La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2009 | FRANCE | N°08-20411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-20411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, les articles L. 442 6, I 5° du code de commerce et 42 et 46 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Meresse finance exerçait, pour la négociation et l'octroi de prêts, une activité d'intermédiaire entre les particuliers et certains organismes de crédit, dont la société Union du crédit pour le bâtiment (l'UCB) aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ; qu'elle a accordé aux Ã

©poux X..., pour la renégociation d'un prêt, un remboursement anticipé sans inde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, les articles L. 442 6, I 5° du code de commerce et 42 et 46 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Meresse finance exerçait, pour la négociation et l'octroi de prêts, une activité d'intermédiaire entre les particuliers et certains organismes de crédit, dont la société Union du crédit pour le bâtiment (l'UCB) aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ; qu'elle a accordé aux époux X..., pour la renégociation d'un prêt, un remboursement anticipé sans indemnité ni pénalité avec l'accord prétendu de l'UCB, mais sans avoir recueilli le consentement de celle ci ; que l'UCB a résilié sans préavis le contrat de représentation qui la liait à la société Meresse finance et a rompu toutes relations avec cette dernière ; que la société Meresse finance a assigné l'UCB devant le tribunal de commerce de Compiègne, sur le fondement des articles 42 du code de procédure civile, 1382 du code civil et L. 442 6, I 5° du code de commerce pour rupture abusive de relations commerciales ; que l'UCB a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Compiègne au profit de celui de Paris, au motif que son siège social était à Paris et qu'en outre les parties avaient, dans leur contrat, attribué compétence au tribunal de commerce de Paris pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat ;
Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce de Compiègne incompétent territorialement pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société Meresse finance, l'arrêt retient que le contrat de représentation et de mandat la liant à l'UCB stipulait, en son article 5 3, qu'en cas de faute lourde l'UCB pourrait rompre sans préavis ses relations avec la société Meresse finance, que se posait donc les questions de savoir si cette dernière avait commis une faute lourde, vis à vis de son mandant, et si une telle faute justifiait une rupture sans préavis des relations existant entre les parties, et que le contrat prévoyait une attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris pour toutes instances et procédures relatives à l'interprétation et à l'exécution du statut des agents de l'UCB ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Meresse finance avait assigné l'UCB sur le fondement de l'article L. 442 6, I 5° du code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l'Union du crédit pour le bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Meresse finance la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Meresse finance.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le contredit formé par la SARL MERESSE FINANCE et d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en ce qu'il a décliné sa compétence au profit du Tribunal de commerce de PARIS pour connaître de son action en responsabilité contre la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT pour rupture abusive de relations commerciales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE "la SARL MERESSE FINANCE a formé contredit contre le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 janvier 2008 qui a décliné sa compétence, au profit du tribunal de commerce de Paris, pour connaître de l'action en responsabilité qu'elle a engagée, pour rupture abusive de relations commerciales, à l'encontre de la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT et, au soutien de son contredit, elle fait valoir que sa demande de dommages intérêts est fondée sur une action en responsabilité délictuelle pour rupture de relations commerciales sans préavis et qu'elle est donc en droit, d'attraire son adversaire au lieu de commission du quasi délit et de réalisation du dommage, c'est-à-dire dans l'arrondissement de Compiègne.
La cour ne saurait suivre la SARL MERESSE FINANCE dans son argumentation.
En effet, la SARL MERESSE FINANCE était liée, à la SA UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT, par un contrat de représentation et de mandat, dit statut des agents de l'UCB, souscrit le 18 janvier 2001, ledit contrat stipulant, en son article 5 3, qu'en cas de faute lourde l'UCB pourra rompre sans préavis ses relations avec la SARL MERESSE FINANCE.
Il se pose donc les questions de savoir 1°) si, en accordant aux époux X... un remboursement anticipé - sans indemnité ni pénalité - au nom de l'UCB, en prétendant avoir reçu l'accord de l'UCB, la SARL MERESSE FINANCE, mandataire, a commis ou non une faute lourde, vis-à-vis de son mandant, et 2°) si une, telle faute justifiait une rupture sans préavis des relations existant entre les parties, questions qui relèvent, à l'évidence, de l'interprétation de l'article 5-3 susvisé.
Or, le contrat du 18 janvier 2001 prévoit, en son article XI JURIDICTION, une attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris pour toutes instances et procédures relatives à l'interprétation et à l'exécution du statut.
Il s'en déduit que le présent litige ressortit au tribunal de commerce de Paris (arrêt attaqué p.5, 6 derniers §).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' : Aux termes de ses dernières écritures, la SA UCB sollicite du Tribunal de Commerce de céans qu'il se déclare incompétent au regard, à la fois de l'article 42 du NCPC, et par la clause d'attribution de compétence que contient l'article IX du STATUT DES AGENTS DE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT ;
Mais (…) que le Tribunal constate que la SARL MERESSE FINANCES a signé, conjointement avec la SA UCB, le 18 janvier 2001, un contrat dénommé STATUTS DES AGENTS DE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT ;
Que ce contrat comporte en sa page 15, un article appelé :
ARTICLE XI-JURIDICTION ;
Que cet article est rédigé comportant la phrase unique suivante : Il est fait attribution de compétence aux tribunaux de PARIS pour toutes instances et procédures relatives à l'interprétation et à l'exécution du présent statut et du mandat ci-annexé ;
Que ce statut est contresigné et paraphé par un représentant de la SARL MERESSE FINANCES ;
(…) que le Tribunal dira que la SARL MERESSE FINANCES ne saurait ignorer cet article dans la mesure où existe dans ce même statut l'article 5.3 qui est expressément résolutoire ;
(…) que l'exception d'incompétence rationae loci soulevée avant toute défense par la SA UCB est motivée et désigne la juridiction qui selon la SA UCB serait compétente ;
Qu'elle est donc recevable ;
En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS (jugement p. 2, dernier § et p. 3, § 1 à 7)."
ALORS QUE le tribunal de commerce du lieu du siège social, lieu où le dommage a été subi, est territorialement compétent à l'égard d'une action portant sur la rupture brutale de relations commerciales établies laquelle engage la seule responsabilité délictuelle de son auteur sans que celui ci ne puisse valablement opposer une quelconque clause attributive de compétence ; qu'en considérant dès lors que le litige dont elle était saisie par la SARL MERESSE FINANCES ayant son siège à COMPIEGNE et relatif à la rupture abusive de relations commerciales dont elle avait été victime de la part de l'UCB, ressortait de la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS motifs pris d'une clause attributive de compétence figurant dans un contrat dénommé "STATUT DES AGENTS DE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT" du 18 janvier 2001, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile, des articles 1382 et suivants du Code civil, ensemble celles de l'article 442-6-I-5° du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20411
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2009, pourvoi n°08-20411


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award