative d'escroquerie apparaît constituée, et confère ainsi à cette dernière un caractère délictueux ; que le prévenu ne saurait arguer avoir agi au nom de la commune, alors même qu'il avait pris seul, la décision de porter plainte à l'encontre de Sandrine Y..., épouse Z..., en atteste le courrier qu'il avait, concomitamment à la plainte déposée par l'intermédiaire d'un avocat, adressée au procureur de la République de Dunkerque, sous sa propre signature, y reprenant l'argumentaire développée dans ladite plainte déposée auprès du doyen des juges d'instructions (arrêt p. 8-9) ;
1°) " alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que son auteur ait eu connaissance de la fausseté des faits par lui dénoncés ; qu'en affirmant, pour retenir la mauvaise foi du prévenu, que la plainte déposée par celui-ci n'aurait eu d'autre but que de faire échec au droit à réintégration reconnu à Sandrine Y..., épouse Z..., par jugement du tribunal administratif de Lille du 25 octobre 2001 alors qu'elle constatait, par ailleurs, que la plainte avec constitution de partie civile ne visait pas cette procédure de réintégration mais " la saisine du tribunal administratif de Lille " d'une procédure de référé provision qui, aux termes de ses propres constatations, " s'analysait en une tentative d'escroquerie aux finances communales, Sandrine Y..., épouse Z..., ne pouvant prétendre à être payée cumulativement d'un traitement d'éducateur territorial, d'une indemnité de conseillère municipale et d'un traitement d'agent communautaire ", la cour s'est mise en contradiction avec ses propres constatations, méconnaissant les termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant, et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
2°) " alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que son auteur ait eu connaissance de la fausseté des faits par lui dénoncés ; qu'en s'appuyant, pour retenir la mauvaise foi du demandeur, d'une part, sur le prétendu aveu de la part de celui-ci que l'action en référé-provision aurait " été la goutte d'eau qui avait fait débordé le vase " et, d'autre part, sur les observations définitives de la chambre régionale des comptes du Pas-de-Calais qui auraient souligné de façon générale " l'existence de mises à disposition irrégulières au profit de collectivités extérieures ou de tiers " sans jamais viser la situation de Sandrine Y..., épouse Z..., qui n'a jamais fait l'objet d'une mise à disposition mais bien d'un détachement, la cour s'est prononcée à la faveur de constatations imprécises dépourvues de toute valeur probatoire et insusceptibles de caractériser la mauvaise foi du requérant ;
3°) " alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que son auteur ait eu connaissance de la fausseté des faits par lui dénoncés ; que celle-ci ne saurait être retenue par les juges du fond à la faveur de motifs hypothétiques ; qu'en retenant que " la mauvaise foi d'André X... dans la dénonciation par ses soins de la tentative d'escroquerie apparaît constituée ", la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne sauraient être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 6, 567, 609, 612, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable des faits de dénonciation calomnieuse, a condamné celui-ci à une peine de 2 000 euros d'amende et au paiement de la somme d'un euro à Sandrine Y..., épouse Z..., à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que concernant la saisine de la cour de renvoi, il résulte des termes mêmes de l'arrêt de la chambre criminelle du 11 mars 2008, que l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 5 juillet 2006 était cassé et annulé en toutes ses dispositions, ce qui visait ses dispositions tant pénales que civiles, de sorte que l'affaire doit être ré-examinée sur la base des appels interjetés par André X... et le ministère public à l'encontre des dispositions pénales et civiles du jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Dunkerque, sans qu'il puisse être fait référence aux dispositions de l'arrêt, censuré totalement par la Cour de cassation, et par voie de conséquence devenu inexistant (arrêt p. 5) ;
" alors que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en aucun cas statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que, lorsqu'une décision de relaxe est annulée sur le pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique ; qu'en justifiant son entière saisine tant sur l'action publique que sur l'action civile au regard de la cassation sans réserve prononcée par la chambre criminelle dans le dispositif de son arrêt lors même qu'elle statuait sur renvoi après cassation prononcée sur le pourvoi de la seule partie civile contre un arrêt de relaxe devenu définitif, la cour a statué au-delà de la limite de la cassation prononcée et a entaché sa décision d'un excès de pouvoir " ;
Vu les articles 6, 567, 609 et 612 du code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsqu'une décision de relaxe est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique ;
Attendu que l'arrêt de relaxe de la cour d'appel de Douai du 5 juillet 2006 que la Cour de cassation a cassé et annulé n'avait été frappé de pourvoi que par la partie civile, déboutée de ses demandes ;
Mais attendu qu'en statuant à nouveau sur l'action publique, alors que la relaxe du demandeur était définitive, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 décembre 2008, en ses seules dispositions ayant condamné André X... à une amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme qu'André X... devra payer à Sandrine Y..., épouse Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80369
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2009, pourvoi n°09-80369


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80369
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